publié le 05 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, instaurant une revalorisation barémique pour le personnel d'accueil des milieux d'accueil de la petite enfance
10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, instaurant une revalorisation barémique pour le personnel d'accueil des milieux d'accueil de la petite enfance (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, instaurant une revalorisation barémique pour le personnel d'accueil des milieux d'accueil de la petite enfance.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 mars 2024 Instauration d'une revalorisation barémique pour le personnel d'accueil des milieux d'accueil de la petite enfance (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187233/CO/332) Préambule Considérant les revendications défendues conjointement par les représentants des travailleurs et des employeurs du secteur de la petite enfance en front commun, sollicitant notamment l'alignement de tous les barèmes (publics et privés) sur le barème appliqué aux travailleurs de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et la mise en oeuvre de mesures concrètes favorisant le caractère tenable des métiers, prioritairement par l'octroi d'aménagements de fin de carrière accessibles aux travailleurs, indépendamment du statut public ou privé de leur employeur;
Considérant l'objectif d'une harmonisation barémique visant les niveaux de rémunération des puériculteurs/trices de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, défini dans l'accord conclu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les représentants des secteurs non-marchands du 28 avril 2023;
Considérant la situation sociale difficile vécue par les travailleurs et les employeurs du secteur de l'enfance, caractérisée notamment par des difficultés de recrutement et une augmentation des incapacités et/ou des départs des travailleurs;
Considérant l'affectation d'un montant de six millions d'euros à la revalorisation des puériculteurs/trices, décidée par le Gouvernement de la Communauté française dans le cadre des travaux relatifs au budget 2024;
Considérant le protocole d'accord sectoriel du 18 décembre 2023 ayant pour objet la revalorisation des conditions de travail des puériculteurs/trices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance subventionné en Fédération Wallonie-Bruxelles;
Considérant qu'un nouvel accord sectoriel devra être conclu pour l'année 2025 en vue d'affecter le solde de l'enveloppe destinée au secteur de l'enfance aux termes de l'accord conclu le 28 avril 2023 entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les représentants des secteurs non-marchands;
Considérant l'engagement qui a été pris d'améliorer les conditions d'emploi dans le secteur de l'accueil temps libre, repris à l'article 4.2-1 du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 approuvé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021, et la nécessité de poursuivre un travail d'objectivation afin de réformer le secteur en vue notamment d'y stabiliser des emplois, justifiant une action différée en la matière;
Les partenaires sociaux adoptent les dispositions suivantes.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel d'accueil des milieux de la petite enfance suivants : - les crèches ou les services d'accueil d'enfants autorisés et ayant obtenu le droit au subside d'accessibilité, au subside d'accessibilité sociale renforcée ou au subside d'accessibilité horaire renforcée; - les milieux d'accueil autorisés et subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil devant encore se transformer dans le cadre de la réforme des milieux d'accueil; - les services d'accueil d'enfants malades à domicile agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile; - les crèches, halte-garderie, halte d'accueil, maisons d'enfants non subventionnées ou disposant du subside de base.
On entend par "personnel d'accueil" : le personnel employé affecté à l'accueil des enfants, sans distinction de genre, ci-après dénommé "travailleur".
Art. 2.Allocation annuelle spéciale § 1er. L'allocation annuelle spéciale due aux travailleurs à la suite de la signature du protocole d'accord sectoriel du 18 décembre 2023 ayant pour objet la revalorisation des conditions de travail des puériculteurs/trices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance subventionné en Fédération Wallonie-Bruxelles est de 483,32 EUR par équivalent temps plein. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. § 2. A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le montant de l'allocation annuelle spéciale repris au § 1er fait l'objet d'une liquidation à 2,0399 p.c. en liaison avec l'indice-pivot 125,6 - base 2013 = 100. A chaque dépassement de l'indice-pivot, le coefficient de liquidation est multiplié par 1,02.
Le montant de l'allocation annuelle spéciale évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public. § 3. A la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le montant indexé de l'allocation annuelle spéciale s'élève à 985,92 EUR.
Art. 3.Modalités d'octroi § 1er. L'allocation visée à l'article 2 est liquidée mensuellement par douzième au travailleur qui exécute des prestations de travail complètes effectives ou assimilées. Elle fait partie intégrante du salaire.
Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 2. L'allocation est liquidée au prorata des prestations de travail effectuées au cours de ce mois ou au prorata des prestations de travail assimilées à celles-ci.
Pour le mois au cours duquel le travailleur quitte le milieu de la petite enfance, l'allocation visée à l'article 2 est liquidée au prorata des prestations de travail effectuées durant ce mois ou au prorata des prestations de travail assimilées à celles-ci.
S'agissant du travailleur occupé à temps partiel, le montant de l'allocation visée à l'article 2 est fixé au prorata des prestations de travail effectuées au cours de chaque mois ou au prorata des prestations de travail assimilées à celles-ci.
Art. 4.Procédure dérogatoire Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er, alinéa 4, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé.
Les modalités du report font l'objet d'une concertation menée dans le cadre d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, auquel participeront des représentants membres de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et désignés par celle-ci.
Des modalités différenciées d'application pourront être convenues selon qu'il s'agit de sous-secteurs pour lesquels les parties ont convenu qu'ils devraient, compte tenu de leur statut, de leur objet et de leur financement public, rejoindre le cadre des accords du non-marchand. La mesure dérogatoire ne peut exister que pour autant qu'elle soit indispensable à la survie de l'institution et s'éteindra automatiquement au plus tard le 31 décembre 2024.
Art. 5.Condition suspensive Les parties conviennent explicitement que les avantages visés dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les arrêtés du Gouvernement relatifs au protocole d'accord du 18 décembre 2023 en assurant le financement soient adoptés et entrent en vigueur.
Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective prend ses effets à la date du 1er janvier 2024.
Elle est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, instaurant une revalorisation barémique pour le personnel d'accueil des milieux d'accueil de la petite enfance Modalités de demande de la procédure dérogatoire Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er, alinéa 4, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé.
Les modalités du report font l'objet d'une concertation menée dans le cadre d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, auquel participeront des représentants membres de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et désignés par celle-ci.
Des modalités différenciées d'application pourront être convenues selon qu'il s'agit de sous-secteurs pour lesquels les parties ont convenu qu'ils devraient, compte tenu de leur statut, de leur objet et de leur financement public, rejoindre le cadre des accords du non-marchand. La mesure dérogatoire ne peut exister que pour autant qu'elle soit indispensable à la survie de l'institution et s'éteindra automatiquement au plus tard le 31 décembre 2024.
Pour demander une dérogation en vue d'obtenir un report de la mesure, l'institution constitue un dossier reprenant, entre autres : - La motivation de la demande de report; - Les statuts de l'institution; - L'autorisation de l'ONE, comprenant également les capacités en termes de places du milieu d'accueil et les heures d'ouverture; - Un cadastre du personnel reprenant entre autres le nombre de travailleurs en accueil de l'enfance concernés par la mesure et leurs statuts, ainsi que le personnel d'encadrement global; - Le bilan et compte de résultats des deux années antérieures; - Les montants des tarifs appliqués aux parents; - Tout autre document utile.
Les documents doivent être adressés à la présidente de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé avant le 17 mai 2024, de préférence par courriel : veronique.dubois@emploi.belgique.be ou à l'adresse suivante : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'attention de la présidente de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles. Le comité ad hoc se prononcera sur la demande de report avant le 30 juin 2024. La mesure de report ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE