publié le 07 novembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 23 juin 2011 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105781/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, une prime de fin d'année est accordée en 2011 et 2012, aux ouvriers et ouvrières qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.
Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédant l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année en 2011 est, par heure effectivement prestée dans la période de référence, égal à : 1. Pour les entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et les entreprises n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine : - 0,7922 EUR pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010; - 0,8114 EUR pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011. 2. Pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine : - 0,8525 EUR pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010; - 0,8731 EUR pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011.
Pour la prime de fin d'année payable en 2012 et pour les primes de fin d'année des années suivantes, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés au 1er janvier de la nouvelle année.
Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante.
A partir de la date à laquelle, conformément à la convention collective de travail du 19 juin 2007, concernent la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de la même façon que les salaires.
Les heures que les travailleurs n'ont pas prestées à cause de participation à des formations syndicales seront assimilées à des heures effectivement prestées. La prime de fin d'année qui est due pour ces heures assimilées, sera payée par le fonds commun.
Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.
Art. 5.Les dispositions de chapitre II de cette convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 2011 et 2012 accordent un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.
En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis sont maintenus.
Art. 6.Les travailleurs qui, pour quelque raison que ce soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise.
Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment au l'ouvrier/ière qui l'entreprise.
Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave ou démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ière quitte l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Les différentes parties qui sont représentées dans la Commission paritaire pour l'entretien du textile garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la convention collective de travail pendant la durée de la convention.
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennent un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK