publié le 18 novembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (1)
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 23 février 2009 relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (Communauté flamande).
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 23 février 2009 relative à la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée à partir de l'année scolaire 2009-2010 (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99222/CO/152)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des établissements d'enseignement et internats, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, et subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des Hautes Ecoles et des ouvriers occupés dans le transport scolaire de l'enseignement spécial, tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail VIII du 6 octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail du 25 novembre 2008 conclue en Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (Communauté flamande), relative à l'amélioration des conditions de travail.
Art. 2.L'article 10 de la convention collective de travail du 23 février 2009 visant la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 10.Le régime de travail flexible visé au présent article 8 est instauré, conformément aux dispositions de l'article 2, 3°, de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, permettant de raccourcir ou allonger la durée de travail hebdomadaire normale et de remplacer les horaires normaux par des horaires alternatifs. Ces horaires prévoient un nombre limité d'heures supplémentaires.
Heures supplémentaires comprises, une journée de travail ne peut excéder la limite de 9 heures de travail, les heures supplémentaires devant être limitées à 5 heures par semaine.
La compensation des heures supplémentaires prestées s'effectue en journées de travail complètes selon l'horaire de travail du travailleur concerné.
L'introduction d'un régime de travail flexible doit s'effectuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1991 relative au travail à temps partiel en exécution des articles 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est à respecter par année scolaire (1er septembre - 31 août).
Le régime de travail flexible au sein de l'établissement ne peut jamais être imposé aux ouvriers mais doit toujours s'effectuer sur base volontaire.
L'instauration d'horaires alternatifs s'effectue moyennant respect de la procédure de modification du règlement de travail.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur avec effet rétroactif au 23 février 2009, date de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 23 février 2009 visant la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET