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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 18 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au temps de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204691
pub.
18/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au temps de travail (Communauté française) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative au temps de travail (Communauté française).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 30 avril 2009 Temps de travail (Communauté française) (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95206/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs subsidiés par la Communauté française, à l'exclusion des internats libres subventionnés et des hautes écoles qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. CHAPITRE II. - Temps de travail

Art. 2.Pour un membre du personnel travaillant à temps plein, la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est fixée à 36 heures en moyenne par semaine depuis le 1er janvier 2002.

Pour le travailleur à temps partiel, le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire de travail correspondant à une fraction de la durée hebdomadaire moyenne de travail d'un travailleur à temps plein fixée à 36 heures par semaine.

Art. 3.Application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail 3.1. La durée de travail de 36 heures pour un temps plein est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

La durée du travail, fixée dans le contrat à X/36e pour les membres du personnel à temps partiel en application de l'alinéa 2 de l'article 1er est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

L'année de référence est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.

Le nombre d'heure de travail à temps plein sur l'année de référence est de 1 872 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévue par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Le règlement de travail précisera le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiel.

Aucun sursalaire n'est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective, sans préjudice de l'application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. 3.2. La limite journalière normale de travail à temps plein est de 7 heures 12 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail à temps plein est de 36 heures.

Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiel.

Ces limites doivent être respectées pendant les jours de fermeture scolaire de l'établissement. 3.3. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout cas dépasser 2 heures et sans que la durée de travail journalière ne puisse excéder 9 heures. 3.4. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la durée de travail puisse dépasser 41 heures. 3.5. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 25 juin 1990 et en dérogation à son article 4, le crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiel exécutant leurs prestations suivant un horaire flexible, pour lequel aucun sursalaire n'est dû, est équivalent aux heures complémentaires qui ont été prévues dans le règlement de travail, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat, pour autant que la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat soit respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective.

Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, la période de référence est prolongée à 1 an. 3.6. La présente convention collective ne déroge pas à celle du 25 juin 1991 concernant le travail à temps partiel en exécution des articles 181 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1991. CHAPITRE III. - Fixation de la rémunération mensuelle

Art. 4.La rémunération mensuelle brute du travailleur est égale au montant de la rémunération annuelle brute, dont le montant est fixé dans la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux classifications professionnelles et aux rémunérations divisée par 12,92. Le membre du personnel reçoit donc, par année civile, 12 fois le salaire mensuel, plus un pécule de vacances égal à 92 p.c. du salaire mensuel. CHAPITRE IV. - Fixation de la rémunération mensuelle des membres du personnel travaillant à temps partiel

Art. 5.La rémunération du travailleur à temps partiel est égale au produit de la multiplication du salaire mensuel par une fraction dont le dénominateur est 36 et dont le numérateur est égal au nombre d'heures obtenu en application de l'article 1er du point III ci-dessus.

Les travailleurs à temps partiel, même ceux engagés suivant un horaire variable, ont droit, à chaque période de paie, à une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne mentionnée dans leur contrat de travail. CHAPITRE V. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace le point IV "temps de travail" de la convention collective de travail du 21 décembre 2001 relative aux conditions de travail, enregistrée sous le n° 64897/CO/225.Elle produit ses effets le 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

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