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Arrêté Royal du 10 octobre 2007
publié le 20 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012631
pub.
20/11/2007
prom.
10/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 22 mars 2007 Modification et coordination de la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82410/CO/311)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en année.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 7 novembre 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail fixant les statuts du fonds social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 7 novembre 1983 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et fixant ses statuts Statuts coordonnés du fonds CHAPITRE Ier. - Institution A. DENOMINATION

Article 1er.La Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail décide, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds social" : le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

B. SIEGE

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à l'avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles.

C. OBJET

Art. 3.Le fonds social a pour objet : 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires dans les domaines touchant : a) la ristourne sur la cotisation syndicale;b) l'attribution de primes particulières;c) la formation professionnelle et syndicale des travailleurs et notamment des jeunes;d) la sécurité, l'hygiène et les loisirs des travailleurs;e) la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, au cas où l'employeur est en défaut, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 4.Le fonds social est institué pour une période indéterminée prenant cours le 1er janvier 1984. CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement A. CHAMP D'APPLICATION

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;b) aux travailleurs occupés par ces entreprises. B. ADMINISTRATION

Art. 6.Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués patronaux et de représentants des travailleurs.

Ce conseil comporte quatorze membres, c'est-à-dire sept délégués patronaux et sept délégués des organisations des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.

Le mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un secrétaire représentant les employeurs et les travailleurs.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui préside la réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations patronales et l'autre moitié les organisations de travailleurs. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour. Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds social et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds social.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion à l'égard des engagements du fonds social.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire.

C. FINANCEMENT

Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le montant et les modes de financement ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisé pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de liquidation des prestations. Il peut également convenir d'une cotisation spécifique.

Art. 14.La déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par l'employeur.

L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du mois de novembre, une copie de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale du troisième trimestre ainsi qu'une déclaration attestant les cotisations dues sur un formulaire émanant du fonds.

Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

D. BUDGETS - COMPTES

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 17.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la commission paritaire. En raison de circonstances particulières, le conseil d'administration peut fixer une autre période.

Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes ainsi que les rapports écrits doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Avantages sociaux et bénéficiaires

Art. 19.Les bénéficiaires, le financement, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et rendue obligatoire par arrêté royal.

Il en va de même pour la formation syndicale.

Art. 20.Les modalités relatives à l'attribution de primes particulières, autres que celles prévues à l'article 19, les modalités de l'organisation des cours de formation professionnelle, et les travailleurs qui en bénéficient sont fixés par le conseil d'administration ou par convention collective de travail. Il en va de même des questions de sécurité, d'hygiène et de loisirs des travailleurs.

Art. 21.Le fonds social assure également la garantie de paiement de l'indemnité prévue par l'article 12 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, dans le cas où un employeur relevant du champ d'application du fonds social ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu de ladite convention collective de travail.

Les bénéficiaires et les modalités d'octroi de cette garantie sont fixés dans une convention collective de travail conclue le 5 juillet 1978 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre 1978. CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation

Art. 22.Le fonds social peut être dissous en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou d'une dénonciation avec préavis d'un mois par une des organisations représentées à la commission paritaire, signifiée par lettre recommandée adressée au président du fonds social.

La commission paritaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22bis.Toute contestation touchant le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" relève sans exception de la compétence des juridictions de Bruxelles.

Art. 23.Le fonds social reprend les droits et obligations, ainsi que l'actif et le passif, du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" institué par une convention collective de travail du 19 décembre 1977 de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 mars 1978.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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