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Arrêté Royal du 10 octobre 2007
publié le 29 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012625
pub.
29/10/2007
prom.
10/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 3 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83424/CO/121)

Article 1er.Avant le champ d'application de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 28 septembre 2004), il est introduit un préambule formulé comme suit : « Préambule En raison des effets négatifs de la circulation routière sur l'environnement et afin de promouvoir les transports publics, l'intervention de l'employeur dans les frais du transport public est portée de 65 p.c. à 75 p.c. quelle que soit la distance. »

Art. 2.L'article 2 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 75 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B. »

Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, est de 75 p.c. du prix réel du transport. »

Art. 4.L'article 6 de la même convention collective de travail est abrogé.

Art. 5.Les 2e et le 3e paragraphes de l'article 7 de la même convention collective de travail sont modifiés comme suit : « Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de 65 p.c. du prix de la carte de train hebdomadaire (abonnement social S.N.C.B.) pour la distance correspondante.

Par mois, cette intervention est toutefois limitée à 65 p.c. du prix de la carte train mensuelle (abonnement social S.N.C.B.) pour la distance correspondante. »

Art. 6.Le 1er paragraphe de l'article 8 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : « Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent en vélo, sans moteur, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,15 EUR par kilomètre. »

Art. 7.Le point d. de l'article 11 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : « Afin de pouvoir bénéficier de l'intervention améliorée pour les transports en publics, le travailleur doit prouver son déplacement en transport en commun public en fournissant trimestriellement, pour le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, une copie de son abonnement à l'employeur qui en formule la demande.

A défaut de cette preuve, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun public reste de 65 p.c. Si la preuve entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve de paiement. »

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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