publié le 01 novembre 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération
10 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération
RAPPORT AU ROI Sire, Les services de téléphonie mobile offerts en Belgique par les trois opérateurs autorisés (Belgacom Mobile / Proximus, Mobistar, Base) connaissent un succès croissant puisque notre pays compte actuellement environ sept millions d'utilisateurs de téléphones mobiles GSM (« Global System for Mobile communications »). Par ailleurs, les cas de vols liés à la détention par le public de ces nombreux appareils téléphoniques mobiles sont en augmentation.
Lorsqu'un téléphone mobile GSM est ainsi subtilisé à son possesseur, il est possible pour ce dernier d'empêcher son usage frauduleux en bloquant la carte SIM (« Subscriber Identification Module ») présente dans l'appareil, ce qui empêche le détenteur du bien volé d'effectuer des appels sur le compte du propriétaire. Mais le voleur dispose encore en principe de la faculté d'insérer une autre carte SIM dans l'appareil en question pour pouvoir utiliser celui-ci.
C'est pourquoi la norme GSM prévoit la mise en oeuvre facultative par les opérateurs concernés d'un système appelé EIR (« Equipment Identity Register ») : il s'agit d'une base de données dans laquelle peuvent être répertoriés les numéros d'identification IMEI (« International Mobile Equipment Identity ») des équipements terminaux GSM volés en vue d'empêcher leur utilisation sur le réseau en question. Vu la dimension internationale du système GSM et de la problématique du trafic d'appareils volés, la communauté mondiale des opérateurs de réseaux GSM, regroupées au sein de la « GSM Association », a même mis en oeuvre une base de données centrale CEIR (« Central EIR ») située à Dublin en Irlande. Tout opérateur dispose ainsi de la possibilité d'obtenir la liste des IMEI (« International Mobile Equipment Identity ») de tous les appareils GSM signalés dans le monde entier comme ayant été volés afin d'en interdire l'accès à son réseau.
Or, en Belgique, il appert que seuls deux des trois opérateurs concernés ont installé ce système EIR, et ce sur une base volontaire.
Cependant, l'autorité publique considère que la mise en oeuvre généralisée du système EIR en Belgique par tous les trois opérateurs concernés est de nature à endiguer sensiblement le phénomène des vols des appareils GSM, notamment dans les véhicules en stationnement et dans les endroits publics, et à ainsi accroître le sentiment de sécurité de la population en général. En effet, il ne fait guère de doute que l'utilisation systématique de ce système par tous les opérateurs belges impliqués dissuadera de nombreux voleurs potentiels puisqu'il sera de notoriété publique que l'utilisation des appareils ainsi volés sera de toute manière rendue très malaisée en Belgique.
De plus, il apparaît que, consciente des problèmes liés à la possibilité de falsification des numéros IMEI de certains types de équipements terminaux GSM, l'organisation internationale compétente pour la normalisation du système GSM, l'ETSI (« Europ ean Telecommunications Standards Institute »), a édicté en 2000 une nouvelle spécification imposant aux fabricants d'équipements terminaux GSM de garantir l'intégrité du numéro d'identification IMEI des nouveaux appareils qu'ils produisent : par conséquent, avec cette nouvelle exigence, une proportion croissante du parc d'équipements terminaux GSM sera encore beaucoup mieux protégée contre les risques de falsification du numéro IMEI, ce qui accroîtra évidemment l'efficacité du système EIR. En outre, il convient de rappeler que l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération dispose, en son article 7, troisième alinéa, que « L'opérateur 3G prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute utilisation illicite de son réseau, pour empêcher les fraudes de toutes natures et pour interdire l'utilisation d'appareils terminaux mobiles de la troisième génération volés ou présentant des problèmes de fonctionnement ». Or, les trois opérateurs belges actuels de réseaux GSM ont également obtenu au mois de mars 2001 une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications mobiles de troisième génération UMTS (« Universal Mobile Telecommunications System ») pour lequel ils seront donc explicitement dans l'obligation de mettre en oeuvre un système efficace de lutte contre les vols d'équipements terminaux. Il apparaît d'ailleurs que l'actuel système EIR, initialement spécifié pour le GSM, pourra être réutilisé, moyennant certaines adaptations, pour les systèmes mobiles de 3e génération (UMTS).
Les trois opérateurs concernés (Belgacom Mobile, Mobistar et Base) disposent d'autorisations octroyées sur la base des arrêtés royaux du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et du 24 octobre 1997 relatif à l'établissemen t et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. Les autorisations en question ont été délivrées respectivement le 27 novembre 1995 à Mobistar, le 2 juillet 1996 à Belgacom Mobile et le 2 juillet 1998 à Base. Dans les trois cas, le texte intégral des autorisations en question n'a pas été publié en raison de certaines informations à caractère confidentiel, liées au secret d'affaires des entreprises concernées, que ces autorisations comportaient.
En outre, les trois sociétés précitées disposent d'autorisations d'établir et d'exploiter un système de communications mobiles de troisième génération : ces autorisations ont été octroyées le 16 mars 2001 sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 2001.
Dans ces conditions, comme les cahiers des charges définis dans le chapitre Ier des arrêtés royaux du 7 mars 1995 et du 24 octobre 1997 et dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 s'appliquent de plein droit aux trois opérateurs en question, le moyen juridique le plus approprié pour imposer des obligations additionnelles à ces opérateurs en matière de lutte contre les vols d'équipements terminaux est d'adapter les cahiers des charges contenus dans les trois arrêtés royaux en question.
L'objet de l'arrêté royal qui Vous est proposé est par conséquent de modifier les cahiers des charges applicables aux trois opérateurs concernés. La nouvelle disposition ainsi insérée dans les cahiers des charges applicables à ces trois opérateurs vise à habiliter le Ministre ayant les télécommunications dans ses attributions, agissant en tant qu'autorité de réglementation nationale dans le secteur des télécommunications,à imposer à ces opérateurs l'utilisation de systèmes ad hoc permettant de combattre des phénomènes de société tels que les vols d'équipements terminaux de téléphonie mobile et, de manière plus générale, les utilisations illicites des réseaux concernés, notamment les fraudes de toutes natures. Cette nouvelle disposition du cahier des charges applicable aux opérateurs du service de téléphonie mobile puise son fondement légal dans l'article 87, § 2, e) , de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques puisque cette modification du cahier des charges vise clairement à améliorer la protection des abonnés des opérateurs en cause. Conformément à l'article 14, paragraphe 1 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), le Ministre procédera à une consultation appropriée des parties intéressées, notamment les Opérateurs concernés. Cependant, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, cette consultation des parties intéressées se limitera, à titre transitoire et jusqu'à l'écoulement du délai de transposition de la directive 2002/20/CE précitée, aux seuls Opérateurs concernés.
Vu les rapides évolutions, notamment technologiques, dans le secteur concerné, il ne serait pas adéquat de définir de manière trop rigide la nature exacte des systèmes (par exemple, le système EIR précité) qui doivent ainsi être mis en oeuvre par les opérateurs concernés sur initiative du Ministre afin d'améliorer la sécurité des usagers de leurs services. Le Ministre doit conserver la latitude requise pour déterminer les systèmes à utiliser, compte tenu notamment de l'évolution technologique et des travaux d'organisations internationales compétentes dans le domaine. En outre, il est évident que les opérateurs en question restent libres d'utiliser, en matière de vols et de fraudes, outre les systèmes éventuellement imposés par le Ministre, tout autre système ou mesure qu'ils jugent adéquats dans ce domaine.
Suite à la remarque du Conseil d'Etat, il convient, dans le contexte du présent dispositif, d'entendre par le mot « système » tout appareillage ad hoc accompagné de procédures adéquates mis en oeuvre par l'opérateur dans son réseau, à l'exclusion de toute mesure affectant les équipements terminaux à l'encontre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
La nouvelle disposition proposée par le présent arrêté royal habilite également le Ministre à déterminer les modalités pratiques de mise en oeuvre des systèmes de sécurité et de protection des abonnés en question afin d'éviter notamment de trop grandes perturbations dans le marché de la téléphonie mobile et de protéger les intérêts des consommateurs finals.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
AVIS 33.829/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 16 juillet 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération », a donné le 18 septembre 2002 l'avis suivant : Observations générales 1. L'arrêté en projet tend à habiliter le Ministre ayant les Télécommunications dans ses attributions à imposer à chaque opérateur de réseaux de téléphonie mobile de mettre en oeuvre des systèmes « afin de lutter contre les vols d'appareils terminaux et les utilisations frauduleuses ou illicites de son réseau ». Le projet semble pouvoir puiser son fondement légal dans l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dans la mesure où l'alinéa 2 de cet article renvoie, notamment, à l'article 87, § 2, alinéa 2, b) et e) , de la même loi, qui permet d'imposer aux opérateurs respectivement des « conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 68, 29°, de la présente loi » et des « conditions relatives à la protection des abonnés et des données » (1) (1) Parmi les « exigences essentielles » définies à l'article 68, 29°, de la loi, et qui peuvent justifier des conditions imposées à l'établissement ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ou la fourniture de services de télécommunications, sont en effet visées les raisons liées à « la sécurité du fonctionnement du réseau ». Peuvent donc ainsi être justifiées les mesures tendant à lutter contre l'utilisation frauduleuse ou illicite d'un réseau. Les mesures prises pour lutter contre « le vol d'appareils terminaux » peuvent être considérées comme des mesures tendant à la « protection des abonnés ».
Il convient toutefois d'examiner si cette interprétation relativement large de l'habilitation ainsi donnée au Roi de définir des conditions de fourniture de service de téléphonie mobile est conforme à la réglementation européenne en la matière.
La directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications détermine quelles conditions peuvent être attachées par les Etats membres aux autorisations de fournir des réseaux ou des services de télécommunications. Ces conditions sont énumérées en annexe de la directive. Cette annexe se conclut comme suit : « Cette liste de conditions est sans préjudice : - de toute autre condition juridique qui n'est pas particulière au secteur des télécommunications, et - des mesures prises par les Etat membres conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 36 [actuellement : 30] et 56 [actuellement : 46], et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes criminelles, et l'ordre public. » A supposer donc même que les mesures que pourrait prendre le ministre sur la base de l'habilitation prévue par le présent projet ne pourraient se rattacher aux conditions visées sous les points 2.1 (2) ou 3.1 (3) de ladite annexe, sans doute pourraient-elles, le cas échéant, se fonder sur la disposition finale de l'annexe, dès lors qu'elles auraient pour finalité la lutte contre le vol et contre la fraude.
La directive 97/13/CE est toutefois abrogée avec effet à la date du 24 juillet 2003 (4). Pour cette date devront être transposées de nouvelles directives en la matière, et notamment la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »). (2) « conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes ».(3) « conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne : - l'approbation préalable par l'autorité réglementaire nationale du contrat type conclu avec les abonnés; - la mise à disposition d'une facture détaillée et précise; - la mise à disposition d'une procédure de règlement des litiges; - la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions ». (4) Article 26 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »). Cette directive est plus précise quant aux conditions qui peuvent être attachées aux autorisations de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques. Ces conditions sont énumérées à l'annexe de la directive. A première vue, et ainsi qu'il ressort des contacts informels que le fonctionnaire délégué a pu avoir avec les services de la Commission, seules des mesures visant à empêcher l'utilisation illicite du réseau pourraient, le cas échéant, se justifier au regard des conditions ainsi définies dans l'annexe de la directive, plus précisément sous le point A.16 « sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 97/66/CE » (5). Par contre les mesures visant à lutter contre le vol des équipements terminaux ne peuvent se rattacher à aucune des conditions énumérées dans cette annexe. (5) La directive 97/66/CE en question est également abrogée, à la date du 31 octobre 2003.Elle est remplacée par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). L'article 4, paragraphe 1 de cette directive prévoit que « le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant ».
L'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2002/20/CE précise toutefois que : « Les Etats membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l'article 46, paragraphe 1, du traité. » Ces raisons sont « l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique ».
Si un Etat membre peut donc encore invoquer l'ordre public pour imposer des conditions à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, la référence ainsi faite à l'article 46 du traité suggère toutefois que cette notion doit être interprétée strictement et dans le respect du principe de proportionnalité, comme chaque fois qu'un Etat membre entend l'invoquer dans le cadre des libertés reconnues par le traité.
L'arrêté en projet prévoit que le ministre pourrait imposer des systèmes visant à lutter contre les vols d'appareils terminaux ainsi que contre les utilisations frauduleuses ou illicites de son réseau « dans les cas où il l'estime nécessaire ». Ces mots ne paraissent pas suffisants à exprimer le strict respect du principe de proportionnalité qu'implique l'invocation de l'ordre public. En effet, ils laissent entendre que le ministre jouirait d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'appréciation du caractère nécessaire d'une mesure qu'il envisage de prendre. Il convient de contraindre le ministre à respecter ce principe de proportionnalité dans l'usage qu'il ferait de son pouvoir discrétionnaire d'imposer des mesures aux opérateurs. Les mots « dans les cas où il l'estime nécessaire » seront donc omis. 2. Il conviendrait de préciser dans le rapport au Roi l'étendue de l'habilitation donnée au ministre.Le mot « systèmes » ne doit pas être entendu comme permettant au ministre d'adopter des mesures affectant les terminaux à l'encontre de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. 3. Il convient également d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur l'article 8, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE, qui impose aux Etats membres de permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées aux conditions attachées à ces licences.En outre ces modifications, précise la directive, ne doivent intervenir que dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée. La directive 2002/20/CE impose, en son article 14, paragraphe 1, la même obligation, mais précise en outre que les parties intéressées sont notamment les utilisateurs et les consommateurs, et que le délai laissé à ces parties intéressées pour exprimer leur point de vue est d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans la mesure où le présent projet n'impose pas lui-même de nouvelles obligations aux opérateurs mais se limite à habiliter le ministre à le faire, cette consultation des parties intéressées n'apparaît pas requise.
Par contre, il y a lieu de prévoir à tout le moins que le ministre devra permettre aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue sur les mesures qu'il a l'intention de prendre.
Si les conditions imposées pour cette consultation par la directive 2002/20/CE ne doivent pas strictement être respectées tant que le délai de transposition n'est pas écoulé, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, les Etats membres doivent, durant le délai de transposition, s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (6). Si donc, l'auteur du projet n'entend pas, par exemple, imposer au ministre la consultation des utilisateurs ou des consommateurs, ni laisser aux parties intéressées un délai de quatre semaines pour faire valoir leur point de vue, il conviendra qu'il soit précisé que c'est à titre transitoire ou provisoire. (6) CJCE arrêt du 18 décembre 1997, aff.C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région wallonne, Rec., 1997, I, pp. 7411 et suivantes, spécialement les considérants 35 à 50, conclusions de l'Avocat général F.G. JACOBS. Cet arrêt a été rendu à la suite d'une question préjudicielle posée par la section d'administration du Conseil d'Etat.
Voir l'arrêt 92.339 du 25 janvier 2001, annulant partiellement un arrêté du Gouvernement wallon à la suite de cet arrêt de la Cour de Justice.
Observations particulières Préambule Alinéa 1er L'article 87, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a également été modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1999 et du 21 décembre 1999. Ces modifications doivent être visées au préambule.
Alinéas 2 à 4 Seul l'article 16 étant modifié par l'arrêté en projet, il convient de le viser expressément au préambule.
Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, notamment l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997; ».
Cette observation vaut également pour les alinéas 3 et 4 qui doivent en conséquence être rédigés comme suit : « Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, notamment l'article 7; ».
Dispositif Article 1er Il convient dans la phrase liminaire d'indiquer l'arrêté royal que l'on entend modifier avec son intitulé complet.
Par ailleurs, afin de se conformer à la terminologie de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les mots « appareils terminaux » doivent être remplacés par les mots « équipements terminaux ».
Les mêmes observations valent pour les articles 2 et 3.
Observations finales relatives au texte néerlandais Article 1er A l'article 16, § 1er, en projet, on écrira le mot « operator » avec minuscule.
La version néerlandaise de la deuxième phrase devrait être rédigée comme suit : « De Minister stelt de praktische regels vast met betrekking tot de toepassing van die systemen door de operator, met name de termijn voor de indienststelling en de principes inzake de voorlichting van de klanten ».
Ces deux observations valent pour toutes les dispositions en projet.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
F. Delpérée et F. Dehousse, assesseurs de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas. _______ Notes (1) Parmi les « exigences essentielles » définies à l'article 68, 29°, de la loi, et qui peuvent justifier des conditions imposées à l'établissement ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ou la fourniture de services de télécommunications, sont en effet visées les raisons à « la sécurité du fonctionnement du réseau ».Peuvent donc ainsi être justifiées les mesures tendant à lutter contre l'utilisation frauduleuse ou illicite d'un réseau. les mesures prises pour lutter contre « le vol d'appareils terminaux » peuvent être considérées comme des mesures tendant à la « protection des abonnés ». (2) Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes.(3) Conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne : - l'approbation préalable par l'autorité réglementaire nationale du contrat type conclu avec les abonnés; - la mise à disposition d'une facture détaillée et précise; - la mise à disposition d'une procédure de règlement des litiges; - la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions. (4) Article 26 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre).(5) La directive 97/66/CE en question est également abrogée, à ka date du 31 octobre 2003.Elle est remplacée par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractèree personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). L'article 4, paragraphe 1 de cette directive prévoit que « le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les lus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissement un degré de sécurité adapté au risque existant ». (6) CJCE arrêt du 18 décembre 1997, aff.C-129/96, Inter-Environnement Wallonie A.S.B.L./Région wallonne, Rec., 1997, I, pp. 7411 et suivantes, spécialement les considérants 35 à 50, conclusions de l'Avocat générale F.G. Jacobs. Cet arrêt a été rendu à la suite d'une question préjudicielle posée par la section d'administration du Conseil d'Etat. Voir l'arrêt 92.339 du 25 janvier 2001, annulant partiellement un arrêté du Gouvernement wallon à la suite de cet arrêt de la Cour de Jutice.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 1999 et du 21 décembre 1999, et l'article 89, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, notamment l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, notamment l'article 7, Vu l'avis du 11 mars 2002 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mai 2002;
Vu la délibération du 12 juillet 2002 du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2002, en application de l'article 84, aliéna 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Après consultation des parties concernées, le Ministre détermine les systèmes que l'Opérateur met en oeuvre afin de lutter contre les vols d'équipements terminaux ainsi que contre les utilisations frauduleuses ou illicites de son réseau. Le Ministre fixe les modalités pratiques, notamment les délais de mise en service et les principes d'information de la clientèle, relatives à la mise en oeuvre de ces systèmes par l'Opérateur. »
Art. 2.L'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, est complété par l'alinéa suivant : « Après consultation des parties concernées, le Ministre détermine les systèmes que l'Opérateur met en oeuvre afin de lutter contre les vols d'équipements terminaux ainsi que contre les utilisations frauduleuses ou illicites de son réseau. Le Ministre fixe les modalités pratiques, notamment les délais de mise en service et les principes d'information de la clientèle, relatives à la mise en oeuvre de ces systèmes par l'Opérateur. »
Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, est complété par l'alinéa suivant : « Après consultation des parties concernées, le Ministre détermine les systèmes que l'Opérateur met en oeuvre afin de lutter contre les vols d'équipements terminaux ainsi que contre les utilisations frauduleuses ou illicites de son réseau. Le Ministre fixe les modalités pratiques, notamment les délais de mise en service et les principes d'information de la clientèle, relatives à la mise en oeuvre de ces systèmes par l'Opérateur. »
Art. 4.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS