publié le 09 mars 2023
Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail
10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 7 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail dispose que « le Roi fixe, sur avis motivé du Conseil, le cadre, le statut et les traitements du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement du Secrétariat » du Conseil national du Travail.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de mettre en place un nouveau statut pécuniaire et de nouvelles perspectives de carrière pour les membres du personnel statutaires et contractuels du Secrétariat du Conseil national du Travail.
Le statut pécuniaire et des carrières est actuellement organisé sur la base de l'arrêté royal du 1er avril 2007, lequel prévoyait pour les niveaux B, C et D une progression d'échelle liée à la réussite de formations certifiées donnant droit à des allocations de compétence.
Or, un arrêté royal du 21 janvier 2013 a mis fin au système des formations certifiées et des allocations de compétence et a modifié unilatéralement l'arrêté royal du 1er avril 2007 susvisé, mettant à mal l'équilibre qui avait été mis en place pour permettre aux agents du Secrétariat d'évoluer dans leur carrière. Depuis la suppression de ces formations et la fin de validité de celles-ci, une majorité de ces membres du personnel n'ont plus de perspectives d'avancement dans leur carrière.
Dès lors, afin d'assurer au personnel « les mêmes échelles de traitement que les agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes » comme le prévoit l'arrêté royal du 29 juin 1961 en son article 19, le présent arrêté procède au basculement du statut pécuniaire et des carrières vers un nouveau statut largement inspiré du système « nouvelles carrières » de la fonction publique fédérale en basant l'évolution de la carrière non seulement sur l'ancienneté et la fonction mais aussi sur un processus d'évaluation et la prise en compte des prestations des membres du personnel. Ce basculement s'applique essentiellement aux membres du personnel des niveaux B, C et D. Les membres du personnel du niveau A conservent quant à eux leur système de carrière plane dès lors qu'ils n'ont pas été impactés par la suppression des formations certifiées, lesquelles ne s'appliquaient pas à cette catégorie de membres du personnel dans le statut actuel régi par l'arrêté royal du 1er avril 2007.
Le présent arrêté est le résultat de la concertation qui s'est tenue au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail avec les organisations représentant les membres du personnel. Il a également obtenu l'aval du Bureau exécutif et de l'assemblée plénière du Conseil national du Travail.
Le présent arrêté comprend 6 chapitres.
Le premier délimite le champ d'application et contient des définitions.
Le second traite du processus d'évaluation.
Le processus d'évaluation développé dans ce chapitre s'inspire très largement du système mis en place dans la fonction publique fédérale par l'arrêté royal du 20 septembre 2013 tel que d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Compte tenu de l'organisation hiérarchique du Secrétariat et de ses effectifs réduits, l'évaluation est prise en charge par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint qui se coordonnent préalablement et se concertent avec le chef fonctionnel s'il existe, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les tous les services. L'évaluation se fonde sur les mêmes éléments que le processus de la fonction publique fédérale mais donne la priorité à l'aspect qualitatif plutôt que quantitatif. L'évaluation est basée sur un ensemble d'entretiens de fonction, de planification et d'évaluation auxquels s'ajoutent des entretiens de fonctionnement si nécessaire, la volonté étant surtout d'intervenir dans les situations qui posent problème et de privilégier d'une manière générale le feed-back informel continu pour l'ensemble du personnel.
Le processus présente quelques différences avec celui de la fonction publique fédérale susvisé. En effet, il fixe trois mentions et ne retient pas celle d'« exceptionnel », car estimée source de tensions inutiles dans une petite structure. Par ailleurs, la procédure de recours contre la mention attribuée est menée devant le Bureau exécutif qui en l'occurrence joue le rôle de chambre de recours, sa composition paritaire et le fait que le Bureau se prononce par consensus constituant une garantie pour les membres du personnel.
L'indemnité de départ en cas d'inaptitude professionnelle est celle prévue par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités dans la fonction publique fédérale.
Le chapitre 3 établit la structure hiérarchique du Secrétariat Ce chapitre reprend la structure actuelle en 4 catégories, dits niveaux et prévoit des grades et classes dont la plupart existent déjà et en prévoit d'autres qui pourront être utilisés dans le futur si de nouveaux besoins se font sentir. Il aligne également les titres de ces grades sur ceux qui existent dans la fonction publique fédérale lorsque c'est possible, d'autant que certaines appellations actuelles sont obsolètes et ne correspondent plus à la réalité de la fonction.
Le chapitre 4 établit la carrière pécuniaire Cette carrière pécuniaire se base sur les échelles de traitement qui s'appliquent aux membres du personnel de la fonction publique dans le cadre de la « nouvelle carrière » pour les niveaux B, C et D . Ne sont repris que les grades et échelles pertinentes pour le fonctionnement du Secrétariat. Les échelles de traitement sont celles qui sont définies en annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et reprises en annexe au présent arrêté.
Elle conserve cependant la carrière plane telle qu'elle existe actuellement pour les membres du personnel du niveau A à laquelle sont liées les anciennes échelles de traitement, à savoir celles définies dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire des services publics fédéraux et reprises en annexe au présent arrêté. Ici également ne sont reprises que les échelles pertinentes pour les membres du personnel.
Une exception est faite cependant pour la classe A5 en tout cas pour les Président, Secrétaire et Secrétaire adjoint entrant en fonction après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avec une intégration dans des échelles de traitement relevant de la « nouvelle carrière ». Un parallélisme est ainsi maintenu avec le statut pécuniaire du personnel du Conseil central de l'Economie, institution soeur, ces postes soumis à nomination royale étant étroitement liés dans leur attribution.
Par ailleurs, le grade de directeur d'administration est mis en extinction et ne sera plus octroyé une fois que les personnes qui revêtent ce grade ne seront plus en fonction, ce qui ouvrira la possibilité de procéder à des promotions ou de recruter dans d'autres niveaux et/ou de renforcer certains services en restant dans les limites de l'enveloppe budgétaire.
En outre, la carrière ainsi mise en place traite sur un pied d'égalité membres du personnel contractuels et statutaires en termes de perspectives salariales et de carrière.
Les dispositions relatives à l'ancienneté pécuniaire sont celles en vigueur dans la fonction publique fédérale mis à part le fait que le rôle dévolu au fonctionnaire dirigeant l'est ici au Secrétaire et celui dévolu au président du comité de direction du service public fédéral Personnel et Organisation l'est au Bureau exécutif ; celles relatives au traitement et à l'ancienneté d'échelle sont également celles en vigueur dans la fonction publique fédérale.
Les dispositions relatives à la promotion barémique reprennent les grands principes de la nouvelle carrière existant dans la fonction publique fédérale au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à savoir le passage à l'échelle supérieure après un certain nombre d'évaluations avec mention « répond aux attentes » pour l'ensemble des membres du personnel dans les niveaux B, C et D. L'ancienneté d'échelle requise et le nombre de mentions d'évaluations favorables requis fondent le passage à l'échelle de traitement supérieure. Le passage est plus rapide entre la 1er et la 2e échelle qu'entre les autres échelles (3 évaluations au lieu de 6). Les mentions « à améliorer » ou « insuffisant » ralentissent la promotion vers l'échelle de traitement supérieure.
Pour le niveau A, le maintien de la carrière plane telle qu'elle existe actuellement résulte de la concertation qui s'est tenue. Elle permet, compte tenu de la spécificité de l'institution et des fonctions exercées par ces membres du personnel au service des partenaires sociaux, de les fidéliser, de réduire le turnover et de conserver ainsi au sein de l'organisation l'expertise dans les dossiers, indispensable à l'exercice de ces fonctions. Ces dispositions sont dès lors le reflet de la situation actuelle.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession qui concernent les niveaux B, C et D, elles sont largement inspirées de celles en vigueur dans la fonction publique fédérale mais adaptées à la spécificité de la situation.
La section 2 de ce chapitre établit les dispositions transitoires qui permettent de faire basculer les membres du personnel du niveau B, C et D dans la nouvelle carrière à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en leur assurant un traitement qui soit au moins équivalent au traitement dont ils auraient pu bénéficier si les formations certifiées donnant droit à une allocation de compétences n'avaient pas été supprimées. Pour ce faire, l'allocation est intégrée dans le traitement de base. Pour cette intégration, une date a été retenue, laquelle résulte de la concertation menée avec les organisations syndicales, à savoir le 1er janvier 2017. Cette intégration se fait fictivement à cette date, le but n'étant pas d'octroyer des arriérés de traitement à partir de 2017.
Le chapitre 5 traite de la carrière administrative Il reprend les dispositions qui régissent actuellement la carrière administrative en y ajoutant le changement de grade. Il précise également la manière dont la vacance de postes est communiquée en s'inspirant très largement des dispositions y relatives prévues par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat quant aux principes.
Une disposition (art.60) garantit le maintien conditionné du bénéfice de la réussite d'un examen d'accession au niveau supérieur pour les lauréats d'un tel examen.
Le chapitre 6 comprend les dispositions abrogatoires et finales.
Ce projet d'arrêté royal remplace les dispositions actuellement applicables contenues dans l'arrêté royal du 1er avril 2007 qu'il y a dès lors lieu d'abroger.
La rétroactivité de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2020 résulte de la concertation et de la volonté de limiter dans une certaine mesure l'impact budgétaire d'une rétroactivité tout en compensant la perte de revenus que les membres du personnel concernés ont subi depuis la suppression unilatérale des formations certifiées et des allocations de compétence. Le présent arrêté a précisément pour objet d'améliorer la situation des membres du personnel lésés et ne les prive dès lors d'aucun avantage. Au contraire, il permet de mettre fin à une situation discriminatoire pour les membres du personnel des niveaux D, C et B et de rétablir une situation normale en accordant aux membres du personnel des rémunérations équivalentes à celle du reste de la fonction publique fédérale. Dans ce cadre, la rétroactivité est nécessaire pour maintenir la confiance et la motivation dont a fait preuve le personnel dans l'attente de ce statut dont la finalisation a nécessité davantage de temps que prévu dans le contexte de la crise sanitaire, laquelle a par ailleurs entraîné un surcroît important de travail. La rétroactivité du chapitre relatif aux évaluations est nécessaire pour permettre l'application des mesures transitoires (article 54) et ne pose aucun problème vu l'article 18. Par contre, il n'est pas nécessaire que la rétroactivité porte sur les articles 51 à 53 relatifs à la promotion par accession au niveau supérieur ou du changement de grade ni sur le chapitre relatif à la carrière administrative.
En ce qui concerne les observations formulées par le Conseil d'Etat, les précisions suivantes sont apportées.
Concernant les formalités, il est considéré que dans la mesure où l'AR n'organise pas un (nouveau) traitement de données à haut risque et ne présente pas non plus un haut risque résiduel pour les droits et libertés des personnes concernées, il n'est pas obligatoire de soumettre l'arrêté royal à l'autorité de protection des données. En effet, le contenu du dossier d'évaluation fait partie du dossier professionnel ou du personnel qui contient déjà les données à caractère personnel, collectées par l'employeur dans le cadre de sa relation de travail avec les membres du personnel. Ces données font l'objet d'un traitement adéquat tenant compte du RGPD. L'accès au dossier par des tierces personnes est limité à ce qui est nécessaire à l'exécution des tâches et aux besoins du service. Le Bureau exécutif qui en l'occurrence pourrait prendre connaissance du dossier d'évaluation en cas de recours, est habilité, à prendre connaissance de ces données dans la mesure où il s'agit de l'autorité impliquée dans la politique du personnel (recrutement, nomination, promotions qui sont en lien avec le signalement/l'évaluation, sanctions disciplinaires,...) comme il ressort de l'AR de 1961. L'accès au dossier est conforme à la finalité pour laquelle ces données à caractère personnel sont conservées.
En ce qui concerne la remarque générale relative à l'articulation entre l'AR de 1961 et le présent arrêté, il est considéré sur base d'un examen complémentaire, que la lecture conjointe des dispositions, notamment relatives aux grades et à l'évaluation/signalement permettent de comprendre que les nouvelles dispositions constituent en fait une modernisation du dispositif existant, venant le préciser sans toutefois être contradictoires ou dérogatoires ; le signalement par ex. doit être maintenu dans l'AR de 1961 car nécessaire dans le cadre de certaines promotions mais dans la pratique, il sera basé sur l'évaluation qui aura été effectuée. Apporter des modifications à l'AR de 1961 nécessiterait en outre une réécriture complète de l'AR vu les interactions entre différents articles au risque d'une remise en cause de son équilibre global, ce qui à l'heure actuelle n'est pas jugé opportun.
Les autres observations du Conseil d'Etat ont été prises en compte.
Les articles concernés et le rapport au Roi ont dès lors été adaptés sur ces points.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 72.059/1/V du 9 septembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail' Le 26 juillet 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 9 septembre 2022 (**), sur un projet d'arrêté royal `fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 6 septembre 2022 . La chambre était composée de Wouter Pas, président, conseiller d'Etat, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 septembre 2022 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis fixe le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil national du travail.Le chapitre 1er règle le champ d'application et contient des définitions. Le chapitre 2 concerne l'évaluation des membres du personnel du secrétariat, à l'exception du président, du secrétaire et du secrétaire adjoint. Le chapitre 3 détermine la structure hiérarchique du secrétariat. Le chapitre 4 règle la carrière pécuniaire et le chapitre 5 la carrière administrative. Le chapitre 6 contient des dispositions abrogatoires et finales. L'arrêté royal du 1er avril 2007 `portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail' est abrogé. 3. Le projet trouve tout d'abord un fondement juridique dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la loi `organique du Conseil national du Travail' du 29 mai 1952, sur la base duquel le Roi fixe, « sur avis motivé du Conseil, le cadre, le statut et les traitements du personnel ainsi que les modalités de fonctionnement du Secrétariat ».Dans la mesure où le projet concerne le président, un fondement juridique est également trouvé dans l'article 2, § 6, de cette loi, qui permet au Roi de fixer son statut.
FORMALITES 4. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, imposent de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Le projet à l'examen constitue une mesure réglementaire à propos de laquelle l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données, doit être consultée. Le projet règle le traitement de données à caractère personnel. Ainsi, il détermine le contenu du dossier d'évaluation individuel (article 19) et précise qui a accès à ce dossier (article 20, alinéa 1er).
Si l'avis de l'Autorité de protection des données devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
EXAMEN DU TEXTE Observation générale 5.1. L'arrêté royal du 29 juin 1961 `fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil national du travail' règle le statut du personnel sur lequel porte l'arrêté en projet.
On n'aperçoit toutefois pas toujours clairement l'articulation entre cet arrêté royal et la réglementation en projet. 5.2. Ainsi, le deuxième alinéa du préambule vise l'article 19 de l'arrêté royal du 29 juin 1961. Cette disposition prévoit notamment que « [l]es agents jouissent des mêmes échelles de traitements que les agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes ».
Le délégué a commenté l'articulation entre l'article 19, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 et le projet à l'examen comme suit : « Artikel 19 bevat inderdaad het algemene beginsel dat `de personeelsleden dezelfde weddeschalen [genieten] als het rijkspersoneel met gelijkwaardige functies en benamingen'. Het KB van 1961 tot vaststelling van het statuut van het personeel is gebaseerd op het beginsel dat het statuut zo veel mogelijk gelijkenissen moet vertonen met dat van het rijkspersoneel, hetgeen het voordeel heeft dat later aangebrachte wijzigingen aan het statuut van het rijkspersoneel kunnen worden toegepast, met name op geldelijk vlak.
Het KB van [1 april ] 2007 had tot doel een bezoldigingsregeling vast te stellen waarin het beginsel van de gecertificeerde opleidingen werd geïntegreerd en de graden aan te passen aan wat toen in de algemene regeling werd bepaald, maar de weddeschalen werden niet gewijzigd.
De nieuwe regeling is nog steeds in lijn met dit beginsel, in die zin dat ze grotendeels op de algemene regeling van het federaal openbaar ambt is geïnspireerd en een groot deel van de bepalingen daaruit overneemt. De algemene regeling van het openbaar ambt heeft in de laatste jaren talrijke wijzigingen ondergaan, met name door de afschaffing van de gecertificeerde opleidingen, de vervanging door bonificaties, de invoering van een nieuwe bezoldigingsregeling gekoppeld aan nieuwe weddeschalen, enz.
Voor de algemene regeling wordt het federale openbare ambt gedefinieerd door te verwijzen naar de wet van 1993 en de NAR valt niet onder het toepassingsgebied van deze wet. Om ervoor te zorgen dat het personeel dezelfde weddeschalen geniet, is er derhalve een specifiek besluit nodig, wat één van de met het ontwerp nagestreefde doelstellingen is.
Tijdens de interne onderhandelingen is gebleken dat het omwille van de toepasbaarheid en de leesbaarheid de voorkeur verdiende om alle bepalingen over te nemen in de tekst, met inbegrip van de verschillende toepasselijke weddeschalen (oude schalen en schalen van de `nieuwe loopbaan' die dezelfde zijn als die van de algemene regeling op basis van het beginsel van artikel 19), in plaats van ernaar te verwijzen, ook om te vermijden dat eventuele later aangebrachte wijzigingen aan die tekst de in het basisoverlegcomité bereikte evenwichten in het gedrang brengen.
In dat opzicht kan men het als een autonome regeling beschouwen, in die zin dat de schalen waarin het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt voorziet, niet automatisch van toepassing zijn op de NAR, aangezien die niet valt onder het toepassingsgebied, dat verwijst naar de wet van 1993 ». 5.3. Par ailleurs, le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 règle le `signalement'. Le chapitre 2 du projet à l'examen concerne l'évaluation. Aux termes de l'article 3, alinéa 2, du projet, « l'évaluation telle que définie dans le présent chapitre se substitue à l'obligation et à la procédure du signalement prévue par le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 ».
A la question de savoir pourquoi le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 est maintenu en l'état (2), le délégué a déclaré ce qui suit : « Na het overleg met de vakbondsorganisaties werd besloten de 2 regelingen te behouden. In andere hoofdstukken van het KB van 61 wordt ook nog gerefereerd naar het signalement. In artikel 59 van het nieuwe ontwerp wordt nog verwezen naar het signalement in het kader van de bevordering naar A33, aangezien het signalement wordt bepaald op basis van de evaluatie die zal zijn gebeurd. In de praktijk is het zo dat de evaluatie als basis dient voor het signalement ». 5.4. L'articulation entre l'article 28 du projet, qui règle le classement des membres du personnel en niveaux comprenant différents grades et classes, et l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1961, qui prévoit que la « hiérarchie des grades est établie conformément aux règles du statut des agents de l'Etat » peut également donner lieu à une certaine confusion. Interrogé à propos de ces dispositions et d'éventuels autres chevauchements avec l'arrêté royal du 29 juin 1961 ou d'éventuelles autres dérogations à celui-ci, le délégué a déclaré ce qui suit : « Met betrekking tot artikel 28/artikel 5, § 1, wordt in artikel 28 verduidelijkt welke van de in het federaal openbaar ambt bestaande graden relevant zijn voor de NAR, zoals reeds het geval was in het besluit van 2007.
Bepaalde artikelen van het KB van 1961 werden overgenomen omwille van de leesbaarheid en werden geëxpliciteerd/verduidelijkt omwille van het toepassingsgemak (om te vermijden dat naar meerdere teksten tegelijk moet worden verwezen). Dat is met name het geval wanneer in het basisstatuut van `61 sprake is van het signalement. De in het nieuwe ontwerp voorziene evaluatie dient in feite als basis voor het signalement ». 5.5. Le procédé utilisé ne favorise pas la clarté de la réglementation ni, partant, la sécurité juridique. Il est vivement recommandé de réexaminer l'articulation entre l'arrêté royal du 29 juin 1961 et le projet à l'examen et, au besoin, d'apporter les modifications qui s'imposent dans l'arrêté royal du 29 juin 1961.
Article 61 6. L'article 61, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que la proposition de classement et la proposition de promotion ou de changement de grade doivent être notifiées « aux agents qui sont susceptibles d'être nommés à l'emploi à conférer ». On n'aperçoit pas d'emblée si cette disposition vise uniquement les agents qui se sont effectivement portés candidats ou si elle vise tous les « agents qui entrent en ligne de compte pour la promotion ou le changement de grade en vertu des conditions définies aux articles 57 et 58 » et à la connaissance desquels la décision de pourvoir à un poste vacant doit être portée en vertu de l'article 60, § 1er, alinéa 1er.
Il y a lieu de constater que la disposition en projet n'est pas formulée dans les mêmes termes que l'article 89, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 `relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie', qui prescrit la communication aux « membres du personnel statutaires qui ont valablement introduit leur candidature ».
Il est recommandé de le préciser dans le texte du projet.
Article 65 7. L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2020. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
A propos d'un régime relatif à la carrière et à l'évaluation des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie - que le rapport au Roi accompagnant le projet à l'examen qualifie d'« institution soeur » - la section de législation a souligné que, si « la rétroactivité des dispositions [rétroactives] du projet ne prive effectivement pas les membres du personnel concernés de certains avantages, elle doit néanmoins [encore] s'imposer pour assurer le bon fonctionnement de l'administration » et que « [l]a rétroactivité (...) ne peut être admise que s'il est également satisfait à cette dernière condition » (3).
A propos de la rétroactivité, le rapport au Roi joint au projet observe ce qui suit : « La rétroactivité de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2020 résulte de la concertation et de la volonté de limiter dans une certaine mesure l'impact budgétaire d'une rétroactivité tout en compensant la perte de revenus que les membres du personnel concernés ont [subie] ».
Il est recommandé d'intégrer dans le rapport au Roi une justification plus circonstanciée de la rétroactivité, qui aborde plus concrètement les conditions précitées. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées ci-dessus. A cet égard, il faudra, le cas échéant, opérer une distinction entre les différentes parties du projet à l'examen. Il en va ainsi, par exemple, du chapitre 2, qui règle l'évaluation des membres du personnel et qui prévoit une période d'évaluation, en principe, d'un an (article 6, alinéa 1er). On n'aperçoit pas clairement si l'attribution d'un effet rétroactif à ce régime est nécessaire, voire même possible, dès lors que cela implique que toutes les étapes du système d'évaluation devaient être franchies annuellement depuis le 1er janvier 2020. Il faudra sans doute prévoir une entrée en vigueur différenciée ou un régime transitoire.
Le Greffier, Le Président, Annemie GOOSSENS Wouter PAS _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(2) Le délégué a déclaré que le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 ne s'applique pas au président, au secrétaire ni au secrétaire adjoint.A cet égard, il semble par conséquent ne pas y avoir de différence avec le champ d'application du chapitre 2 du projet (voir l'article 3, alinéa 1er, du projet). (3) Avis C.E. 60.543/1 du 5 décembre 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 décembre 2016, observation 16. 10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, articles 2 et 7;
Vu l'arrêté royal du 29 juin1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, article 19;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières au Conseil national du Travail;
Vu l'avis du Délégué du ministre, émis le 29 juin 2021;
Vu l'avis motivé du Conseil national du Travail, émis le 13 juillet 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 mars 2022;
Vu le protocole de négociation du 11 mai 2022 du comité de secteur XI « Emploi et Travail »;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis N° 72.059/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Section 1re. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. Section 2. - Définitions
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par: 1° membre du personnel: tout travailleur employé par le Secrétariat du Conseil national du Travail;2° agent: tout membre du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;3° contractuel: tout membre du personnel engagé au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail par un contrat de travail;4° description de fonction: la description des finalités de la fonction et des exigences qui y sont liées;5° jour ouvrable: tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, du 2 novembre, du 15 novembre et du 26 décembre;6° jour ouvré: les jours où des services doivent être prestés par un membre du personnel selon son régime de travail;7° régime d'indexation: la liaison aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public. CHAPITRE 2. - Evaluation
Art. 3.Le présent chapitre s'applique à l'évaluation des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, à l'exception du Président, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint.
L'évaluation telle que définie dans le présent chapitre se substitue à l'obligation et à la procédure du signalement prévue par le chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.
Art. 4.Dans le présent arrêté, on entend par « l'évaluateur » le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint qui en cette qualité se concerte préalablement avec le chef fonctionnel s'il échet. On entend par chef fonctionnel: tout membre du personnel qui, sous la responsabilité du Secrétaire et du Secrétaire adjoint, a un lien d'autorité directe sur un membre du personnel dans l'exercice quotidien de ses fonctions.
Art. 5.L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants: 1° la réalisation des objectifs prioritaires de prestation qualitatifs fixés lors de l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction. L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants: 1° le cas échéant la contribution du membre du personnel aux prestations du service dans lequel il fonctionne;2° la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.
Art. 6.La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, la période d'évaluation commence: 1° le jour de l'entrée en service du membre du personnel;2° le premier jour du changement de fonction du membre du personnel. Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.
Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.
Art. 7.Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation mais obtient d'office la mention « répond aux attentes ».
L'alinéa 1er ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.
Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article.
Art. 8.Un entretien de fonction est tenu en début de période d'évaluation lorsque le membre du personnel entre en service ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.
Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction sur la base d'un projet établi au préalable par l'évaluateur en collaboration avec le Service des Ressources humaines.
Un entretien de planification a lieu dès le début de la période d'évaluation le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent, sur la base de la description de fonction, des objectifs prioritaires de prestation et objectifs de développement.
Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.
Art. 9.Pendant la période d'évaluation, lorsque cela s'avère nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel. Celui-ci peut avoir lieu à l'initiative de l'évaluateur ou du membre du personnel ou le cas échéant du chef fonctionnel lorsque que celui-ci craint que les objectifs de prestation ou de développement ne soient pas atteints.
Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés: 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus ;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement des compétences qui sont souhaitables à cette fin.
Art. 10.A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.
L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.
Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.
Art. 11.En cas de changement de fonction au sein du secrétariat du Conseil national du Travail, la période d'évaluation en cours se clôture par une évaluation si cette période a duré au moins six mois.
Art. 12.A l'issue des entretiens de fonction, de planification, de fonctionnement et d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.
Le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport, et ce dans un délai de dix jours ouvrables après réception du rapport. L'évaluateur lui en accuse réception de préférence par courriel.
Art. 13.Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes: répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.
La mention dans le rapport d'évaluation produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.
Art. 14.La mention « répond aux attentes » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants: 1° avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs prioritaires de prestation;2° disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l'entretien de planification;3° avoir été disponible à l'égard des usagers du service;4° s'il échet avoir contribué correctement aux prestations du service. Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention « répond aux attentes » sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.
Art. 15.La mention « à améliorer » est attribuée au membre du personnel qui: 1° soit n'a réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs prioritaires de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit a été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations du service s'il échet est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.
Art. 16.La mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel qui: 1° soit a réalisé moins de 50 % de ses objectifs prioritaires de prestation ;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit n'a pas été disponible à l'égard des usagers du service malgré les rappels qui lui ont été adressés tout au long de la période. La contribution aux prestations du service est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant.
Art. 17.Le rapport d'évaluation est notifié par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. Une copie en est communiquée au responsable du service des Ressources humaines.
Art. 18.Si aucun entretien d'évaluation n'a eu lieu après un délai de six mois à compter de la fin de la période d'évaluation à l'initiative de l'évaluateur, la mention « répond aux attentes » est attribuée d'office au membre du personnel. Cette mention rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.
Art. 19.Le dossier d'évaluation individuel comprend: 1° une fiche d'identification avec données d'identité et grade ou classe;2° la description de fonction et le rapport de l'entretien de fonction;3° les objectifs prioritaires de prestation et objectifs de développement convenus ainsi que le rapport de l'entretien de planification;4° les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;5° les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;6° les documents dont le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le chef fonctionnel ou le membre du personnel a demandé l'insertion;7° le cas échéant, les observations du membre du personnel faites conformément à l'article 12, et le document mentionnant l'octroi de la mention d'office « répond aux attentes », visé à l'article 18;8° les rapports d'évaluation;9° le cas échéant, les dossiers de recours. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son chef fonctionnel, du Secrétaire, du Secrétaire adjoint et du service des Ressources humaines.
Art. 20.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport d'évaluation, le membre du personnel peut introduire un recours écrit devant le Bureau exécutif contre le rapport d'évaluation et la mention qui lui a été attribuée. Le recours est introduit auprès du service des Ressources humaines, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai au Bureau exécutif. Il transmet aussi à celui-ci une copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 19 relative à la période concernée par le recours.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 24 ne commence que le lendemain du jour où le Secrétaire a communiqué au membre du personnel l'avis du Bureau exécutif et en même temps la décision qu'il a éventuellement prise.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Bureau exécutif peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 19.
Art. 21.§ 1er. En cas de recours, le membre du personnel, d'une part l'évaluateur d'autre part, sont invités d'office à être entendus.
Les personnes susmentionnées comparaissent en personne. Elles ne peuvent pas se faire représenter. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix.
Le membre du personnel est entendu dans le respect des règles régissant l'emploi des langues en matière administrative sur la base de son rôle linguistique défini en vertu de l'article 43 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Le Bureau exécutif se prononce par consensus et motive son avis. § 2. Le Bureau exécutif délibère sans entendre le membre du personnel, sur la base du seul dossier d'évaluation, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation. § 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas le Bureau exécutif de délibérer.
Art. 22.L'avis motivé du Bureau exécutif consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition de mention plus favorable.
Le Président du Conseil national du Travail transmet l'avis au Secrétaire qui le communique au membre du personnel dans les quinze jours ouvrables et en fournit une copie au service des Ressources humaines.
Art. 23.Si le Bureau exécutif a proposé une modification de la mention, le Secrétaire prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis du Bureau exécutif, soit de confirmer la mention initiale.
Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
Si le Bureau exécutif a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le Secrétaire en informe le membre du personnel et lui communique l'avis.
Art. 24.Par dérogation à l'article 6, la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention « insuffisant » à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d'absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel.
Art. 25.Si dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, même si elles ne sont pas consécutives, le Secrétaire licencie le membre du personnel pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition au Conseil, lequel détient le pouvoir de nomination.
La période de trois ans est prolongée de la somme des jours de congé ou d'absence dont le membre du personnel a bénéficié pendant cette période si ceux-ci excèdent 90 jours.
Toutefois, s'il a été fait application de l'article 7, par dérogation à l'alinéa 2, cette période de trois ans est prolongée de la durée de la période d'évaluation clôturée avec la mention d'office « répond aux attentes ».
Art. 26.Les articles 24 et 25 ne sont pas d'application lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.
Cette mention, de même que la mention « à améliorer », mettent fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
Pour la période d'évaluation considérée, l'agent obtient d'office la mention « répond aux attentes » dans la fonction du niveau où il est nommé.
Art. 27.Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette allocation est égale: 1° à douze fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service d'au moins vingt ans;2° à huit fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service d'au moins dix ans;3° à six fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte une ancienneté de service de moins de dix ans. Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération » tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations à temps plein, en ce compris éventuellement l'allocation de loyer ou de résidence. CHAPITRE 3. - Structure hiérarchique du Secrétariat du Conseil national du Travail
Art. 28.Les membres du personnel sont répartis en 4 niveaux A, B, C et D comprenant des grades et classes.
Les niveaux B, C et D comprennent les grades suivants: - au niveau B: expert administratif, expert financier, expert technique et expert ICT; - au niveau C: assistant administratif, assistant technique et assistant financier; - au niveau D: collaborateur administratif, collaborateur technique, collaborateur restaurant/nettoyage;
Le niveau A comprend 5 classes, numérotées de A1 à A5, cette dernière étant la plus élevée.
Art. 29.Les membres du personnel titulaires de l'un des grades rayés visés à l'annexe I sont dotés d'un grade et rémunérés dans une échelle de traitement conformément au tableau de l'annexe 1. Ils y emportent leur ancienneté pécuniaire. CHAPITRE 4. - Carrière pécuniaire Section 1re. - Rémunération
Sous-section 1re. - Echelles de traitement
Art. 30.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade.
A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade.
Art. 31.Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.
Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.
Art. 32.Le grade de collaborateur administratif comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.
Le grade de collaborateur technique comprend les échelles de traitement NDT1, NDT2, NDT3, NDT4, NDT5 et NDT6.
Le grade de collaborateur restaurant/nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.
Art. 33.Le grade d'assistant administratif comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.
Le grade d'assistant technique comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.
Le grade d'assistant financier comprend les échelles de traitement NCF1, NCF2, NCF3, NCF4 et NCF5.
Art. 34.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.
Le grade d'expert technique comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.
Le grade d'expert financier comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.
Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.
Art. 35.Les échelles de traitement visées aux articles 32 à 34 sont celles qui sont définies à l'annexe II.
Art. 36.Dans le niveau A, les classes A1, A2, A3 et A4 comprennent les anciennes échelles de traitement A11, A12, A21, A31, A32, A33 et A42 définies à l'annexe III. A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de sa classe.
La classe A5 comprend les échelles NA53 et NA54. Ces échelles sont celles qui sont définies à l'annexe II. Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.
Au niveau A, le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur est intégré dans la classe A1.
Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché est intégré dans la classe A2.
Dans la classe A3, l'agent titulaire du grade rayé de premier attaché ou de greffier conserve son ancienne échelle de traitement A33.
Dans la classe A4, l'agent titulaire du grade de directeur d'administration conserve son ancienne échelle de traitement A42. Ce grade est mis en extinction. Il sera automatiquement rayé lorsque les agents titulaires de ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne seront plus en fonction.
Le Président et le Secrétaire sont rémunérés dans l'échelle de traitement NA54 et le Secrétaire adjoint dans l'échelle de traitement NA53.
Sous-section 2. - Ancienneté pécuniaire
Art. 37.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes: 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 38 et 39, la seconde à l'article 40.
Toute nouvelle entrée en service comme contractuel entraîne un nouveau calcul de la première composante, même si le membre du personnel était un agent.
Art. 38.§ 1er. Le Secrétaire constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'aliéna 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 2. Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois, le cas échéant chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte. § 3. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. § 4. Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.
Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.
De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.
La reconnaissance visée aux alinéas 2 et 3 est cependant limitée à celle dont aurait bénéficié le membre du personnel s'il avait été engagé, pour la même période et les mêmes services, par un service fédéral. § 5. Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés.
Toutefois, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année. § 6. Les services qui ont été prestés dans les niveaux analogues aux niveaux B, C et D ne sont valorisés qu'à concurrence de deux tiers lorsque l'entrée en service se fait au niveau A. La réduction ainsi opérée ne peut cependant pas avoir un impact supérieur à celui décrit dans l'article 40, § 4, alinéa 2. § 7. Les services prestés avant le 1er janvier 1994 ne sont pas valorisés s'ils l'ont été: 1° dans le niveau D avant l'âge de 18 ans;2° dans le niveau C avant l'âge de 20 ans;3° dans le niveau B avant l'âge de 23 ans;4° dans le niveau A avant l'âge de 24 ans. § 8. Le Secrétaire classe, par analogie, dans un des niveaux, les services prestés dans les services publics où cette distinction n'a pas cours. § 9. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.
Art. 39.Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, le Secrétaire peut également reconnaître les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de compétences techniques, pour exercer la fonction.
Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.
Sauf délai particulier accordé par le Secrétaire, cette demande de reconnaissance est introduite dès l'entrée en service et n'est plus recevable à partir du quatrième mois qui suit l'entrée en service.
La reconnaissance peut également être antérieure à l'entrée en service, mais elle n'a d'effet qu'à l'entrée en service.
En cas de désaccord entre le Secrétaire et le membre du personnel, la décision est prise par le Bureau exécutif.
La prise en compte des services reconnus sur la base du présent article est calculée conformément à l'article 38, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5 à 8.
Art. 40.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte. § 2. Pour les agents, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'ils sont en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité. § 3. Pour les contractuels, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail: 1° si le contractuel reste rémunéré par le Secrétariat du Conseil national du Travail;2° si le contractuel bénéficie d'un congé lié à la protection de la maternité ou d'un congé parental;3° si le contractuel est en cessation concertée de travail;4° si le contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses. § 4. Par dérogation au présent article, l'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque l'agent de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies à l'article 38, § 7.
Toutefois, la réduction est limitée à 2 ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de 5 ans.
La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1094 euros.
Sous-section 3. - Traitement
Art. 41.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.
Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Art. 42.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.
Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
Art. 43.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et le changement de grade n'est pas octroyé le premier jour du mois, il ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.
Le traitement est payé à terme échu.
Le traitement du mois du décès d'un agent est intégralement dû.
Art. 44.L'agent auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.
Sous-section 4. - Ancienneté d'échelle
Art. 45.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel, selon les modalités de l'article 40, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du 1er jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
Art. 46.Le membre du personnel contractuel qui devient agent ou qui obtient un nouveau contrat de travail dans le même grade ou la même classe conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
Le présent article ne s'applique pas lorsque plus de douze mois se sont écoulés entre les deux relations de travail.
Sous-section 5. - Promotion barémique
Art. 47.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes: 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, la mention « répond aux attentes ».
Art. 48.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le 1er jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes: 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, la mention « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NDT6 se fait conformément à l'article 47.
Art. 49.Pour l'application des articles 47, alinéa 1er et 48, alinéa 1er, la mention obtenue à la suite de la période visée à l'article 24 n'est toutefois pas prise en compte pour la condition reprise sous le 2°.
Art. 50.Dans le niveau A, le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur bénéficie automatiquement de l'ancienne échelle de traitement A12 dans la classe A1, dès qu'il compte quatre années d'ancienneté de classe.
Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur qui compte neuf années d'ancienneté de classe est promu à la classe A2 vers l'ancienne échelle de traitement A21.
Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché traducteur qui compte neuf années d'ancienneté de classe dans la classe A2 obtient le grade de conseiller traducteur et est promu à la classe 3 vers l'ancienne échelle de traitement A31.
Le membre du personnel titulaire du grade d'attaché qui compte neuf années d'ancienneté de classe dans la classe A2 obtient le grade de conseiller et est promu à la classe A3 vers l'ancienne échelle de traitement A32.
Pour obtenir les promotions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, la condition de vacance d'un emploi permanent à conférer n'est pas requise et le membre du personnel intéressé ne doit pas faire acte de candidature.
Sous-section 6. - Echelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur ou du changement de grade
Art. 51.Pour les niveaux B, C et D, l'agent qui est promu au niveau supérieur obtient la première échelle de traitement de son grade.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent promu au niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade indiquée dans la deuxième colonne :
Colonne 1
Colonne 2
Kolom 1
Kolom 2
C3/NCF3
B2/NBI2
C3/NCF3
B2/NBI2
C4/NCF4
B2/NBI2
C4/NCF4
B2/NBI2
C5/NCF5
B3/NBI3
C5/NCF5
B3/NBI3
NDT3
C2/NCF2
NDT3
C2/NCF2
NDT4
C3/NCF2
NDT4
C3/NCF2
NDT5
C3/NCF3
NDT5
C3/NCF3
NDT6
C4/NCF4
NDT6
C4/NCF4
NDA4
C2/NCF2
NDA4
C2/NCF2
NDA5
C2/NCF2
NDA5
C2/NCF2
Art. 52.L'agent qui obtient un changement de grade bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.
Art. 53.Par dérogation à l'article 52, l'agent qui change de grade en passant du grade de collaborateur administratif vers celui de collaborateur technique bénéficie de l'échelle de traitement NDT3 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA4 et de l'échelle de traitement NDT4 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDA5.
Par dérogation à l'article 52, l'agent qui change de grade en passant du grade de collaborateur technique vers celui de collaborateur administratif bénéficie de l'échelle de traitement NDA5 s'il bénéficiait de l'échelle de traitement NDT6. Section 2. - Dispositions transitoires en faveur des membres du
personnel en fonction à l'entrée en vigueur du présent arrêté
Art. 54.Le membre du personnel du niveau B, C ou D en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est intégré fictivement à la date du 1er janvier 2017 dans l'échelle de traitement, visée à la sous-section 1re du chapitre IV, qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficiait au 1er janvier 2017 auquel est ajouté un montant égal à celui de l'allocation de compétences correspondant à son niveau.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est intégré à l'expiration de la durée de validité de cette allocation de compétences dans l'échelle de traitement visée à la sous-section1re du chapitre IV, qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficie à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté auquel est ajouté un montant égal à celui de l'allocation de compétences dont il bénéficiait à cette date.
Le membre du personnel entré en fonction au plus tôt le 1er janvier 2017 est intégré fictivement dans l'échelle de traitement visée à la sous-section 1re du chapitre IV qui lui assure un traitement au moins équivalent au traitement dont il bénéficiait à sa date d'entrée en fonction.
Le membre du personnel conserve son ancienneté d'échelle calculée conformément à la sous-section 4 du chapitre IV. L'évaluation visée au chapitre 2 est réputée avoir donné la mention « répond aux attentes » à partir du 1er janvier 2017 pour autant que le signalement octroyé suivant la procédure prévue au chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail porte au moins la mention « bon » et ce jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mentions « insuffisant » et « mauvais » attribuées dans le cadre du signalement susvisé sont assimilées respectivement aux mentions « à améliorer » ou « insuffisant » visés au chapitre 2 du présent arrêté.
Art. 55.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au Président, au Secrétaire et au Secrétaire adjoint qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
En dérogation à l'article 36, alinéa 9, le Président et le Secrétaire en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A53 et le Secrétaire adjoint en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A52.
Les anciennes échelles de traitement visées à l'alinéa 1er sont celles qui sont définies à l'annexe III. CHAPITRE 5. - Carrière administrative
Art. 56.La promotion à un grade d'un niveau supérieur, à une classe de niveau A lorsque l'agent appartient à un niveau inférieur ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et le changement de grade ne peuvent avoir lieu que dans le cas d'un emploi vacant.
Pour obtenir une promotion par accession à un niveau supérieur, par accession à une classe de niveau A ou à l'ancienne échelle de traitement A33 et un changement de grade, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art. 57.La procédure de promotion par accession au niveau supérieur, par accession à une classe de niveau A et le changement de grade s'effectuent par le biais d'un examen dont le contenu et les modalités sont fixés par le Bureau exécutif.
Seuls entrent en ligne de compte pour cet examen les agents de niveau B, C et D ayant presté au moins quatre ans de services effectifs respectivement dans le niveau B, C ou D au sein du Secrétariat du Conseil national du Travail, n'ayant pas obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de leur dernière évaluation et s'ils sont jugés aptes à remplir les fonctions attachées au grade à conférer telles que définies dans la description de fonction.
L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 58.Conformément à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, peuvent participer à une sélection d'accession au niveau supérieur: pour la promotion à un grade du niveau A: tous les agents du niveau B; pour la promotion à un grade du niveau B: tous les agents du niveau C; pour la promotion à un grade du niveau C: tous les agents du niveau D.
Art. 59.Dans le niveau A, les agents qui bénéficient de l'ancienne échelle de traitement A31 ou A32 peuvent être promus vers l'ancienne échelle de traitement A33.
Conformément à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, cette promotion est accordée par le Conseil sur avis motivé du Bureau exécutif aux agents qui ont obtenu le meilleur signalement selon la procédure définie au chapitre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1961 et ont été jugés aptes à remplir les fonctions telles que définies dans la description de fonction. Ledit signalement est basé sur l'évaluation telle que définie au chapitre 2.
Art. 60.§ 1er. La décision du Conseil de pourvoir à un poste vacant via une promotion par accession à un niveau supérieur, à une classe supérieure, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou via un changement de grade est portée à la connaissance des agents qui entrent en ligne de compte pour la promotion ou le changement de grade en vertu des conditions définies aux articles 57 et 58.
L'avis de vacance est communiqué au moins par l'un des modes suivants: 1° soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;2° soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent. L'avis de vacance contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause. § 2. Pour une promotion ou un changement de grade, seules sont prises en considération les candidatures des agents entrant en ligne de compte qui ont présenté leur candidature dans un délai de 10 jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui : 1° où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée;2° où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi;3° où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent. Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent. § 3. La candidature peut être transmise par courrier envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés au § 2, 1°, 2° et 3°. La candidature transmise selon les modalités visées au § 2, 1° à 3°, n'est opposable que si le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Ressources humaines. § 4. Les agents peuvent poser leur candidature, par anticipation, à tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.
Art. 61.§ 1er. Le Bureau exécutif établit une proposition de classement des candidats et une proposition de promotion ou de changement de grade.
La proposition de classement et la proposition de promotion ou de changement de grade sont notifiées par écrit ou par voie électronique aux agents qui ont valablement introduit leur candidature.
Cette communication comporte au moins les informations suivantes: 1° la possibilité pour l'agent qui s'estime lésé d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du Bureau exécutif avant toute décision;2° la possibilité de demander à être entendu en personne par le Bureau exécutif. § 2. L'agent introduit sa réclamation par l'un des modes suivants: par courrier recommandé, par lettre remise ou par voie électronique. La réclamation introduite par lettre remise ou par voie électronique n'est opposable que si le candidat dispose d'un accusé de réception délivré par le service des Ressources humaines.
Si l'agent régulièrement convoqué s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure le concernant est considérée comme close.
Le Bureau exécutif se prononce sur la base de la réclamation écrite ou électronique, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 3. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, les propositions initiales de classement et de promotion ou de changement de grade ne sont pas modifiées, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.
Si le Bureau exécutif propose un nouveau classement, celui-ci est communiqué selon la procédure prévue au paragraphe 1er à tous les candidats susceptibles d'être nommés.
Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation selon la procédure prévue au paragraphe 2. Chaque agent ne peut demander qu'une seule fois à être entendu.
A l'issue d'une nouvelle délibération, la proposition définitive de classement est notifiée à tous les candidats susceptibles d'être nommés.
Art. 62.La promotion à un niveau supérieur, à une classe du niveau A, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou le changement de grade est attribuée par le Conseil, sur avis motivé du Bureau exécutif, à l'agent qui est considéré comme le plus apte à exercer la fonction à pourvoir conformément aux articles 56 à 59 du présent arrêté.
La date de la promotion à un niveau supérieur, à une classe du niveau A, à l'ancienne échelle de traitement A33 ou du changement de grade est mentionnée dans le procès-verbal de la réunion du Conseil et est notifiée aux intéressés au moyen d'un extrait certifié conforme par le Secrétaire.
Art. 63.Les agents lauréats d'un examen d'accession au niveau supérieur organisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de la réussite de cet examen pour autant qu'ils aient conservé la mention « répond aux attentes » au moment de l'attribution de la promotion. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 64.L'arrêté royal du 1er avril 2007 portant le statut pécuniaire et des carrières des membres au Conseil national du Travail est abrogé.
Art. 65.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020 à l'exception des articles 51 à 53 et 56 à 63 qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 66.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe I à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1 et bénéficiaires de l'une des échelles de traitement reprises dans la colonne 2 portent le titre repris en regard dans la colonne 3 et sont rémunérés selon les échelles de traitement reprises dans la colonne 4 en application de la sous-section 1re du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail
1 Grade rayé/ geschrapte graad
2 Anciennes échelles/ oude schalen
3 Nouveau grade/ nieuwe graad
4 Echelles/ schalen
Collaborateur/Medewerker
DT1-DT2-DT3-DT4-DT5-DT6
Collaborateur technique/ Technisch medewerker
NDT1-NDT2-NDT3-NDT4- NDT5- NDT6
Assistant/Assistent Chef de secrétariat/ Hoofd van een secretariaat
C1-C2-C3 C4
Assistant administratif/ Administratief assistent
C1-C2-C3-C4-C5
Secrétaire de direction/ Directiesecretaris Traducteur/Vertaler Traducteur principal/ eerste vertaler Traducteur chef/Hoofdvertaler
BA1-BA2-BA3 BT1 BT2 BT3
Expert administratif/ Administratief deskundige
B1-B2-B3-B4-B5
Traducteur réviseur/ Vertaler-revisor
A11-A12
Attaché traducteur/ Attaché vertaler
A11-A12
Traducteur réviseur principal/ eerstaanwezend vertaler-revisor
A21
Attaché traducteur A2/ Attaché vertaler A2
A21
Traducteur directeur/ Vertaler directeur
A31
Conseiller traducteur/ Adviseur vertaler
A31
Attaché principal/ Eerstaanwezend attaché
A32
Conseiller/Adviseur
A32
Premier attaché/Eerste attaché Greffier/Griffier
A33
Premier Conseiller/ Eerste Adviseur
A33
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe II à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Echelles de traitement - niveau D
NDA1
NDA2
NDA3
NDA4
NDA5
0
12.952
14.052
15.052
16.052
17.052
1
13.074
14.174
15.174
16.174
17.174
2
13.195
14.295
15.295
16.295
17.295
3
13.317
14.417
15.417
16.417
17.417
4
13.439
14.539
15.539
16.539
17.539
5
13.561
14.661
15.661
16.661
17.661
6
13.682
14.782
15.782
16.782
17.782
7
13.804
14.904
15.904
16.904
17.904
8
13.926
15.026
16.026
17.026
18.026
9
14.048
15.148
16.148
17.148
18.148
10
14.169
15.269
16.269
17.269
18.269
11
14.291
15.391
16.391
17.391
18.391
12
14.413
15.513
16.513
17.513
18.513
13
14.534
15.634
16.634
17.634
18.634
14
14.656
15.756
16.756
17.756
18.756
15
14.778
15.878
16.878
17.878
18.878
16
14.900
16.000
17.000
18.000
19.000
17
15.021
16.121
17.121
18.121
19.121
18
15.143
16.243
17.243
18.243
19.243
19
15.265
16.365
17.365
18.365
19.365
20
15.386
16.486
17.486
18.486
19.486
21
15.508
16.608
17.608
18.608
19.608
22
15.630
16.730
17.730
18.730
19.730
23
15.752
16.852
17.852
18.852
19.852
24
15.873
16.973
17.973
18.973
19.973
25
15.995
17.095
18.095
19.095
20.095
26
16.117
17.217
18.217
19.217
20.217
27
16.239
17.339
18.339
19.339
20.339
28
16.360
17.460
18.460
19.460
20.460
29
16.482
17.582
18.582
19.582
20.582
NDT1
NDT2
NDT3
NDT4
NDT5
NDT6
0
13.268
14.568
15.568
16.568
17.568
18.568
1
13.448
14.748
15.748
16.748
17.748
18.748
2
13.629
14.929
15.929
16.929
17.929
18.929
3
13.809
15.109
16.109
17.109
18.109
19.109
4
13.990
15.290
16.290
17.290
18.290
19.290
5
14.170
15.470
16.470
17.470
18.470
19.470
6
14.351
15.651
16.651
17.651
18.651
19.651
7
14.531
15.831
16.831
17.831
18.831
19.831
8
14.712
16.012
17.012
18.012
19.012
20.012
9
14.892
16.192
17.192
18.192
19.192
20.192
10
15.072
16.372
17.372
18.372
19.372
20.372
11
15.253
16.553
17.553
18.553
19.553
20.553
12
15.433
16.733
17.733
18.733
19.733
20.733
13
15.614
16.914
17.914
18.914
19.914
20.914
14
15.794
17.094
18.094
19.094
20.094
21.094
15
15.975
17.275
18.275
19.275
20.275
21.275
16
16.155
17.455
18.455
19.455
20.455
21.455
17
16.336
17.636
18.636
19.636
20.636
21.636
18
16.516
17.816
18.816
19.816
20.816
21.816
19
16.697
17.997
18.997
19.997
20.997
21.997
20
16.877
18.177
19.177
20.177
21.177
22.177
21
17.057
18.357
19.357
20.357
21.357
22.357
22
17.238
18.538
19.538
20.538
21.538
22.538
23
17.418
18.718
19.718
20.718
21.718
22.718
24
17.599
18.899
19.899
20.899
21.899
22.899
25
17.779
19.079
20.079
21.079
22.079
23.079
26
17.960
19.260
20.260
21.260
22.260
23.260
27
18.140
19.440
20.440
21.440
22.440
23.440
28
18.321
19.621
20.621
21.621
22.621
23.621
29
18.501
19.801
20.801
21.801
22.801
23.801
DC1
DC2
DC3
DC4
-
12.951
13.751
13.951
14.151
1
12.978
13.778
13.978
14.178
2
13.005
13.805
14.005
14.205
3
13.032
13.832
14.032
14.232
4
13.059
13.859
14.059
14.259
5
13.086
13.886
14.086
14.286
6
13.113
13.913
14.113
14.313
7
13.140
13.940
14.140
14.340
8
13.166
13.966
14.166
14.366
9
13.193
13.993
14.193
14.393
10
13.220
14.020
14.220
14.420
11
13.247
14.047
14.247
14.447
12
13.274
14.074
14.274
14.474
13
13.301
14.101
14.301
14.501
14
13.328
14.128
14.328
14.528
15
13.355
14.155
14.355
14.555
16
13.382
14.182
14.382
14.582
17
13.409
14.209
14.409
14.609
18
13.436
14.236
14.436
14.636
19
13.463
14.263
14.463
14.663
20
13.490
14.290
14.490
14.690
21
13.517
14.317
14.517
14.717
22
13.543
14.343
14.543
14.743
23
13.570
14.370
14.570
14.770
24
13.597
14.397
14.597
14.797
25
13.624
14.424
14.624
14.824
26
13.651
14.451
14.651
14.851
27
13.678
14.478
14.678
14.878
28
13.705
14.505
14.705
14.905
29
13.732
14.532
14.732
14.932
Echelles de traitement - niveau C
Weddeschalen - niveau C
C1
C2
C3
C4
C5
14.274
16.274
17.974
19.674
21.374
1
14.474
16.474
18.174
19.874
21.574
2
14.674
16.674
18.374
20.074
21.774
3
14.873
16.873
18.573
20.273
21.973
4
15.073
17.073
18.773
20.473
22.173
5
15.273
17.273
18.973
20.673
22.373
6
15.473
17.473
19.173
20.873
22.573
7
15.672
17.672
19.372
21.072
22.772
8
15.872
17.872
19.572
21.272
22.972
9
16.072
18.072
19.772
21.472
23.172
10
16.272
18.272
19.972
21.672
23.372
11
16.471
18.471
20.171
21.871
23.571
12
16.671
18.671
20.371
22.071
23.771
13
16.871
18.871
20.571
22.271
23.971
14
17.071
19.071
20.771
22.471
24.171
15
17.270
19.270
20.970
22.670
24.370
16
17.470
19.470
21.170
22.870
24.570
17
17.670
19.670
21.370
23.070
24.770
18
17.870
19.870
21.570
23.270
24.970
19
18.069
20.069
21.769
23.469
25.169
20
18.269
20.269
21.969
23.669
25.369
21
18.469
20.469
22.169
23.869
25.569
22
18.669
20.669
22.369
24.069
25.769
23
18.868
20.868
22.568
24.268
25.968
24
19.068
21.068
22.768
24.468
26.168
25
19.268
21.268
22.968
24.668
26.368
26
19.468
21.468
23.168
24.868
26.568
27
19.667
21.667
23.367
25.067
26.767
28
19.867
21.867
23.567
25.267
26.967
29
20.067
22.067
23.767
25.467
27.167
NCF1
NCF2
NCF3
NCF4
NCF5
15.125
17.125
18.825
20.525
22.225
1
15.325
17.325
19.025
20.725
22.425
2
15.525
17.525
19.225
20.925
22.625
3
15.724
17.724
19.424
21.124
22.824
4
15.924
17.924
19.624
21.324
23.024
5
16.124
18.124
19.824
21.524
23.224
6
16.324
18.324
20.024
21.724
23.424
7
16.523
18.523
20.223
21.923
23.623
8
16.723
18.723
20.423
22.123
23.823
9
16.923
18.923
20.623
22.323
24.023
10
17.123
19.123
20.823
22.523
24.223
11
17.322
19.322
21.022
22.722
24.422
12
17.522
19.522
21.222
22.922
24.622
13
17.722
19.722
21.422
23.122
24.822
14
17.922
19.922
21.622
23.322
25.022
15
18.121
20.121
21.821
23.521
25.221
16
18.321
20.321
22.021
23.721
25.421
17
18.521
20.521
22.221
23.921
25.621
18
18.721
20.721
22.421
24.121
25.821
19
18.920
20.920
22.620
24.320
26.020
20
19.120
21.120
22.820
24.520
26.220
21
19.320
21.320
23.020
24.720
26.420
22
19.520
21.520
23.220
24.920
26.620
23
19.719
21.719
23.419
25.119
26.819
24
19.919
21.919
23.619
25.319
27.019
25
20.119
22.119
23.819
25.519
27.219
26
20.319
22.319
24.019
25.719
27.419
27
20.518
22.518
24.218
25.918
27.618
28
20.718
22.718
24.418
26.118
27.818
29
20.918
22.918
24.618
26.318
28.018
Echelles de traitement - niveau B
Weddeschalen - niveau B
B1
B2
B3
B4
B5
-
16.804
19.304
21.304
23.304
25.304
1
17.074
19.574
21.574
23.574
25.574
2
17.343
19.843
21.843
23.843
25.843
3
17.613
20.113
22.113
24.113
26.113
4
17.883
20.383
22.383
24.383
26.383
5
18.152
20.652
22.652
24.652
26.652
6
18.422
20.922
22.922
24.922
26.922
7
18.692
21.192
23.192
25.192
27.192
8
18.961
21.461
23.461
25.461
27.461
9
19.231
21.731
23.731
25.731
27.731
10
19.501
22.001
24.001
26.001
28.001
11
19.770
22.270
24.270
26.270
28.270
12
20.040
22.540
24.540
26.540
28.540
13
20.310
22.810
24.810
26.810
28.810
14
20.579
23.079
25.079
27.079
29.079
15
20.849
23.349
25.349
27.349
29.349
16
21.118
23.618
25.618
27.618
29.618
17
21.388
23.888
25.888
27.888
29.888
18
21.658
24.158
26.158
28.158
30.158
19
21.927
24.427
26.427
28.427
30.427
20
22.197
24.697
26.697
28.697
30.697
21
22.467
24.967
26.967
28.967
30.967
22
22.736
25.236
27.236
29.236
31.236
23
23.006
25.506
27.506
29.506
31.506
24
23.276
25.776
27.776
29.776
31.776
25
23.545
26.045
28.045
30.045
32.045
26
23.815
26.315
28.315
30.315
32.315
27
24.085
26.585
28.585
30.585
32.585
28
24.354
26.854
28.854
30.854
32.854
29
24.624
27.124
29.124
31.124
33.124
NBI1
NBI2
NBI3
NBI4
NBI5
-
17.274
20.274
22.774
25.274
27.774
1
17.530
20.530
23.030
25.530
28.030
2
17.786
20.786
23.286
25.786
28.286
3
18.042
21.042
23.542
26.042
28.542
4
18.298
21.298
23.798
26.298
28.798
5
18.554
21.554
24.054
26.554
29.054
6
18.810
21.810
24.310
26.810
29.310
7
19.066
22.066
24.566
27.066
29.566
8
19.321
22.321
24.821
27.321
29.821
9
19.577
22.577
25.077
27.577
30.077
10
19.833
22.833
25.333
27.833
30.333
11
20.089
23.089
25.589
28.089
30.589
12
20.345
23.345
25.845
28.345
30.845
13
20.601
23.601
26.101
28.601
31.101
14
20.857
23.857
26.357
28.857
31.357
15
21.113
24.113
26.613
29.113
31.613
16
21.369
24.369
26.869
29.369
31.869
17
21.625
24.625
27.125
29.625
32.125
18
21.881
24.881
27.381
29.881
32.381
19
22.137
25.137
27.637
30.137
32.637
20
22.393
25.393
27.893
30.393
32.893
21
22.649
25.649
28.149
30.649
33.149
22
22.904
25.904
28.404
30.904
33.404
23
23.160
26.160
28.660
31.160
33.660
24
23.416
26.416
28.916
31.416
33.916
25
23.672
26.672
29.172
31.672
34.172
26
23.928
26.928
29.428
31.928
34.428
27
24.184
27.184
29.684
32.184
34.684
28
24.440
27.440
29.940
32.440
34.940
29
24.696
27.696
30.196
32.696
35.196
Echelles de traitement - niveau A
Weddeschalen - niveau A
NA53
NA54
-
55.360
59.360
1
55.616
59.616
2
55.872
59.872
3
56.128
60.128
4
56.383
60.383
5
56.639
60.639
6
56.895
60.895
7
57.151
61.151
8
57.407
61.407
9
57.663
61.663
10
57.919
61.919
11
58.174
62.174
12
58.430
62.430
13
58.686
62.686
14
58.942
62.942
15
59.198
63.198
16
59.454
63.454
17
59.710
63.710
18
59.966
63.966
19
60.221
64.221
20
60.477
64.477
21
60.733
64.733
22
60.989
64.989
23
61.245
65.245
24
61.501
65.501
25
61.757
65.757
26
62.012
66.012
27
62.268
66.268
28
62.524
66.524
29
62.780
66.780
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe III à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1 et bénéficiaires de l'une des échelles de traitement reprises dans la colonne 2 portent le titre repris en regard dans la colonne 3 et sont rémunérés selon les échelles de traitement reprises dans la colonne 4 en application de la sous-section 1re du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail Anciennes échelles de traitement Anciennes échelles de traitement - Niveau A
Klasse 1/ Classe 1
Klasse2/ Classe 2
Klasse 3/ Classe 3
Anciënniteit/ Ancienneté
A11
A12
A21
A31
A32
A33
0
21.880,00
23.880,00
25.880,00
32.380,00
35.880,00
38.880,00
1
22.325,00
24.325,00
26.360,00
32.900,00
36.400,00
39.400,00
2
22.770,00
24.770,00
26.840,00
33.420,00
36.920,00
39.920,00
3
23.215,00
25.215,00
27.320,00
33.940,00
37.440,00
40.440,00
4
23.660,00
25.660,00
27.800,00
34.460,00
37.960,00
40.960,00
5
24.105,00
26.105,00
28.280,00
34.980,00
38.480,00
41.480,00
6
24.550,00
26.550,00
28.760,00
35.500,00
39.000,00
42.000,00
7
24.995,00
26.995,00
29.240,00
36.020,00
39.520,00
42.520,00
8
25.440,00
27.440,00
29.720,00
36.540,00
40.040,00
43.040,00
9
25.885,00
27.885,00
30.200,00
37.060,00
40.560,00
43.560,00
10
26.330,00
28.330,00
30.680,00
37.580,00
41.080,00
44.080,00
11
26.775,00
28.775,00
31.160,00
38.100,00
41.600,00
44.600,00
12
27.220,00
29.220,00
31.640,00
38.620,00
42.120,00
45.120,00
13
27.665,00
29.665,00
32.120,00
39.140,00
42.640,00
45.640,00
14
28.110,00
30.110,00
32.600,00
39.660,00
43.160,00
46.160,00
15
28.555,00
30.555,00
33.080,00
40.180,00
43.680,00
46.680,00
16
29.000,00
31.000,00
33.560,00
40.700,00
44.200,00
47.200,00
17
29.445,00
31.445,00
34.040,00
41.220,00
44.720,00
47.720,00
18
29.890,00
31.890,00
34.520,00
41.740,00
45.240,00
48.240,00
19
30.335,00
32.335,00
35.000,00
42.260,00
45.760,00
48.760,00
20
30.780,00
32.780,00
35.480,00
42.780,00
46.280,00
49.280,00
21
31.225,00
33.225,00
35.960,00
43.300,00
46.800,00
49.800,00
22
31.670,00
33.670,00
36.440,00
43.820,00
47.320,00
50.320,00
23
32.115,00
34.115,00
36.920,00
44.340,00
47.840,00
50.840,00
24
32.560,00
34.560,00
37.400,00
44.860,00
48.360,00
51.360,00
25
33.005,00
35.005,00
37.880,00
26
33.450,00
35.450,00
38.360,00
27
33.895,00
35.895,00
Klasse 4/Classe 4
Klasse 5/Classe 5
Anciënniteit/ Ancienneté
A 42
A 52
A 53
0
42.570,00
50.360,00
53.360,00
1
43.180,00
50.970,00
53.970,00
2
43.790,00
51.580,00
54.580,00
3
44.400,00
52.190,00
55.190,00
4
45.010,00
52.800,00
55.800,00
5
45.620,00
53.410,00
56.410,00
6
46.230,00
54.020,00
57.020,00
7
46.840,00
54.630,00
57.630,00
8
47.450,00
55.240,00
58.240,00
9
48.060,00
55.850,00
58.850,00
10
48.670,00
56.460,00
59.460,00
11
49.280,00
57.070,00
60.070,00
12
49.890,00
57.680,00
60.680,00
13
50.500,00
58.290,00
61.290,00
14
51.110,00
58.900,00
61.900,00
15
51.720,00
59.510,00
62.510,00
16
52.330,00
60.120,00
63.120,00
17
52.940,00
60.730,00
63.730,00
18
53.550,00
61.340,00
64.340,00
19
54.160,00
61.950,00
64.950,00
20
54.770,00
62.560,00
65.560,00
21
55.380,00
63.170,00
66.170,00
22
55.990,00
63.780,00
66.780,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE