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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 16 décembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans après vingt ans de travail en équipe avec service de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009204922
pub.
16/12/2009
prom.
10/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans après vingt ans de travail en équipe avec service de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans après vingt ans de travail en équipe avec service de nuit.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 14 avril 2009 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans après vingt ans de travail en équipe avec service de nuit (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92227/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, le régime de prépension est étendu aux travailleurs de 56 ans et plus licenciés pour motifs autres que graves, en application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, si ces travailleurs satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur salarié dont : - au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - au moins 10 ans de travail en équipe avec travail de nuit dans le secteur du fibrociment.

Art. 3.Ladite condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la période entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 et, en outre, au moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute modification nécessaire à l'application correcte des prélèvements et retenues éventuels.

Le travailleur avertira notamment lorsque : - il y a une modification de sa charge de famille; - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession principale; - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé.

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un autre employeur que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge de l'employeur précédent en cas d'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés au présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire dès qu'il est mis fin à leur occupation dans le cadre d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité principale en tant qu'indépendant. Dans ce cas, ils fournissent à leur employeur précédent (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Lorsqu'ils se trouvent dans une situation leur permettant de bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le droit au régime octroyé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités susdites jusque l'âge de 65 ans, peu importe que le travailleur reprenne ou non le travail.

Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut de l'ouvrier/ouvrière.

Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des prestations de travail à temps plein exercées par l'ouvrier/ouvrière avant le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du crédit-temps. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Toutes les prépensions à partir de 56 ans seront financées conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.

Le financement complet des coûts découlant de tout régime de prépension, tant ceux engendrés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres coûts, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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