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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 10 décembre 2009

Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit privé « The Brussels Airport Company »

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014296
pub.
10/12/2009
prom.
10/11/2009
ELI
eli/arrete/2009/11/10/2009014296/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit privé « The Brussels Airport Company »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment les articles 161 et 162;

Vu l'estimation effectuée par le Comité d'acquisition de Bruxelles II, remise le 23 mai 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2009;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est autorisé à vendre à la société anonyme de droit privé « The Brussels Airport Company », aux conditions du présent arrêté, les biens immeubles décrits à l'article suivant dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de cet aéroport.

Art. 2.§ 1er. Parcelle située à Steenokkerzeel 2e division, section A, numéro 237A;

Parcelles situées à Steenokkerzeel 1ère division, section D : 132 C 0 et section D : 132 D 0 et Parcelles indiquées en bleu sur le plan repris en annexe 1re au présent arrêté, d'une superficie totale de 26,59 ha.

Ces biens immeubles ont été compris dans l'estimation et le paiement du prix de vente global des biens immeubles vendus en 2001 à « The Brussels Airport Company », mais non repris à l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », qui s'y rapporte. § 2. Parcelle située à Steenokkerzeel, 1re division, section A, 405G2;

Parcelle située à Steenokkerzeel, 1re division, section A, 497S 2;

Parcelle située à Steenokkerzeel, 1re division, section A, 367 Z et Une partie (à savoir 14 ca) de la parcelle située à Steenokkerzeel, 2e division, section C, 10a.

Le prix de vente de ces biens immeubles s'élève respectivement à 875,00 euros, 23.625,00 euros, 2.450,00 euros et 21,00 euros conformément aux estimations effectuées par le Comité d'acquisition de Bruxelles II, remise le 23 mai 2007.

Art. 3.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er ne comporte aucune garantie de l'Etat sur l'absence de vices, même cachés, affectant les biens immeubles vendus. En particulier : 1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes;2° la société anonyme de droit privé « The Brussels Airport Company » prendra en charge les obligations que doit remplir l'Etat en tant que cédant en vertu de l'article 36 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ainsi que la procédure de transfert sur la base des modalités telles que définies dans l'arrêté ministériel flamand du 20 décembre 2001 portant application de l'article 48 en dérogation de l'application des articles 37, 38 et 39 du décret précité et l'engagement unilatéral du 20 décembre 2001 qui en fait partie intégrante, et sur la base des modalités telles que définies dans l'arrêté ministériel du 3 avril 2003. § 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise « The Brussels Airport Company » pour l'ensemble des coûts externes liées aux obligations qui font l'objet de l'article 3, § 1er, 2°. Cette indemnisation est soumise à la condition suivante : 1° l'Etat aura la possibilité de contrôler tant l'estimation des coûts des travaux d'assainissement réalisée par « The Brussels Airport Company » que l'état d'avancement des travaux d'assainissement, le cas échéant en nommant un expert de son choix;2° en cas de désaccord entre l'Etat et « The Brussels Airport Company » sur l'estimation des coûts des travaux d'assainissement du sol qui doit figurer dans un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette estimation est établie par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en assainissement du sol.L'Etat et « The Brussels Airport Company » désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à « The Brussels Airport Company ».

Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège; 3° le choix du ou des entrepreneurs chargés des travaux d'assainissement devra être opéré, après une mise en concurrence effective, sur la base de critères objectifs et dans le respect des règles et exigences fixées au préalable par « The Brussels Airport Company » dans un cahier des charges;4° « The Brussels Airport Company » prendra en charge 5 % du montant total des travaux d'assainissement en question;5° l'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2.

Art. 4.Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie : 1° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit privé « The Brussels Airport Company » est tenue, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur cette quote-part;2° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit privé « The Brussels Airport Company » ne peut constituer des hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix de vente fixé conformément à l'article 2;3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer;

Art. 5.§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit, sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par « The Brussels Airport Company » pour autant que ces biens n'aient pas été aliénés par « The Brussels Airport Company » à des tiers autres que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée. § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat restitue à « The Brussels Airport Company » le prix de vente fixé conformément à l'article 2 qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de la condition résolutoire. § 3. Le prix à restituer à « The Brussels Airport Company » conformément au § 2 est diminué : 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles aliénés entre-temps par « The Brussels Airport Company » à des tiers autres que des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2 de la loi du 30 décembre 2001 précitée, ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la condition résolutoire;2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. § 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, installations ou ouvrages acquis ou construits par « The Brussels Airport Company » ou par des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers. L'Etat et « The Brussels Airport Company » désignent chacun un expert endéans les 15 jours de la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par « The Brussels Airport Company ». Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

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