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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203648
pub.
10/01/2007
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 7 juin 2006 Pécule de vacances du footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 8 août 2006 sous le numéro 80531/CO/223)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés qui sont liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, conclue à partir du 1er juillet 2003.

Art. 2.Pécule de vacances Le footballeur rémunéré reçoit de son club employeur, pendant le mois principal de vacances : - son salaire normal à la date de paiement normale; - une prime comme double pécule de vacances.

Le double pécule de vacances n'est pas compris dans la rémunération mensuelle normale. Il ne peut être dérogé contractuellement à ce principe. Des retenues sont faites séparément sur le double pécule de vacances pour la sécurité sociale et le précompte professionnel.

Les parties considèrent que l'ONSS plafonné pour sportifs rémunérés et le précompte professionnel pour indemnités exceptionnelles s'appliquent au double pécule de vacances.

Le double pécule de vacances n'est pas pris en compte pour le calcul des primes d'assurances groupe et dès lors il ne faut pas calculer des cotisations d'assurance groupe sur celui-ci.

Art. 3.Notions "année de vacances" et "exercice de vacances" Pour ce qui est des notions "exercice de vacances" et "année de vacances" il est fait référence à la législation relative aux vacances annuelles. Cela signifie qu'un exercice de vacances court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre inclus.

Art. 4.Mode de calcul Les partenaires sociaux conviennent de limiter le "double pécule de vacances" comme suit pour la durée de la convention collective de travail : 1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire : - pour l'année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 94 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - pour l'année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 96 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - pour l'année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 98 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - à partir de l'année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 100 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours. 2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire : par mois presté ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de la prime de bénéfice brute complète contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge d'application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l'exercice de vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match.Au cas où le footballeur rémunéré n'aurait pas été en service de l'employeur actuel à ce moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due.

Le double pécule de vacances s'élève toutefois au minimum à 1/12e du salaire minimum pour les sportifs rémunérés.

En cas de prestations incomplètes au cours d'un mois le calcul se fera au prorata des jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question.

Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances.

Art. 5.Moment de paiement Le moment de paiement du double pécule de vacances est réglé dans l'arrêté royal du 30 mars 1967. L'article 45 de cet arrêté royal stipule que le double pécule de vacances est dû au moment de la prise des vacances principales. Pour les footballeurs, le mois de vacances principales est le mois de juin. Le pécule de vacances doit donc être payé au mois de juin, au même moment que le paiement du salaire de mai. Une fiche séparée pour le pécule de vacances devra être rédigée et transmise au joueur au moment de paiement prévu.

Art. 6.Pécule de vacances hors service Si le contrat de travail avec le footballeur rémunéré est terminé, un pécule de vacances hors service sera dû. Au moment du départ, le club employeur paiera au joueur : 1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire : - pour l'année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'année de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 94 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - pour l'année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'année de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 96 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - pour l'année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'année de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 98 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - à partir de l'année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'année de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de 100 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ. 2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire : par mois presté ou assimilé au cours de l'année de vacances auprès de l'employeur actuel un supplément égal à 1/12e de la prime de bénéfice brute complète contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge d'application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l'exercice de vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match.Au cas où le footballeur rémunéré n'était pas en service de l'employeur actuel à ce moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due. 3. Si le footballeur rémunéré n'a pas encore reçu le pécule de vacances qui se rapporte à l'exercice de vacances auprès de l'employeur actuel, l'employeur lui paiera également le pécule de vacances dû encore comme il est exposé sous l'article 3. Le pécule de vacances hors service s'élève toutefois au minimum à 1/12e du salaire minimum pour sportifs rémunérés.

En cas de prestations incomplètes au cours d'un mois, le calcul se fera au prorata des jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question.

Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances.

Sur le pécule de vacances hors service, des retenues sont faites également séparément pour la sécurité sociale et le précompte professionnel et il n'est pas pris en compte pour le calcul des primes d'assurances groupe.

Art. 7.Déclaration d'intention Les partenaires sociaux marquent leur accord pour continuer les discussions sur les modalités et la base de calcul du double pécule de vacances, ce qui prouve que les parties concernées ont l'intention d'étendre la convention collective de travail conclue à ce point.

Art. 8.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties au plus tôt à partir du 1er juillet 2010 moyennant le respect d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale des sports qui en informe les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN

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