publié le 08 février 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant le statut de la délégation syndicale
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant le statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant le statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 juin 2005 Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75647/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers/-ières. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroport", les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". § 3. Sont assimilés à des ouvriers/-ières, les personnes liées par un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) effectuant principalement du travail manuel, indépendamment de la qualification juridique donnée par les parties à leur contrat. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les ouvriers/-ières qui sont affilié(e)s à une des organisations syndicales représentées au Conseil national du travail, ont le droit de se faire représenter par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par la présente convention collective de travail.
La délégation syndicale se compose d'ouvriers/-ières qui sont affilié(e)s à une organisation syndicale et qui sont désignés par cette organisation.
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur leurs ouvriers/-ières pour les empêcher de se syndiquer, et de ne pas consentir aux ouvriers/-ières non syndiqué(e)s d'autres prérogatives qu'aux ouvriers/-ières syndiqué(e)s.
Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Institution et composition
Art. 6.A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et conformément aux dispositions de l'article 10 de cette convention collective de travail, une délégation syndicale est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, et occupant au moins 30 ouvriers/-ières, si au moins 25 p.c. des ouvriers/-ières en font la demande.
Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la législation relative aux conseils d'entreprise. Si par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, un conseil d'entreprise ou un comité pour la prévention et la protection au travail commun a été institué pour un groupe d'entreprises, il est possible de n'instituer qu'une seule délégation syndicale pour les ouvriers/-ières.
Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par lettre recommandée à l'employeur. L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à l'institution d'une délégation syndicale. L'employeur fait dans les 15 jours connaître à l'organisation syndicale intéressée ses motifs d'opposition. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire précitée. Si l'employeur ne réagit pas endéans les 15 jours, cela signifie qu'il ne s'oppose pas à l'institution de la délégation syndicale.
L'organisation représentative de travailleurs qui désire introduire une telle demande avertit au préalable les autres organisations syndicales signataires.
Art. 9.Le nombre de délégués est fixé comme suit, sur base du nombre d'ouvriers/-ières occupé(e)s dans l'entreprise.
Dans les entreprises occupant plus de 500 ouvriers/-ières, les organisations représentatives de travailleurs peuvent désigner un délégué principal parmi les délégués, avec un maximum de 1 délégué principal par organisation représentative de travailleurs et avec un maximum de 2 délégués principaux par entreprise.
Le délégué principal est l'interlocuteur prioritaire de l'entreprise dans l'exercice du mandat de la délégation syndicale.
Pour la consultation du tableau, voir image Dans la délégation syndicale, on ne désigne pas de membres suppléants.
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen d'ouvriers/-ières occupé(e)s au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale.
En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers/-ières dans l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission paritaire.
Art. 11.Les organisations représentatives de travailleurs conviennent de désigner leurs délégués au prorata du nombre d'ouvriers/-ières de l'entreprise affilié(e)s auprès d'elles.
A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats le différend est soumis pour la conciliation au président de la commission paritaire.
Art. 12.Pour pouvoir être désignés comme délégué, les ouvriers/ -ières doivent répondre aux conditions suivantes : - être âgés de 18 ans accomplis; - ne pas faire partie du personnel de direction; - être occupés depuis au moins un an dans l'entreprise; - ne pas être en période de préavis au moment de la désignation; - être d'une conduite irréprochable.
Art. 13.Les organisations syndicales représentatives choisissent les délégués désignés en fonction de leur compétence et de l'autorité morale dont ils doivent disposer pour l'exécution de leur mandat.
Elles veillent également à ce que les délégués soient dans la mesure du possible représentatifs des différentes divisions de l'entreprise.
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation d'un délégué. L'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties, le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire précitée.
Art. 15.Le mandat de délégué syndical a une durée de quatre ans et prend cours au moment de la désignation pour tous les mandats éventuels d'une même organisation syndicale. Le mandat est renouvelable dans les 3 mois après la fin des élections sociales.
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : - à son expiration normale; - lorsque le délégué comme tel démissionne; - lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel des ouvriers/ -ières de l'entreprise; - lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué a été désigné, remplace celui-ci par un autre délégué, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette organisation syndicale. L'organisation syndicale en avertit l'employeur par écrit; - lorsque le bureau de conciliation de la commission paritaire constate unanimement que le délégué syndical ne respecte pas son engagement pris en exécution de son mandat.
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin, l'organisation syndicale intéressée peut désigner un nouveau délégué, et ce pour le reste de la durée du mandat.
La répartition des mandats entre les organisations syndicales ne peut être modifiée pendant la validité des mandats que par lettre commune des organisations syndicales représentatives. CHAPITRE IV. - Compétence
Art. 18.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres, en respectant les dispositions du chapitre VI "Fonctionnement de la délégation syndicale" : - les relations du travail dans l'entreprise; - les négociations, en présence du secrétaire régional et de la direction, en vue de la conclusion de conventions collectives de travail au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; - l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser les 7 jours calendrier par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire dans l'entreprise.
Art. 20.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la voie hiérarchique habituelle, par l'ouvrier intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur et les syndicats des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats individuels de travail. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 22.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 15 jours calendrier pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période des 15 jours calendrier débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire. Ce bureau examinera la validité du licenciement et rendra dans les 30 jours un jugement. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime, le litige est soumis au tribunal du travail.
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée immédiatement.
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 23 ci-dessus; - si, au terme de la procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; - si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948) et par l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 19 juin 1952). CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 26.Les organisations représentatives de travailleurs signataires s'engagent à motiver leurs délégués pour - exercer loyalement leur contrat de travail suivant les directives données par la direction; - exercer leur mandat en concertation avec leur organisation d'une façon qui ne porte pas préjudice au fonctionnement normal de l'entreprise.
Art. 27.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son représentant selon les nécessités pendant les heures de travail.
Art. 28.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec la direction de l'entreprise.
Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution de leurs missions et compétences (article 18) est rémunéré comme temps de travail normal et ne peut donner lieu à un sursalaire ni à des indemnités supplémentaires.
Le temps visé aux paragraphes 1er et 2 du présent article et consacré à leurs missions et compétences (article 18) est fixé à 20 heures au maximum par mois par mandat et n'est pas transférable. N'est pas compris dans ce temps : - le temps consacré à la concertation avec l'employeur à l'initiative de l'employeur; - le temps consacré par le délégué principal à la concertation avec l'employeur à l'initiative du délégué principal.
L'utilisation des heures consacrées à l'exercice de leur mandat ne peut perturber aucunement le bon fonctionnement de l'entreprise et, dans la mesure du possible, l'employeur sera informé préalablement de la prise de ces heures.
Art. 29.Le délégué ne peut quitter son lieu de travail qu'après l'accord mutuel avec son supérieur direct, qui, toutefois, ne peut pas le refuser arbitrairement.
L'entreprise met un local à la disposition des délégués afin de leur permettre de remplir leurs missions de manière adéquate.
Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à un accord mutuel relatif à l'application normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale conformément à son statut.
Art. 30.Les délégués syndicaux ont également la possibilité de participer, moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, à des formations ou des congrès syndicaux. L'absence qui en découle ne peut pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Elle doit être demandée au moins une semaine au préalable auprès de la direction de l'entreprise par l'organisation de travailleurs compétente et elle doit être dûment motivée en tout cas.
L'absence pour des formations et congrès syndicaux est payée par l'employeur jusqu'à 4 jours par an par mandat. Ces jours ne sont pas transférables.
Art. 31.La délégation syndicale peut procéder oralement ou par écrit à des communications utiles au personnel moyennant le respect des articles 32 jusqu'à 35 inclus de la présente convention.
Pour leurs communications, les délégués syndicaux peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise conformément aux règles établies en cette matière au niveau de l'entreprise.
Art. 32.Il faut que ces communications soient de nature professionnelle ou syndicale.
Art. 33.Il faut que ces communications soient faites avec le consentement du secrétaire régional des organisations représentatives de travailleurs concernées.
Art. 34.Il faut que ces communications écrites soient contresignées au moins par le secrétaire régional des organisations représentatives de travailleurs concernées.
Le moment où ces communications seront diffusées au personnel fait l'objet d'une concertation entre l'employeur, le secrétaire régional et le délégué principal.
La diffusion se fera au moment le plus approprié à cet effet.
Art. 35.La délégation syndicale peut organiser des réunions d'information, moyennant le consentement de l'employeur, qui ne peut arbitrairement le refuser. Ces réunions d'information ne peuvent être organisées qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit être demandée à la direction trois jours ouvrables au moins à l'avance, et l'ordre du jour doit être communiqué en même temps.
L'ordre du jour doit porter sur des informations bien déterminées.
Seuls les travailleurs à qui les informations sont destinées peuvent participer aux réunions susvisées. Les secrétaires régionaux des organisations représentatives de travailleurs peuvent assister à ces réunions d'information. CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de conseil d'entreprise
Art. 36.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972. CHAPITRE VIII. - Prévention et règlement de différends Bureau de conciliation
Art. 37.§ 1er. Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire par la partie la plus diligente.
Ce bureau de conciliation se compose du président et du secrétaire de la commission paritaire, et d'un seul représentant par organisation signataire du côté des travailleurs, et, du côté patronal un ou deux représentant(s), membre(s) de l'organisation BAHA, établie Loods 3, à 1930 Zaventem.
Les représentants au sein du bureau de conciliation sont proposés séparément pour chaque litige. La proposition est soumise avant le début de la réunion au président de la commission paritaire.
Aucun représentant directement concerné par le litige à examiner ne peut siéger au sein du bureau de conciliation.
En cas de litige sectoriel siègent, du côté syndical, les porte-parole des organisations signataires et, du côté patronal, 1 ou 2 représentants, membres de BAHA. A la demande d'une des organisations signataires, le président de la commission paritaire convoquera un bureau de conciliation dans le mois. § 2. En cas de conflit imminent (avec préavis de grève, préavis d'actions ou préavis de lock-out), le président de la commission paritaire et les autres organisations doivent être informés.
Il faut que la mention d'actions, de grève ou de lock-out soit transmise au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeant au sein du bureau de conciliation avec un délai de préavis de 15 jours calendrier au minimum. Ce délai de 15 jours calendrier prend cours le jour de la mention au président de la commission paritaire et aux autres organisations siégeantes.
En cas d'un tel préavis, le président de la commission paritaire est tenu de convoquer un bureau de conciliation dans les 3 jours ouvrables. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 38.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de six mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Art. 39.Dans les entreprises qui ont conclu ou qui concluent encore une convention collective de travail comportant des conditions au minimum équivalentes relatives à l'institution, au statut et aux compétences de la délégation syndicale au niveau de l'entreprise propre, ces conditions au minimum équivalentes restent valables.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN