publié le 31 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 29 septembre 1999 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53390/CO/305.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses en tenant compte des capacités et du mérite personnel des intéressés.
Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.
Les rémunérations horaires minimums et les rémunérations mensuelles minimums sont fixées pour une durée hebdomadaire du travail de trente-neuf heures maximums. CHAPITRE II. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel
Art. 3.Les travailleurs sont répartis en huit catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie.
Catégorie 1. Nettoyeur, coursier, ouvrier d'entretien non spécialisé.
Catégorie 2. Ouvrier non qualifié en prothèse dentaire qui fait des prestations techniques.
Catégorie 3. Prothésiste qui réalise couramment 1, 2 ou 3 disciplines.
Catégorie 4. Prothésiste qui réalise couramment 4 disciplines.
Catégorie 5. Prothésiste qui réalise couramment 5 disciplines.
Catégorie 6. Prothésiste qui réalise couramment 6 disciplines.
Catégorie 7. Prothésiste qui réalise couramment 7 disciplines.
Catégorie 8. Prothésiste qui, en plus des 7 disciplines : a) réalise couramment des techniques hautement spécialisées comme la prothèse maxillo-faciale, les épithèses et/ou qui suit les nouveaux développements techniques et les applique au laboratoire;b) est responsable, au point de vue technique, de la conduite journalière du laboratoire ou d'un département de celui-ci.
Art. 4.Un travailleur appartient à une des catégories 3 à 8, fixées à l'article 3, quand il maîtrise et pratique le nombre de disciplines revu pour cette catégorie.
La liste des disciplines est définie comme suit : 1. Réalisation de prothèse en résine avec montage statique et crochets façonnés, ainsi que les rebasages et réparations de ces prothèses.2. Travaux préparatoires, notamment travail du plâtre ainsi que les matériaux de substitution.3. Réalisation de montages dynamiques.4. Réalisation de structures métalliques coulées pour prothèses adjointes ainsi que les réparations de celles-ci.5. Réalisation de structures métalliques coulées pour prothèses conjointes ainsi que les réparations de celles-ci.6. Réalisation de prothèses conjointes en céramique ou d'éléments cosmétiques en résine et dérivés ainsi que les réparations de ces prothèses.7. Réalisation, modification et réparation des appareils d'orthodontie fixes et amovibles.
Art. 5.§ 1er. Les rémunérations horaires minimums en vigueur au 30 septembre 1999 sont majorées de 1 p.c. à partir du 1er octobre 1999.
Les rémunérations horaires minimums en vigueur au 31 mai 2000 sont majorées de 1 p.c. à partir du 1er juin 2000.
Les rémunérations horaires minimums applicables à partir du 1er octobre 1999, tenant compte de la majoration de 1 p.c. et correspondant à l'indice pivot 103,14 (100 p.c.), sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires effectivement payés au 30 septembre 1999 seront augmentés de 1 p.c. à partir du 1er octobre 1999.
Les salaires horaires effectivement payés au 31 mai 2000 seront augmentés de 1 p.c. à partir du 1er juin 2000. CHAPITRE III. - Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel 1. Classification professionnelle A.Personnel administratif
Art. 6.Le personnel administratif est réparti en trois catégories, définies par les critères généraux ci-après : 1. Appartient à la première catégorie, l'employé qui ne remplit pas les conditions fixées pour la deuxième ou la troisième catégorie.2. Appartient à la deuxième catégorie, l'employé ayant une formation acquise par des études moyennes supérieures ou une formation pratique équivalente acquise par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires.3. Appartient à la troisième catégorie, l'employé ayant une formation acquise par des études moyennes supérieures complétées par des études spécifiques, ou une formation pratique équivalente acquise par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires. B. Personnel de cadre
Art. 7.Appartient au personnel de cadre, l'employé qui est responsable de la conduite journalière du laboratoire ou d'un département de celui-ci au point de vue technique et administratif. 2. Barèmes de rémunérations Art.8. Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et de cadre en vigueur au 30 septembre 1999 sont majorées de 1 p.c. à partir du 1er octobre 1999.
Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et de cadre en vigueur au 31 mai 2000 sont majorées de 1 p.c. à partir du 1er juin 2000.
Les rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et de cadre, applicables à partir du 1er octobre 1999, tenant compte de la majoration de 1 p.c. et correspondant à l'indice pivot 103,14 (100 p.c.), sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les rémunérations mensuelles du personnel administratif et de cadre, effectivement payées au 30 septembre 1999 seront augmentées de 1 p.c. à partir du 1er octobre 1999.
Les rémunérations mensuelles du personnel administratif et de cadre, effectivement payées au 31 mai 2000, seront augmentées de 1 p.c. à partir du 1er juin 2000. 3. Promotion du personnel Art.9. Au moment de sa promotion, l'employé administratif bénéficie immédiatement de la rémunération de la nouvelle catégorie, compte tenu de son âge.
Art. 10.Lors de la promotion d'un travailleur au personnel de cadre, il obtient l'ancienneté correspondante à la rémunération immédiatement supérieure au salaire de son ancienne catégorie. CHAPITRE IV. - Barèmes des jeunes
Art. 11.Les salaires et rémunérations minimums déterminés aux articles 5 et 8 de la présente convention collective de travail sont fixés pour un âge minimum de 21 ans. Par année en-dessous de cet âge ces salaires et rémunérations seront diminuées de 5 p.c. selon le tableau ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale.
Elles sont considérées comme étant en corrélation avec l'indice pivot 103,14 (coefficient de liquidation 100 p.c.) Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les rémunérations rattachées à l'indice pivot 103,14 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02.
Par indices pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
L'augmentation ou la diminution des rémunérations est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification selon le tableau suivant, donné à titre exemplatif mais non limitatif.
Par application de ces dispositions, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image Les calculs des indexations des rémunérations horaires sont réalisés à 2 chiffres après la décimale et arrondis jusqu'à la décimale supérieur pour autant que la deuxième décimale soit égale ou supérieure à 5.
Autrement, le deuxième chiffre décimal est négligé.
Les calculs des indexations des rémunérations mensuelles sont réalisés à 1 chiffre après la décimale et arrondis jusqu'au franc supérieur pour autant que la décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, le chiffre décimal est négligé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er octobre 1999 la convention collective de travail du 1er juin 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993 (Moniteur belge du 17 novembre 1993).
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX