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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant une indemnité complémentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013051
pub.
11/12/2001
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant une indemnité complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant une indemnité complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 avril 1997 Indemnité complémentaire (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45380/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont, à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, droit à une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés, s'ils satisfont aux conditions suivantes : - sans préjudice des situations plus favorables qui existent dans les entreprises et compte tenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, avoir été licenciés, sauf pour motifs graves, à partir de l'âge de 58 ans pour les ouvriers et ouvrières et à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvrières. Les ouvrières à qui, à partir de 1992, la prépension après licenciement est accordée à l'âge de 55, 56 ou 57 ans doivent faire la preuve d'au moins 38 ans de travail salarié ou de journées assimilées; - et avoir en outre droit à des allocations de chômage.

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 est égal à celui prévu dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, soit la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage, et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités applicables aux allocations de chômage, et augmenté d'un pourcentage égal à la différence entre les adaptations salariales sectorielles résultant d'indexations et/ou de conventions et l'augmentation due aux adaptations des indemnités sociales.

Le pourcentage correspondant à l'augmentation salariale conventionnelle est fixé par le conseil d'administration.

Art. 4.Le salaire net de référence au 1er janvier 1997 est égal au salaire brut mensuel, plafonné à 99 425 BEF, diminué de la cotisation de sécurité sociale personnelle et de la retenue fiscale. Ce plafond est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités applicables à ces plafonds salariaux.

Art. 5.Le salaire brut mensuel comporte les primes contractuelles liées directement aux prestations de travail effectuées par les ouvriers ou ouvrières pour lesquelles des retenues de sécurité sociale sont appliquées et dont la périodicité de rémunération ne dépasse pas un mois. Il comporte également les avantages en nature assujettis à des retenues de sécurité sociale. Les primes ou indemnités, par contre, qui sont octroyées comme contrepartie de frais réels, ne sont pas prises en considération.

Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payés par mois, le salaire obtenu pendant le mois de référence est considéré comme salaire brut. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui ne sont pas payés par mois, le salaire brut est calculé sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal est obtenu en divisant le salaire pour les prestations de travail normales du mois de référence par le nombre d'heures de travail normales effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou l'ouvrière; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel.

Le salaire mensuel des ouvriers ou ouvrières qui n'ont pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculé comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail tombant dans le mois considéré. Si les ouvriers ou ouvrières, en vertu des dispositions de leur contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, ne doivent travailler qu'une partie du mois de référence et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce mois, leur salaire brut est calculé sur la base du nombre de jours de travail, fixé dans leur contrat de travail. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit payé par mois ou d'une autre façon, est augmenté d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et qui ont été reçues séparément par cet ouvrier ou cette ouvrière dans le courant des douze mois précédant le licenciement. Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 7, il est décidé d'un commun accord de quel mois de référence il y a lieu de tenir compte. Si aucun mois de référence n'a été fixé, le mois civil précédant la date du licenciement est pris en considération.

Art. 6.L'indemnité complémentaire ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités ou suppléments accordés par suite d'un licenciement, en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

L'ouvrier ou l'ouvrière qui sont licenciés dans les conditions fixées à l'article 2 doivent d'abord épuiser les droits résultant de ces dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 3. L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux indemnités de fermeture prévues dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Les indemnités ou avantages spéciaux octroyés par suite d'un licenciement, en vertu de conventions collectives de travail conclues au niveau du secteur ou à d'autres niveaux sont portés en compte du montant visé à l'article 3.

Art. 7.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail concernant les conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, notamment les dispositions de l'article 12, cette délibération a pour but de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, les travailleurs satisfaisant au critère d'âge prévu à l'article 2 peuvent être licenciés par priorité et peuvent bénéficier ainsi de l'avantage de l'indemnité complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut de ceux-ci, avec les travailleurs de l'entreprise. Avant de décider du licenciement, l'employeur invite en outre le travailleur concerné par lettre recommandée à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Cet entretien a pour but d'offrir au travailleur la possibilité de communiquer ses objections au licenciement envisagé par l'employeur.

Conformément à la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, notamment l'article 13, le travailleur peut se faire assister lors de cet entretien par son délégué syndical. Le préavis peut intervenir au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour au cours duquel cet entretien était fixé. Les travailleurs licenciés ont la possibilité d'accepter l'indemnité complémentaire ou de la refuser et de faire ainsi partie d'une réserve de main-d'oeuvre.

Art. 8.En vue du financement de cette allocation complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 65 BEF, par journée de prestations ou journée y assimilée et par ouvrier et ouvrière visés à l'article 1er.

Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie, assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale dans le système de cinq jours par semaine, le nombre de journées déclarées est majoré de la fraction 6/5èmes, avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales dans le système de six jours par semaine, le nombre de journées déclarées est maintenu sans que celui-ci ne puisse dépasser un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Toutes les dispositions en matière de mode et de date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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