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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 21 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013050
pub.
21/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997 Formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47079/CO/111.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1. « La C.C.T. » : la convention collective de travail. 2. « La région de Charleroi », la région constitué par : - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des communes de Chapelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton - Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant de La Louvière); - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. 3. « La région du Centre » : la région constituée par les communes suivantes : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, Morlanwez, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, Naast et Thieusies, communes fusionnées en autres en la nouvelle communes de Soignies.4. « La région de Mons-Borinage » : le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré.5. « La région de Hainaut Occidental » : les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le canton judiciaire de Lessines. 6. « O.N.S.S. » : l'Office national de Sécurité sociale. 7. « A.S.B.L. » : association sans but lucratif. 8. « C.P.E. » : Centre de perfectionnement et d'emploi. 9. « F.R.E.H.O. » : Fonds régional pour l'emploi et la formation du personnel dans la région du Hainaut occidental. 10. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.11. « La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique » : délègue ses pouvoirs à la section paritaire provinciale des ouvriers des fabrications métalliques de la province de Hainaut. CHAPITRE II. - Cotisations de solidarité

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention collective de travail, partageant pleinement le même souci de promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut, et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique de cette province, décident de créer une association sans but lucratif dénommée « Institut de Formation du Métal-Hainaut », en abrégé « IFMH ». Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire.

Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour objet de définir la politique en matière de formation professionnelle dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette politique; de définir la nature des relations avec les autres organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources provinciales destinées à l'application de la politique de formation; de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du secteur.

Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. « IFMH », à partir du 1er octobre 1997, une cotisation égale à : - 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de Charleroi; - 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national Sécurité sociale, en ce qui concerne les entreprises de la région du Centre; - 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de Mons-Borinage.

Art. 6.A partir du 1er octobre 1997, les entreprises auxquelles s'applique la présente convention collective de travail, ne devront plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords régionaux précédents, à : - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Charleroi », en ce qui concerne les entreprises de la région de Charleroi; - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Centre », en ce qui concerne les entreprises de la région du Centre; - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage », en ce qui concerne les entreprises de la région de Mons-Borinage.

Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques, pour les groupes à risque, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à partir du 1er octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. « IFMH », et non plus respectivement à l'A.S.B.L. « C.P.E. - « Ouvrier » Charleroi », à l'A.S.B.L. « C.P.E. - « Ouvrier » Centre », à l'A.S.B.L. - « Ouvrier » Mons-Borinage » et à l'A.S.B.L. « F.R.E.H.O. ».

Art. 8.Les cotisations prévues au niveau régional et contenues dans l'article 5 de la présente convention resteront d'application pendant les années 1997-1998, durée de l'accord national sectoriel. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Toutefois, l'article 8 expire le 31 décembre 1998.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la section paritaire provinciale de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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