publié le 10 décembre 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 26, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 26, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 26, § 1er, 70, § 4, et 71, § 2;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés pas les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1995, 1er septembre 1995 et 19 juillet 1996;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Attendu que l'agrément provisoire des services soins de santé à l'étranger, des services assurance hospitalisation, si l'affiliation est facultative et s'ils prévoient des interventions en espèces qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 FB et des services indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, sauf si la durée d'incapacité indemnisée est limitée à 90 jours maximum par année civile, organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes, est expiré depuis le 31 décembre 1997;
Attendu que l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités dispose de toutes les données financières nécessaires en vue de l'agrément définitif des deux premiers services visés à l'alinéa précédent, mais pas encore en ce qui concerne le service d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail visé ci-dessus;
Il est donc nécessaire de prendre de toute urgence les dispositions relatives, d'une part, à l'agrément définitif de deux services et d'autre part, à la prolongation de l'agrément provisoire du service indemnités journalière en cas d'incapacité de travail;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les services soins de santé à l'étranger, organisés au 31 décembre 1997 par les unions nationales de mutualités et les mutualités en application des articles 3, b), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont définitivement agréés à partir du 1er janvier 1998.
Art. 2.§ 1er. Les services assurance hospitalisation, si l'affiliation est facultative et s'ils prévoient des interventions en espèces, qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 FB, organisés, au 31 décembre 1997, par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes en application de l'article 3, b), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, sont définitivement agréés à partir du 1er janvier 1998. § 2. Les services assurance hospitalisation, si l'affiliation est facultative et s'ils prévoient des interventions en espèces, qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 FB, créés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes en application des articles 3, b), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998, sont définitivement agréés à partir de leur date d'entrée en vigueur statutaire.
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1995 et 19 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Les services indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, visés à l'article 1er, 3°, provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1997, restent provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1999. ».
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN