publié le 20 décembre 1997
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
10 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 161, 11°;
Vu l'avis du Comité du Service du contrôle administratif du 23 septembre 1997;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité joint en annexe de cet arrêté est approuvé.
Art. 2.L'arrêté royal du 11 juin 1964 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe Règlement d'ordre intérieur du Comité du Service du Contrôle administratif
Article 1er.Le Comité du Service du contrôle administratif se réunit, soit à l'initiative du président, soit à la requête du Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions, soit à la demande de trois membres au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion.
Le Comité est convoqué par le président ou en cas d'empêchement de celui-ci par un viceprésident. Le président peut déléguer son pouvoir de convocation au fonctionnaire dirigeant le service.
Les convocations sont envoyées par lettres ordinaires déposées à la poste au moins huit jours avant la date de la séance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
Les convocations portent l'indication de l'ordre du jour ainsi que des lieu, jour et l'heure de la séance pour laquelle elles sont faites.
Art. 2.Seules les questions figurant à l'ordre du jour sont discutées. Le Comité peut déroger à cette dernière disposition si la majorité des membres présents en décide ainsi.
Art. 3.Les séances du Comité ne sont pas publiques. Les membres du Comité et les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui assistent à ces séances sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents qui sont discutés et des délibérations ainsi que le secret des votes.
Art. 4.En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un des vice-présidents et, en leur absence, par le membre le plus âgé.
Les vice-présidents siègent à tour de rôle.
Art. 5.Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le demandent.
Art. 6.Le Comité peut appeler en consultation pour l'examen de questions particulières des membres du personnel du service et d'autres services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ainsi que d'autres personnes spécialement compétentes.
Chaque membre peut, avec l'accord du président, se faire assister par un technicien pour l'examen de points particuliers inscrits à l'ordre du jour.
Les dispositions de l'article 3 sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 1er et 2.
Art. 7.Les procès-verbaux des séances du Comité, résumant succinctement les débats et énonçant les décisions prises, sont rédigés en français et en néerlandais par les soins du fonctionnaire dirigeant le Service assisté d'un agent du Service désigné par le fonctionnaire dirigeant.
Les procès-verbaux sont envoyés aux membres au plus tard dans les huit jours qui suivent la date de la réunion. Les observations au sujet des procès-verbaux doivent être communiquées par écrit au fonctionnaire dirigeant, dans les huit jours de leur envoi, faute de quoi les procès-verbaux sont considérés comme approuvés.
Dans le cas où une nouvelle séance a lieu moins de huit jours après l'envoi d'un procès-verbal, les observations au sujet de ce procès-verbal sont faites et actées au cours de cette séance.
Les procès-verbaux sont signés par le président ou par le président de séance et le fonctionnaire dirigeant; ils sont soumis pour approbation définitive à la séance suivante.
Art. 8.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure le président est autorisé à procéder à la consultation des membres par écrit.
Art. 9.Les organismes représentés au Comité peuvent remplacer un membre effectif, qui se trouve dans l'impossibilité de siéger, par le membre suppléant de leur choix.
Art. 10.Les membres du Comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Institut.
Art. 11.Conformément à l'article 181, premier alinéa, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les pouvoirs de gestion journalière de l'administrateur général de l'Institut sont définis comme suit : 1° exécution des décisions du Comité;2° exécution, conformément aux directives techniques du Comité, des missions confiées au service par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les arrêtés royaux ou ministériels et les règlements d'exécution de ladite loi;3° organisation interne du service;4° la direction du personnel;5° réception et signature de la correspondance concernant le service; 6° signature des accusés de réception et des décharges à donner notamment aux Administrations des Postes et des Chemins de fer, pour télégrammes, lettres recommandées, colis, etc...; 7° engagement des dépenses couvertes par un crédit budgétaire relatives : a) aux déplacements de service des agents du service;b) aux jetons de présence, indemnités de séjour et frais de déplacement inhérents aux réunions du Comité;c) aux frais de représentation.8° signature des ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avance de fonds, de garanties ou cautionnements ou de régularisation, ainsi que les chèques et virements;9° signature de quittances et décharges de toutes sommes payées ou versées à l'Institut à quelque titre que ce soit;10° défense en justice;11° signature des circulaires et instructions à portée générale et interprétative émanant de l'Institut;12° octroi des congés normaux et de circonstances, au personnel du service.
Art. 12.L'administrateur général est autorisé à déléguer, avec l'accord du Comité, l'exercice de certains pouvoirs de gestion journalière au fonctionnaire dirigeant du service.
Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 10 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN