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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 23 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200725
pub.
23/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 16 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123047/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue de la modification partielle des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011).

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des : - établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de revalidation; - services de soins infirmiers à domicile; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - centres médico-pédiatriques; - maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Le texte de l'article 6 de la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011) est remplacé par le texte suivant : "Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" a pour objectif : - d'agir en tant qu'organisateur du OFP pensioenfonds van de federale non-profit/OFP fonds de pension du secteur non-marchand fédéral, institué par la convention collective de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire; - de recevoir, gérer et attribuer les moyens financiers et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du deuxième pilier de pension du federale non-profit sector/secteur non-marchand fédéral; - de mettre sur pied ou organiser des travaux ou initiatives utiles à la réalisation de son objectif.".

Art. 4.Le texte de l'article 14 de la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011) est remplacé par le texte suivant : "Le comité de gestion ne peut siéger et décider valablement que si la moitié tant des membres représentant les travailleurs que des membres représentant les employeurs est effectivement présente ou représentée par procuration.Chaque membre présent peut être porteur d'un maximum de 2 procurations. Les décisions du comité de gestion sont prises à une majorité au moins des membres avec voix délibérative présents ou représentés par une procuration, représentant, d'une part, les travailleurs et, d'autre part, les employeurs.".

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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