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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 23 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 26 septembre 2008 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage et le règlement de pension y afférent

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200332
pub.
23/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 26 septembre 2008 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage et le règlement de pension y afférent (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 26 septembre 2008 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage et le règlement de pension y afférent.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 20 mai 2014 Modification de la convention collective de travail du 26 septembre 2008 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage et le règlement de pension y afférent (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122017/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective a pour objet la modification de la convention collective de travail du 26 septembre 2008 relative à l'institution d'un fonds sectoriel pour le 2ème pilier de pension pour les ouvriers du secteur du nettoyage et le règlement de pension y afférent. § 2. La présente convention règle la dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012. CHAPITRE III. - Versement des prestations

Art. 3.Par dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012, sur le contrat d'assurance terrestre concernant la désignation des bénéficiaires en cas de décès de l'affilié d'un contrat d'assurance de vie, il a été conclu que la clause bénéficiaire ci-dessous reste maintenue.

En cas de décès de l'affilié avant le terme, la prestation prévue en cas de décès est liquidée comme suit : 1. au profit de l'époux(se) ou cohabitant(e) légal(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés; - ne soient pas séparés de corps et de biens; - ne soient pas séparés de fait; - ne soient pas impliqués dans une procédure de divorce sur la base de certains faits; - ne se trouvent pas dans la période d'essai qui précède le divorce par consentement mutuel; 2. à défaut, au profit d'une (ou plusieurs) autre(s) personne(s) physique(s) qui ont été désignées par l'affilié par lettre recommandée à l'organisme de pension.La lettre recommandée vaut preuve de désignation tant pour l'organisme de pension que pour l'affilié.

L'affilié peut renoncer à tout moment à cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié qui a effectué une telle désignation venait à se marier ou à souscrire avec son partenaire un contrat légal de cohabitation, et qu'il existe par conséquent une personne comme désignée au point 1. ci-dessus, cette désignation sera considérée comme étant définitivement nulle; 3. à défaut, au profit de ses enfants ou, par remplacement, leurs ayants droit, par parts égales;4. à défaut, au profit de ses ascendants, par parts égales;5. à défaut, au profit de ses frères et soeurs, par parts égales;6. à défaut, aux autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;7. à défaut, au Fonds de solidarité CP 121. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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