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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 23 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la pension complémentaire pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200329
pub.
23/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la pension complémentaire pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la pension complémentaire pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 27 mai 2014 Pension complémentaire pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122606/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. - "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet l'adaptation du règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 14 mai 2009 remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 92672/CO/326). CHAPITRE IV. - Adaptations du règlement pension

Art. 4.Cotisation personnelle après 60 ans Compte tenu du fait que l'ancienneté pension n'évolue plus après l'âge de 60 ans, suite à une prise en compte immédiate de l'ancienneté pendant la période de retraite anticipée, l'article 10 "Cotisations des participants" est complété, à partir du 1er jour qui suit la date de signature de la présente convention collective de travail et sans effet rétroactif, par ce qui suit : "Les cotisations ne sont plus dues à partir du 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du participant.".

Art. 5.Couverture décès A partir du 1er jour du mois qui suit la date de signature de la présente convention collective de travail et sans effet rétroactif, ce qui suit est introduit après l'alinéa 5 de l'article 7.1. "Capital décès" : "Quel que soit l'état civil du participant, la couverture décès du participant qui continue à travailler après 60 ans est au moins égale au capital retraite calculé au moment du décès.

Pour les invalides, la couverture décès telle que définie ci-avant est octroyée à partir de 60 ans jusqu'à la première date à laquelle le travailleur concerné peut partir en pension légale anticipée.

Contassur demandera au travailleur invalide concerné de faire valoir ce droit par la remise, à l'âge de 60 ans, d'un relevé de carrière émis par l'ONP permettant de déterminer la date effective à laquelle le participant pourra prétendre à la pension légale anticipée. Au-delà de cette date, la couverture décès du participant invalide redevient identique à la couverture décès octroyée aux travailleurs de moins de 60 ans.". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de signature.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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