publié le 02 avril 2015
Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
10 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 février 2014;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 février 2014;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 mars 2014;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2014;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 avril 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2014;
Vu l'avis 56.715/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 11°, dans le libellé de la prestation 459690-459701, les mots « ou tomographie à faisceau conique (Cone Beam) commandée par ordinateur (CBCT) » sont abrogés;2° après le 11° bis est inséré le 11° ter rédigé comme suit : « 11° ter Tomographies à faisceau conique (Cone beam) commandées par ordinateur. 459852-459863 Tomographie à faisceau conique (Cone Beam) commandée par ordinateur (CBCT) sans moyen de contraste du massif facial . . . . . N 117 La prestation 459852-459863 ne peut être portée en compte pour des applications dentaires.
Une prestation effectuée à l'aide d'un tomographe commandé par ordinateur (CT) ou au moyen d'un tomographe à faisceau conique (Cone Beam) commandé par ordinateur (CBCT) ne peut être de nouveau portée en compte qu'après une période de 30 jours.
La prestation 459852-459863 ne peut être cumulée pour la même indication avec la prestation 459690-459701.
Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 1er, 11° ter, l'intervention de l'assurance pour la prestation 459852-459863 est en outre subordonnée à l'enregistrement au Service des soins de santé de l'INAMI de l'appareil et du Service où l'appareil est utilisé.
Cet enregistrement s'effectue sur la base d'un formulaire réglementaire dont le modèle est reproduit en annexe au Règlement du 28 juillet 2003 et comporte les données suivantes : a) type d'appareil;b) identification de l'exploitant de l'établissement;c) mention du Service où l'appareil est utilisé;d) identification du chef de service du Service où l'appareil est utilisé.»; 3° au 12°, a) au libellé de la prestation 460670, le premier tiret est complété par le 14) rédigé comme suit : « 14) 459852 »;b) le libellé de la prestation 461016 est complété par le 6) rédigé comme suit : « 6) 459852 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK