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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 19 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2014 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012015
pub.
19/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2014 (fonds pour la formation des groupes à risque) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2014 (fonds pour la formation des groupes à risque).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 5 mai 2014 Financement du FOPAS pour l'année 2014 (fonds pour la formation des groupes à risque) (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122421/CO/306)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 4.Cotisation pour le financement du FOPAS 2014 En 2014, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) sera alimenté par une cotisation patronale de 0,20 p.c. des rémunérations brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant).

Cette convention est conclue en exécution de la 1ère section du chapitre VIII, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I) (1) et de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS. Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective de travail dans la loi précitée.

Art. 5.Modalités pratiques de perception Cela signifie qu'en exécution de la convention collective de travail du 22 octobre 2013 (0,10 p.c. pour 2013) et de la présente convention collective de travail (0,20 p.c. pour 2014), la cotisation à requérir sur les rémunérations brutes via l'Office national de sécurité sociale (ONSS) s'élève à : - 0,10 p.c. pour 2014 (convention collective de travail du 22 octobre 2013) auquel s'ajoute; - 0,20 p.c. pour le troisième et quatrième de 2014 et - 0,20 p.c. pour le premier et le second trimestre de l'année 2015, soit au total : 1er trimestre 2014 : 0,10 p.c., 2e trimestre 2014 : 0,10 p.c., 3e trimestre 2014 : 0,30 p.c., 4e trimestre 2014 : 0,30 p.c., 1er trimestre 2015 : 0,20 p.c. et 2e trimestre 2015 : 0,20 p.c.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2015.

Elle annule et remplace intégralement la convention collective de travail du 13 février 2014 relative au même sujet (n° 120817/CO/306).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Moniteur belge du 28 décembre 2006 (édition 3).

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