publié le 24 mars 2015
Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque nationale de Belgique
10 MARS 2015. - Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque nationale de Belgique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 36, alinéa 3;
Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 14 janvier 2015, dressé par le notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, des délibérations et décisions du Conseil de régence de la Banque nationale de Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque nationale de Belgique, adoptées par le Conseil de régence le 14 janvier 2015 : 1° A l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : a) au premier alinéa, les mots ", au porteur" sont supprimés;b) le deuxième alinéa est abrogé.2° L'article 23 est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La Banque contribue à la stabilité du système financier. A cette fin et conformément aux dispositions prévues au Chapitre IV/3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, elle veille notamment à la détection, à l'évaluation et au suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, elle détermine, par voie de recommandations, les mesures que les diverses autorités concernées devraient mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations, et elle adopte les mesures relevant de ses compétences ayant cette finalité.
La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 130 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. § 2. La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 21.". 3° L'article 23bis, § 1er, est complété par les mots "ainsi qu'aux règles européennes régissant le Mécanisme de surveillance unique".4° Il est inséré un article 23ter rédigé comme suit : "Art.23ter. § 1er. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution, habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 2. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1er sont supportés par les établissements qui font l'objet de la législation visée au paragraphe 1er, selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Les dispositions de l'article 23bis, § 3, sont d'application en ce qui concerne la mission visée au présent article. En particulier, l'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale.". 5° L'article 27 est remplacé par ce qui suit : "Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence, le Collège des censeurs, la Commission des sanctions et le Collège de résolution, sans préjudice du Chapitre VIII.". 6° La première phrase de l'article 28.1. est remplacée par ce qui suit : "Le gouverneur dirige la Banque; il préside le Comité de direction, le Conseil de régence et le Collège de résolution.". 7° L'article 28.5 est remplacé par ce qui suit : "Le gouverneur transmet au président de la Chambre des représentants le rapport annuel visé à l'article 284, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'un rapport annuel sur les missions de la Banque en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers et sur ses missions relatives à la contribution à la stabilité du système financier visées au Chapitre IV/3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.
Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent toutefois, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.". 8° Il est inséré un article 33bis rédigé comme suit : "Art.33bis. § 1er. Il est institué au sein de la Banque un Collège de résolution qui est l'organe compétent aux fins des missions visées à l'article 23ter. § 2. Le Collège de résolution se compose des personnes suivantes : 1° le gouverneur;2° le vice-gouverneur;3° le directeur responsable du département en charge du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse;4° le directeur responsable du département en charge de la politique prudentielle et de la stabilité financière;5° le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution des établissements de crédit;6° le président de l'Autorité des services et marchés financiers;7° le président du comité de direction du Service public fédéral Finances;8° le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution;9° 4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;et 10° un magistrat désigné par le Roi. § 3. Les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 9°, sont nommées en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine bancaire et en matière d'analyse financières.
Les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 9° et 10°, sont nommées pour un terme de 4 ans renouvelable. Elles ne peuvent être relevées de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave. § 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° l'organisation et le fonctionnement du Collège de résolution et des services chargés de préparer ses travaux;2° les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers, en ce compris les autres organes et services de la Banque;et 3° les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque. § 5. En cas d'infraction aux dispositions du livre II, titres IV et VIII, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci, le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du chapitre IV/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.". 9° A l'article 37, les mots "membre de la Commission des sanctions" sont remplacés par les mots "membre de la Commission des sanctions, membre du Collège de résolution". 10° A l'article 38.2., les mots ", les membres du Collège de résolution" sont insérés entre les mots "Les régents" et les mots "et la majorité des censeurs". 11° A l'article 41, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, les mots "les missions de contrôle visées à l'article 23bis et les missions visées au Chapitre IV/3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique," sont insérés entre les mots "Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC," et les mots "le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant";b) au point 2, les mots "les missions de contrôle visées à l'article 23bis et les missions visées au Chapitre IV/3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique," sont insérés entre les mots "Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC," et les mots "il surveille les opérations de la Banque".12° A l'article 61, alinéa 1er, le mot "dernier" est remplacé par le mot "troisième".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les modifications aux statuts visées à l'article 1er, 4° à 6° et 8° à 10°, ne prendront cependant effet qu'au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pris en vertu de l'article 202, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT