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Arrêté Royal du 10 mars 2008
publié le 15 avril 2008

Arrêté royal précisant les missions de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024138
pub.
15/04/2008
prom.
10/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/10/2008024138/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

10 MARS 2008. - Arrêté royal précisant les missions de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire


RAPPORT AU ROI Sire, La loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer crée sous l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions une cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire.

La création de cette cellule répond directement à un double objectif d'efficacité et d'efficience en terme de santé publique qui est : 1. d'oeuvrer à la diminution de la mortalité et de la morbidité des patients victimes d'une pathologie pour laquelle une action urgente doit être entreprise à la suite d'un appel au secours;2. de donner à chaque situation d'urgence médicale la réponse la plus adaptée au besoin identifié compte tenu des moyens disponibles. Ces deux objectifs impliquent que tant au niveau du traitement des appels qu'au niveau de l'analyse et du monitoring des risques, il existe une expertise médicale opérationnelle garantie par le Ministre de la Santé Publique pour tout le territoire, 24 heures sur 24 et qui s'intègre dans les structures fédérales de gestion des secours.

Ces objectifs prennent une importance croissante du fait de : 1. l'importance croissante de l'utilisation des moyens de communications modernes (GSM, télémonitoring...) par les patients et les témoins de situations urgentes; 2. de la référence au caractère urgent utilisée par la réglementation pour influencer par les remboursements et les tickets modérateurs les trajets de soins des patients, ce qui nécessite une validation la plus qualifiée possible;3. l'organisation efficiente des soins urgents tant au niveau des cercles de médecine générale que des bassins de soins hospitaliers dont les disponibilités et capacité doivent être mesurées en temps réel; 4. des risques liés aux menaces sanitaires nouvelles (pandémie, bioterrorisme...).

Trois missions sont dévolues à cette cellule : - la réception des appels transmis par l'Agence des appels aux services de secours; - la réception des appels formés directement par les professionnels de santé visés par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967; - et les missions de vigilance sanitaire.

Sans préjudice des missions de l'Agence pour l'appel aux services de secours, ces trois missions peuvent être étendues pour autant que cela réponde à un objectif de gestion de l'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire.

Le présent arrêté a pour objectif de définir ces trois missions en précisant les activités qu'elles recouvrent. En d'autres termes, il détermine les activités indispensables qui doivent être assurées par la cellule pour garantir l'exécution de ses missions.

Cette cellule est chargée d'un ensemble de missions et de tâches, indifféremment des structures déjà existantes ou qui seront créées, et qui les exécuteront. 1. En ce qui concerne la réception des appels : La réception et le traitement des appels doivent être assurés 24 heures sur 24.La fonction de dispatching est tout à fait centrale dans le concept de gestion. Il s'agit de pouvoir assurer à un moment donné la réception de l'appel, son analyse, son traitement et le suivi qui lui est réservé au travers des opérations sur le terrain et de l'analyse a posteriori. 2. En ce qui concerne la vigilance sanitaire : Ces dernières années, les risques pour la santé se sont accrus et diversifiés.D'une part, de nouvelles formes de situations d'urgence sont apparues. Certaines naissant de l'émergence d'un risque inédit, de nouvelles maladies font leur apparition, la libre circulation des personnes et des biens peut accroître les risques. D'autre part, des risques connus peuvent provoquer des crises sanitaires nouvelles, pensons notamment au bioterrorisme.

La responsabilité des autorités publiques dans leurs compétences de sécurité sanitaire est remise au premier rang.

Le Ministre de la Santé publique doit veiller à la protection de la population face aux risques pour sa santé. Mais le risque zéro n'existe pas. Il est impossible de garantir à la population la non-apparition d'une situation d'urgence sanitaire. L'autorité doit donc également pouvoir se préparer et maîtriser une situation d'urgence en cas de survenue.

Cette mission a été assumée durant quelques années par une cellule de vigilance sanitaire. Il est ensuite apparu nécessaire d'établir un lien plus étroit entre l'activité de vigilance sanitaire et l'aide médicale urgente. L'expérience en planification d'urgence tirée de la pratique de l'aide médicale urgente doit permettre d'éviter la redondance des moyens et d'assurer la coordination dans la gestion d'une situation d'urgence. 3. Des missions nécessaires à la gestion de l'aide médicale urgente et de la vigilance sanitaire : Pour pouvoir garantir au mieux ses missions, la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire doit pouvoir obtenir les informations pertinentes auprès des structures et institutions compétentes en la matière.Elle doit également s'acquitter d'une politique d'enregistrement qui permette une meilleure évaluation du risque, un meilleur diagnostic et un meilleur traitement des patients.

Elle doit veiller à l'adaptation de ses procédures à l'évolution de la science et des techniques et se soumettre aux impératifs qu'exige la gestion de la qualité.

Enfin, la cellule assume les missions reprises dans le règlement sanitaire international, dans les limites des compétences de l'Autorité fédérale.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

10 MARS 2008. - Arrêté royal précisant les missions de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer, relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 207;

Vu la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé, notamment l'article 67, § 1er;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 37bis ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2007;

Vu l'avis 42.724/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° appel : appel visé à l'article 207, § 2, de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sans préjudice de l'article 206 de cette même loi;2° protocole : ensemble de règles et procédures à appliquer dans l'exécution des missions de la cellule, tels que les protocoles visés à l'article 198, § 1er, 2°, de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ainsi que les protocoles visés à l'article 6bis, § 4, de l'arrêté royal du 2 avril 1965, déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;3° agence : l'agence des appels aux services de secours visée à l'article 197 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;4° dispatching médical : fonction de réception de l'appel, d'analyse de la demande, de traitement et de suivi de l'intervention y afférente, et ce 24 heures sur 24 pour l'ensemble du territoire;5° cellule : la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 207, § 1er, de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;6° vigilance sanitaire : en préparation et dans le cadre de situations de crises sanitaires potentielles ou réelles, la surveillance, l'analyse, la préparation de réponses et la coordination des interventions, en ce qui concerne les aspect médicaux, en vue de prendre les mesures adéquates.

Art. 2.La cellule est chargée d'un ensemble de tâches et de responsabilités, prévues à l'article 207 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ainsi que le suivi de l'exécution de protocoles pour la réponse directe ou indirecte aux appels, sans préjudice des compétences prévues par l'arrêté du 2 avril 1965, déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié et sans préjudice des dispositions de l'article 206 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 3.La cellule assure l'encadrement de l'aide médicale urgente et de la vigilance sanitaire. Cette fonction comprend au minimum les tâches suivantes : 1° les propositions d'adaptations, pour ce qui la concerne, des protocoles utilisés par l'agence, sans préjudice des missions de l'agence;2° l'élaboration de recommandations relatives à la formation de base et à la formation continuée des intervenants prévus par la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente et ceux visés par les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux intégrés à la planification d'urgence;3° l'élaboration de protocoles nécessaires à l'exécution de sa fonction opérationnelle visée aux articles 4 et 5 sans préjudice des compétences de l'agence et des autres services de secours.

Art. 4.La cellule assure un rôle opérationnel de dispatching médical dans l'aide médicale urgente.

Cette fonction est assurée de manière décentralisée, sous l'autorité du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et comprend au minimum les tâches suivantes : 1° l'envoi de secours appropriés de l'aide médicale urgente, suivant les propositions issues de l'application des protocoles par l'agence pour les appels qui sont adressés par celle-ci;2° la validation des destinations en fonction des pathologies, des protocoles visés à l'article 4, 6°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les commissions d'aide médicale urgente et à l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;3° dans le cadre des appels visés à l'article 207, § 2, alinéa 1er précité, la gestion des disponibilités des moyens des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux dont les moyens prévus par la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;4° la dispensation de conseils médicaux dans le cours de l'application des protocoles;5° le traitement des demandes en provenance directe des professionnels de santé;6° l'enregistrement des données relatives à l'aide médicale urgente visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;7° le cas échéant, la transmission d'un appel vers un autre service de secours.

Art. 5.La cellule assure un rôle opérationnel dans la vigilance sanitaire. Cette fonction comprend au minimum les tâches suivantes : 1° la dispensation de conseils médicaux dans le cours de l'application des protocoles;2° le traitement des demandes en provenance directe des professionnels de santé;3° l'enregistrement des données sanitaires;4° le cas échéant, la communication avec d'autres moyens et notamment les autres services de secours et de sécurité en vue d'une coordination des intervenants.

Art. 6.Dans le cadre de la planification d'urgence, pour ce qui concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux ainsi que dans le cadre de la vigilance sanitaire, dans les limites des compétences du Ministre de la Santé publique, la cellule assume une fonction de planification, de gestion et d'évaluation qui comprend au minimum les tâches suivantes : 1° en ce qui concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux et/ou dans le cadre de la vigilance sanitaire, la préparation des plans d'urgence et d'intervention, visés par l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, et tous les autres plans établis à la demande des autorités pour maîtriser une situation d'urgence;2° la permanence, s'entendant comme une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vue d'être informé, dans les plus brefs délais, de toute menace réelle ou supposée pour la santé de la population, de permettre l'évaluation médicale de la situation, de pouvoir prendre les mesures qui en découlent au niveau national ainsi que celles découlant d'obligations internationales;3° conformément à l'article 67 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé, la centralisation, la vérification et le traitement de toutes les informations relatives aux incidents sanitaires et psychosociaux réels ou supposés;4° la mise en alerte des autorités sanitaires et celles prévues par les plans d'urgence et d'intervention;5° en cas de situation d'urgence telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, la proposition au Ministre de la mise en oeuvre de la cellule départementale de crise pour l'organisation et la supervision des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, ainsi que l'organisation de son intégration dans la coordination interdisciplinaire de la réponse;6° sans préjudice de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, la communication entre l'autorité et le public et inversement;7° à l'issue d'une situation d'urgence, l'organisation de l'évaluation de la préparation et de la gestion avec tous les intervenants des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux.

Art. 7.La cellule présente annuellement, pour ce qui concerne ses missions opérationnelles, un plan de qualité à l'approbation du comité d'audit du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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