publié le 15 avril 2003
Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
10 MARS 2003. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8, 33.3, 33. 4, 33.5, 53.4 et 53.5;
Vu les avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 7 mars 2001 et le 3 avril 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2001;
Vu la notification faite le 26 septembre 2002 en vertu de la directive 98/34/CE du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, 31-764/2/V, donné en date du 5 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Règles générales Section 1re. - Généralités
Article 1er.En cas d'infraction aux dispositions prévues dans cet arrêté reprenant la description des jeux et de leur fonctionnement, le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement peut arrêter le jeu.
Art. 2.Tous les documents dont les modèles sont repris aux sections 1 à 11 et de l'annexe 27 au présent arrêté, doivent être retirés auprès de la Commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, qui les aura visés.
Art. 3.Les casinos ne peuvent se procurer les dés, cartes à jouer, jetons, plaques, batteurs/distributeurs et le matériel susceptible d'influencer le déroulement du jeu, que chez les détenteurs d'une licence de classe E.
Art. 4.A chaque nouvelle commande, les bons, extraits des carnets de bons de commande dont le modèle est repris à la section 1 au présent arrêté, doivent être visés par la commission. Section 2. - Des règles relatives à l'inventaire des dés, cartes à
jouer, batteurs/distributeurs et matériel susceptible d'influencer le déroulement du jeu
Art. 5.Un inventaire initial est effectué lors de l'ouverture du carnet de prise en charge et d'inventaire des cartes à jouer, des dés, des batteurs/distributeurs de cartes et du matériel agréé, ci-après dénommé carnet de prise en charge et d'inventaire dont le modèle est repris à la section 2 de l'annexe au présent arrêté.
Des inventaires périodiques sont effectués obligatoirement dans le courant du mois de novembre.
Des inventaires inopinés sont effectués facultativement par l'instance de contrôle visée à l'article 52 alinéa 2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, ci-après dénommée instance de contrôle, sur instruction du président de la commission.
Lors de ces inventaires initiaux, périodiques ou inopinés, le représentant de l'instance de contrôle qui procède à l'opération porte dans le carnet de prise en charge et d'inventaire, le nombre de dés, de cartes à jouer, de batteurs/distributeurs et de matériel susceptible d'influencer le déroulement du jeu dont il a constaté l'existence et y appose sa signature. Section 3. - Des règles relatives aux cartes
Art. 6.Les jeux de cartes utilisés pour les jeux de table sont, soit conditionnés individuellement, soit groupés en paquets de six jeux de cartes appelés sixains et ils doivent être d'un tarotage à teinte unie.
Art. 7.Chaque jeu de cartes porte un numéro d'ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge et d'inventaire.
Ce carnet, visé par la commission, est conservé avec les jeux neufs ou usagés dont le casino est détenteur, dans une armoire sécurisée de dimensions suffisantes pour les contenir tous et portant en grands caractères la mention « dépôt des cartes », placée en évidence dans une salle sécurisée.
Les représentants de l'instance de contrôle peuvent à tout moment requérir l'ouverture de l'armoire pour vérification. Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.
Cette opération de destruction est effectuée en présence d'un représentant de l'instance de contrôle qui vérifie que les jeux sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées.
Les cartes en papier ou carton sont détruites au moyen d'une déchiqueteuse, les cartes plastifiées sont détruites au moyen d'une perforatrice. Le représentant de l'instance de contrôle vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.
Art. 8.Les sixains ne sont extraits du dépôt de cartes qu'au moment où il en est fait usage. S'ils sont neufs, ils ne sont décachetés qu'à la table de jeu. Dans tous les cas, les cartes des nouveaux jeux, des jeux déjà utilisés à une séance précédente, sont étalées sur la table, les figures au-dessus, afin de permettre de constater que l'ordre suivant lequel elles sont classées par le fabricant n'a subi aucun changement. Le croupier procède à leur comptage et à leur vérification. Elles sont ensuite retournées sur le tapis, rassemblées et introduites dans le batteur/distributeur de cartes, habituellement dénommé shuffle .
Art. 9.Lorsque la partie est terminée, les jeux de cartes doivent être remis immédiatement dans l'ordre du fabricant. Ils doivent faire l'objet d'un examen afin de déceler les marques qu'ils pourraient comporter. Toute disparition de cartes parmi les jeux en compte, constatée à quelque moment que ce soit, doit être mentionnée au carnet de prise en charge et d'inventaire et immédiatement signalée à la commission, avec toutes indications utiles sur les conditions dans lesquelles elle est intervenue. Il en est de même lorsqu'une ou plusieurs cartes sont trouvées en trop ou lorsque sont découvertes des cartes portant des marques ou paraissant étrangères au jeu d'origine.
Art. 10.Le casino ne peut utiliser que des cartes en parfait état.
Les jeux usagés, marqués ou détériorés, doivent être placés dans l'armoire de dépôt des cartes en vue de leur examen éventuel et de leur destruction ultérieure. Section 4. - Des règles relatives aux batteurs/distributeurs
Art. 11.Les batteurs/distributeurs de cartes détenus par chaque casino doivent également être enfermés soit dans l'armoire de dépôt des cartes si ses dimensions le permettent, soit dans une armoire spéciale répondant aux mêmes conditions; ils doivent être numérotés par le casino.
Un inventaire constamment à jour est tenu sur un carnet de prise en charge et d'inventaire comprenant un certain nombre de pages réservées à cet effet.
L'affectation des batteurs/distributeurs de cartes aux différentes tables est faite par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement, ou un employé responsable désigné par lui lors de leur mise en service. Le batteur/distributeur est fixé à la table et ne peut être déplacé qu'en cas de réparation ou de remplacement. Section 5. - Des règles relatives aux dés
Art. 12.Le numéro et le sigle des dés doivent être reportés au moment de la réception sur le carnet de prise en charge et d'inventaire.
Art. 13.Les dés sont enfermés dans l'armoire de dépôt des cartes prévue à l'article 7.
Art. 14.Les dés usagés ou abîmés sont détruits, par perforation, en présence d'un représentant de l'instance de contrôle qui vérifie que les dés n'ont été ni plombés, ni pipés et vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge et d'inventaire.
Art. 15.Toutes les trois séances, cinq dés en parfait état et différents de ceux utilisés lors de la précédente séance sont mis à la disposition de chaque table de Craps.
A chaque nouveau lancé, les cinq dés sont présentés au joueur qui en choisit deux. Les trois dés restants sont conservés dans une boîte sphérique dénommée bowl.
Art. 16.Les dés utilisés au Sic Bo sont des dés arrondis.
Ils sont remplacés lorsque leur usure ou détérioration est constatée.
Art. 17.Les numéros et les sigles des dés en service à une table de Craps sont inscrits sur un carnet de prise en charge et d'inventaire avec la mention de la date, de l'heure de leur utilisation ainsi que du numéro de la table.
Art. 18.A la fin de chaque séance, les dés sont contrôlés au micromètre et à l'équerre.
Mention de cette vérification est portée sur le carnet de prise en charge et d'inventaire, accompagnée des nom et signature du chef de table et du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement qui y auront procédé ainsi que de leurs observations éventuelles. Section 6. - Des règles relatives aux plaques et jetons
Art. 19.Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués qu'avec les plaques et jetons suivants : 1° des jetons américains représentant les valeurs suivantes : 0,50 EURO 1,00 EURO 2,00 EURO 5,00 EURO 10,00 EURO 20,00 EURO 50,00 EURO 100,00 EURO 200,00 EURO 1.000,00 EURO 2.000,00 EURO 2° des plaques françaises représentant les valeurs suivantes : 500 EURO 1.000 EURO 5.000 EURO 10.000 EURO 3° des jetons français représentant les valeurs suivantes : 1 EURO 2 EURO 5 EURO 10 EURO 50 EURO 100 EURO 200 EURO Art.20. Les casinos utilisent également des plaques non négociables représentant les valeurs suivantes : 20 EURO 50 EURO 100 EURO 500 EURO 1000 EURO 2000 EURO 5000 EURO Les plaques non-négociables servent uniquement pour la comptabilité du casino.
Les joueurs n'utilisent pas ces plaques pour jouer.
Les plaques et les jetons doivent être propres à chaque casino. Ils doivent être porteurs de l'identification personnelle du casino.
Art. 21.La distribution et l'offre de plaque et/ou jeton à titre gratuit et habituellement dénommé Lucky Chips , est interdite. Section 7. - Enjeu et change aux tables de jeux
Art. 22.Les mises minima et maxima en vigueur à chaque table doivent être affichées de façon claire et visible.
Art. 23.Il est tenu autant de registres des plaques et jetons distincts qu'il y a de caisses de jeux. Ces registres, dont le modèle est repris à la Section 3 de l'annexe au présent arrêté, sont détenus à chacune des caisses : caisse centrale, caisses secondaires aux tables et la réserve.
Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il a été affecté.
Art. 24.Aux tables de jeux, le fonds de caisse ne doit comprendre que des jetons ou des plaques.
Lorsque les jeux sont en cours, les mises des joueurs, appelées pontes peuvent être représentées par des billets de banque uniquement aux tables de Baccarat et aux tables de Chemin de Fer mais l'échange en plaques et jetons en est obligatoire immédiatement.
Art. 25.Au tables Baccarat et au tables Chemin de fer le change doit s'effectuer soit à la caisse centrale, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé, dénommé changeur, affecté à cette table et chargé exclusivement de cette fonction, possesseur de la caisse de jeu contenant une somme fixée une fois pour toutes au début de chaque année comptable par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement. Le montant de cette somme est inscrit sur le registre des plaques et jetons affecté à table.
Art. 26.Pour les autres jeux, le change à table est autorisé.
Art. 27.Au Baccarat et au Chemin de fer , lorsqu'un changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et en plaques, il établit un bon de ravitaillement dont le modèle repris à la Section 4 de l'annexe 4 au présent arrêté indiquant, d'une part, les jetons et plaques réclamés et, d'autre part, les plaques ou billets à changer.
Le bon est signé par lui et par le chef de partie. Le ravitailleur, porteur du bon, se rend à la caisse centrale et se fait remettre, par le caissier qui signe le bon, les plaques ou jetons réclamés en échange des plaques ou billets à changer. Le bon est conservé à la caisse centrale.
Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée, exception faite de l'alinéa 1er du présent article. Section 8. - Enjeu et change aux jeux de hasard automatiques
Art. 28.Les mises introduites sont représentées par des pièces d'au moins 1 EUR, par des jetons ou des unités de cartes spéciales de paiement de valeur identique et nominative par casino.
Art. 29.Au sein de la caisse centrale, une caisse spéciale est obligatoirement destinée à l'exploitation des machines automatiques, dans le but de centraliser toutes les opérations financières s'y rapportant et pour permettre aux joueurs d'effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d'un caissier spécialement affecté à cette tâche. Des changeurs itinérants disposant d'une somme fixe peuvent également opérer des changes.
Art. 30.A l'ouverture, le fonds de caisse de la caisse spéciale est constitué d'espèces et de jetons, les jetons étant considérés comme valeurs de caisse.
Le fonds de caisse attribué à la caisse spéciale peut être justifié à tout moment par la présentation d'espèces, de jetons, de bons d'avance dont le modèle est repris à la Section 5 de l'annexe au présent arrêté.
Après chaque séance, le fonds de caisse est reconstitué dans sa composition, ou dans son montant en cas de comptée.
Art. 31.Le paiement par la caisse spéciale d'avances aux machines automatiques ne donne pas lieu à mouvement immédiat en comptabilité générale. Les bons établis à ces occasions sont considérés, entre deux comptées, comme des valeurs de caisse. Section 9. - Des avances et de leurs formalités aux tables de jeux
Art. 32.Aux tables de jeux, une caisse, appelée banque, distincte de la caisse centrale est mise à la disposition de chaque chef de table.
Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table correspondante et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons dont le montant, fixé à l'ouverture de la table, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, ne peut être supérieur à celui de l'avance primitive.
Art. 33.Les avances doivent être pourvues en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change. Elles sont calculées et établies en fonction du minimum des mises.
Un carnet d'avance dont le modèle est repris à la Section 6 de l'annexe au présent arrêté, est affecté à chaque caisse dont il porte le même numéro.
Art. 34.Au moment de la mise en service effective de chaque table, les jetons et plaques devant constituer l'avance de la caisse correspondante prévue à cette table sont apportés de la caisse centrale du casino dans une boîte spécialement prévue à cet effet et ne pouvant contenir que le nombre de jetons et de plaques correspondant à l'encaisse.
Les jetons et plaques sont alors étalés sur la table puis comptés et vérifiés par le croupier.
La somme reconnue est annoncée à haute voix et inscrite séance tenante sur le carnet d'avances, en présence du fonctionnaire du Ministère des Finances et du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement ou d'un membre du personnel désigné à cet effet.
Il est procédé de la même manière s'il devient nécessaire d'alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie.
A la fin de la séance, l'encaisse est vérifiée, comptée, annoncée à haute voix et inscrite sur le carnet d'avances en présence des employés de la table, d'un caissier, du fonctionnaire du Ministère des Finances et du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement qui certifie exactes les inscriptions portées sur ledit carnet d'avances.
Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour que les personnes présentes puissent les suivre dans tous leurs détails.
Les personnes présentes peuvent demander communication du carnet d'avances pour s'assurer que les sommes inscrites correspondent exactement aux sommes annoncées à haute voix. Section 10. - Des avances et de leurs formalités
aux jeux de hasard automatiques
Art. 35.Une avance est nécessaire dans une machine automatique si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un gain ou si une machine automatique est nouvellement mise en service.
L'assistant de salle remplit un bon d'avance, en indiquant le numéro d'emplacement et de série de la machine, la date et l'heure, la valeur des jetons et le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement spécialement chargé du contrôle des machines automatiques au sein du casino.
L'assistant de salle réapprovisionne en jetons la machine automatique sous le contrôle du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement. CHAPITRE II. - Comptabilité spéciale des jeux Section 1re. - Du carnet d'avances
Art. 36.Des carnets d'avances tenus par table, décrivent par séance le montant de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constatée en fin de séance.
Les résultats figurant sur ces carnets sont récapitulés par table et par journée sur un registre de contrôle du produit brut des jeux dont le modèle est repris à la Section 7 de l'annexe au présent arrêté, qui doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée.
Cotés et paraphés par le président de la commission des jeux de hasard ou par la personne désignée par lui, avant tout usage, ces registres et carnets sont tenus conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution. Ils ne doivent présenter ni grattage, ni surcharge. En cas d'erreurs, les rectifications sont faites à l'encre rouge et sont approuvées en toutes lettres par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement
Art. 37.L'usage du carnet d'avances est obligatoire. L'inscription directe au registre de contrôle du produit brut concernant les jeux de table n'est admise sous aucun prétexte. Section 2. - Du carnet d'enregistrement
des cagnottes et du carnet de tickets
Art. 38.Chaque table de Baccarat et de Chemin de fer porte un numéro d'ordre distinct : les numéros des tables des différents jeux de cartes forment une série unique et ininterrompue et ne doivent jamais être changés en cours d'année comptable.
Art. 39.L'opération d'ouverture et de comptage des cagnottes est effectuée sous le contrôle et la responsabilité du titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, d'un administrateur délégué ou du gérant de l'établissement qui porte dans la colonne d'observation du carnet d'enregistrement des cagnottes, dont le modèle est repris à la Section de l'annexe au présent arrêté, la mention « certifié exact » suivi de sa signature.
Art. 40.Il est tenu autant de carnets d'enregistrement des cagnottes distincts, qu'il y a de tables de jeu de Baccarat ou de jeu de Chemin de Fer .
Ces cagnottes sont destinées à recevoir le montant des prélèvements opérés au profit du casino.
Le jeu pratiqué est mentionné sur la première page de chaque carnet d'enregistrement des cagnottes dont le numéro d'ordre correspond au numéro de la table à laquelle il est affecté.
Art. 41.Au début de la journée, - ou de la séance si l'on compte plusieurs fois la cagnotte dans une même journée -, on inscrit dans les colonnes du carnet d'enregistrement : n° 1 : la date et s'il y a lieu le numéro de la séance;n° 2 : l'heure d'ouverture;n° 3 : le nom des banquiers;n° 4 : le nom des croupiers et changeurs;n° 5 : la valeur des tickets;n° 6 : le numéro du premier ticket à détacher de chaque carnet. En cours de partie, on porte successivement au carnet d'enregistrement les heures d'interruption et de reprise, ainsi que la valeur et le numéro du premier ticket à détacher de chaque nouveau carnet de tickets mis en service.
Art. 42.Toutes ces opérations doivent être faites avant l'ouverture de la cagnotte, sur le carnet d'enregistrement lui-même et sans qu'il soit permis de faire un brouillon sur une feuille volante ou sur un carnet auxiliaire.
Art. 43.Si le montant de la cagnotte inscrit dans la colonne 9 du tableau du carnet d'enregistrement des cagnottes représente exactement la somme inscrite dans la colonne 8, il faut remplir les colonnes 12 à 15 qui donnent le montant à reporter au registre de contrôle.
Dans le cas contraire, on fait ressortir la différence, selon son sens, soit dans la colonne 10, soit dans la colonne 11.
Si la différence est positive, on détache les tickets nécessaires pour rétablir l'équilibre; le numéro du dernier de ces tickets étant indiqué dans la colonne 13.
Si la différence est négative, elle est supportée par la caisse du casino.
Aucune compensation n'est admise entre les erreurs constatées en sens inverse à des tables différentes.
Art. 44.Les prélèvements opérés au profit de la cagnotte au jeu de Baccarat et au jeu de Chemin de fer donnent lieu à l'annulation par détachement d'un carnet à souches de tickets d'égale somme. Toute souche n'ayant plus son ticket attenant représente ainsi un prélèvement d'égale valeur entré dans la cagnotte et il suffit de totaliser les souches dont les tickets ont été détachés au cours d'une même séance pour connaître immédiatement le produit de la cagnotte.
Art. 45.Les tickets sont détachés du carnet séance tenante et de manière visible par le croupier. Les règles de détail relatives à la proclamation à haute voix du montant des tickets détachés, à l'annulation des tickets et de leurs souches, varient selon la nature du jeu.
Art. 46.Un sceau est apposé de manière très lisible sur la souche du premier ticket de chaque carnet au moment même où ce carnet est mis en service et il est apposé à nouveau, et avant l'ouverture de la cagnotte, au dos de la souche de la page précédente qui correspond au premier ticket à détacher au commencement de chaque séance suivante, en ayant soin de bien marquer la séparation entre les tickets détachés à une séance et ceux détachés à la séance suivante par un trait au crayon bleu portant tant sur le recto des souches que sur le verso précédent.
La seule mention à porter sur la couverture du carnet est la date à laquelle il a été terminé.
A la fin de chaque partie, on appose le sceau sur la souche du dernier ticket détaché de chaque carnet et l'on utilise les colonnes 6, 7 et 8 du tableau du carnet d'enregistrement des cagnottes pour déterminer la somme qui doit être trouvée dans la cagnotte d'après le nombre et la valeur des tickets détachés.
Ces opérations sont effectuées, en dehors de la table de jeu, par l'employé chargé de conserver les carnets de tickets dans l'intervalle des séances et de les remettre à la disposition des croupiers. Même quand il y a eu interruption dans la partie, toutes les opérations d'une même journée sont considérées comme afférentes à une seule séance si la cagnotte n'a pas été comptée en cours de journée. Section 3. - Carnet d'enregistrement des "orphelins"
Art. 47.Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes spéciales de paiement trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux, ou les machines automatiques, ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent, sont dénommés « orphelins » et consignés dans un carnet d'enregistrement des orphelins dont le modèle est repris à la Section 9 de l'annexe au présent arrêté.
Le montant des sommes et enjeux abandonnés en cours de partie est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, on constatera effectivement que ces sommes et enjeux sont abandonnés.
Dans le cas où le propriétaire légitime des sommes et enjeux trouvés se fait connaître et peut établir son droit, ces sommes et enjeux lui sont restitués.
Art. 48.Les « orphelins » sont versés immédiatement dans la caisse centrale du casino et ce versement est constaté au carnet d'enregistrement des « orphelins ». Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale du casino, au compte « orphelins », dont le solde créditeur, en fin d'année comptable, représente une somme égale au total général donné par ce carnet. Section 4. - Du registre de contrôle du produit brut des jeux
Art. 49.Les comptes de tous les jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table et totalisés par journée.
Le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement décrit ces comptes sans interligne sur le registre de contrôle du produit brut des jeux.
Art. 50.§ 1er. Ce registre retrace les résultats donnés par : 1° les carnets d'enregistrement des cagnottes;2° les carnets d'avances aux jeux de table. § 2. Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement. § 3. Les chiffres qui ressortent, avant la totalisation avec les résultats des journées précédentes sont reportés, au registre de contrôle du produit brut des jeux, en recette ou en dépense, selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte aux colonnes 9 à 19. Section 5. - Des documents comptables
relatifs aux jeux de hasard automatiques
Art. 51.Un carnet de comptabilité dont le modèle est repris à la section 10 de l'annexe au présent arrêté, est ouvert pour chaque machine. Il enregistre au jour le jour les avances à la machine et les gains payés par caisse et à chaque comptée le montant distinct de la comptée physique, de la comptée électro-mécanique et de la comptée électronique.
Art. 52.Un état du relevé des compteurs électroniques et électro-mécaniques dont le modèle est repres à la Section 11 de l'annexe au présent arrêté, est établi une fois par jour.
Il permet d'établir par machine automatique, lors de la comptée, le produit réel des jeux réalisé entre deux comptées, c'est-à-dire le montant de la comptée diminué des avances à la machine. CHAPITRE III. - Règles applicables aux jeux de table Section 1re. - Généralités
Art. 53.Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux, exceptés les jeux de Baccarat et de Chemin de Fer est arrêté séance tenante.
Le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement en avise immédiatement la commission, le fonctionnaire du Ministère des Finances présent dans l'établissement ou le chef de la police locale l'Etablissement où est établi le casino. Section 2. - Règles applicables au Baccara et au Chemin de Fer
Art. 54.Le Baccarat et le Chemin de fer se jouent au moyen de six jeux de cartes et sont des jeux à cagnotte qui opposent un des joueurs qualifié de « banquier » aux autres joueurs désignés sous le nom de « pontes ».
L'objectif est de réaliser un score de 9, ou le plus proche de 9, avec 2 ou 3 cartes.
Art. 55.Le Baccarat et le Chemin de Fer répondent au même mode de fonctionnement. La différence réside dans la fonction du joueur : 1° le jeu de Baccarat se joue avec un banquier du casino;2° le jeu de Chemin de fer se joue avec un banquier qui est un joueur pris au hasard.Dans ce cas, un employé du casino est présent afin de fournir les ustensiles de jeu.
Art. 56.Les règles de jeu sont reprise à la section 13 de l'annexe au présent arrêté. Section 3. - Règles applicables au Big Wheel
Art. 57.Le Big Wheel se joue au moyen d'une roue divisée en 52 cases, dont l'objectif est de miser sur le symbole sur lequel la bille va s'immobiliser lors de l'arrêt de la roue.
Art. 58.Les règles du jeu sont reprises à la sections 13 de l'annexe au présent arrêté. Section 4. - Règles applicables au Black Jack
Art. 59.Le Black Jack se joue au moyen de six jeux de cartes.
L'objectif consiste à arriver le plus près possible de 21, sans jamais le dépasser.
Art. 60.Les règles du jeu sont repris à la sections 14 de l'annexe au présent arrêté. Section 5. - Règles applicables au Carribean Stud Poker
Art. 61.Le Carribean Stud Poker se joue au moyen d'un jeu de cartes.
Il s'agit d'une variante du poker, où le joueur possédant la main la plus forte remporte l'ensemble des mises.
Art. 62.Les règles du jeu sont reprises à la section 15 de l'annexe au présent arrêté. Section 6. - Règles applicables au Craps
Art. 63.Le Craps se joue au moyen de deux dés lancés sur une table de jeu et dont l'objectif est de miser sur une grande variété de combinaisons issues du lancé de ces dés.
Art. 64.Les règles du jeu sont reprises à la section 16 de l'annexe au présent arrêté. Section 7. - Règles applicables au Mini Punto Banco
Art. 65.Le Mini Punto Banco se joue au moyen de six jeux de cartes.
L'objectif est, avec deux ou trois cartes, d'obtenir le Punto, le Banco ou de s'en approcher le plus possible.
Art. 66.Les règles du jeu sont reprises à la sections 17 de l'annexe au présent arrêté. Section 8. - Règles applicables à la Roulette
Art. 67.Le jeu de la Roulette se joue au moyen d'une roue divisée en 37 ou 38 cases, selon la version de la Roulette. L'objectif est de miser sur le tapis, à l'endroit qui correspond aux combinaisons choisies et attendre que la boule s'arrête.
Art. 68.Les règles du jeu sont reprises, en annexe : A la section 18 : pour la Roulette Française;
A la section 19 : pour la Roulette Américaine;
Annexe 20 : pour la Roulette Anglaise. Section 9. - Règles applicables au Sic Bo
Art. 69.Le Sic Bo se joue au moyen de trois dés. L'objectif est de miser sur une grande variété de combinaisons issues du lancé de ces dés.
Art. 70.Les règles du jeu sont repris à la section 21 de l'annexe au présent arrêté. Section 10. - Des tournois de Poker
Art. 71.Une fois par année, chaque casino peut organiser un tournoi de Poker.
Art. 72.Préalablement à l'organisation de ces tournois, le casino doit établir le déroulement du tournoi et les règles de Poker qui y seront appliquées.
La commission doit en être avertie au moins trois mois à l'avance, doit marquer son accord et peut exercer un contrôle sur ces tournois. CHAPITRE IV. - Règles applicables aux jeux de hasard automatiques Section 1re. - Généralités
Art. 73.La durée d'un jeu doit être de trois secondes minimum.
Art. 74.Le taux de redistribution est égal au montant gagné par le joueur par rapport au montant misé. Il doit être au moins de 84 %. Section 2. - Du fonctionnement des jeux de hasard automatiques
Art. 75.Les machines automatiques sont des appareils automatiques de jeux de hasard comprenant les catégories dites « machines à rouleaux » tels que les Reel Slot et « jeux à terminaux vidéo » tels que le Wheel of Fortune , les jeux de courses de chevaux, les Vidéo Slot à l'exception du Vidéo Poker , du Vidéo Black Jack et du Vidéo Roulette.
Ils permettent, après introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou d'une carte spéciale de paiement, la mise en oeuvre d'un mécanisme entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire de symboles figuratifs. Section 3. - Des règles applicables au Bingo
Art. 76.Le Bingo se joue au moyen de cartes sur lesquelles des chiffres sont imprimés sous les lettres du mot BINGO. Ces chiffres, également reproduits sur des boules, sont tirés au sort par une machine automatique.
Les règles du jeu sont reprises à la section 22 de l'annexe au présent arrêté. Section 4. - Des règles applicables au Keno
Art. 77.Le Keno se joue au moyen d'un écran tactile sur lequel est reproduit une série de chiffres allant de 1 à 80. Le joueur ou la machine, selon la formule sélectionnée, choisit entre 2 et 10 numéros.
Les règles du jeu sont reprises à la section 23 de l'annexe au présent arrêté. Section 5. - Des règles applicables aux jeux de courses de chevaux
Art. 78.Le jeu automatique de courses de chevaux consiste à prévoir les résultats d'une course de chevaux.
Il s'agit de pari à la cote. Le joueur dispose de deux possibilités pour miser : 1° soit il mise sur le gagnant; 2°soit il mise sur le jumelé premier-deuxième.
Quand la course terminée et s'il a trouvé le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du ou des gagnant(s).
Les règles du jeu sont reprises à la section 24 de l'annexe au présent arrêté. Section 6. - Des règles applicables au Wheel of fortune
Art. 79.Le Wheel of fortune est composé de quatre jeux : 1° Linear Bingo;2° Area Bingo;3° Keno;4° Multicards. Le choix du jeu s'effectue en début de partie.
Dix numéros sont sélectionnés à l'aide de boules qui tombent au hasard dans l'une des 25 cases numérotées de la grande roue.
Les règles du jeu sont reprses à la section 25 de l'annexe au présent arrêté. Section 7. - Des règles applicables aux Reel slot et aux Video Slot
Art. 80.Les machines automatiques de type Reel Slot et Video Slot présentent une ligne horizontale, verticale ou oblique qui barre la fenêtre.
Dès que le joueur introduit sa mise, la touche Start permet de lancer les rouleaux, qu'ils soient réels : Reel Slot , ou virtuels : Vidéo Slot. Quand les rouleaux s'arrêtent, si les symboles s'alignent suivant une des combinaisons déterminées sur le tableau des combinaisons gagnantes, le joueur gagne.
Les règles du jeu sont reprises à la section 26 de l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions techniques Section 1re. - Généralités
Art. 81.A l'extérieur de toute machine automatique de jeux de hasard doit figurer une plaque d'identification visible où sera inscrit le numéro de série de la machine, gravé ou imprimé en caractères d'au moins un demi centimètre.
Art. 82.Tous les casinos doivent établir un plan précis reprenant l'emplacement numéroté de chaque machine automatique en mentionnant le numéro de série repris sur la plaque d'identification. Section 2. - La réserve
Art. 83.Les casinos peuvent détenir, dans un local offrant toutes les garanties de sécurité, une réserve réglementaire de machines automatiques s'élevant au maximum à 10 % de la dotation autorisée.
Cette possibilité est fixée à une machine pour les casinos exploitant moins de dix machines automatiques. Une machine de réserve ne peut être utilisée qu'en lieu et place d'une machine en panne.
Art. 84.Tout retrait de machine automatique ainsi que tout remplacement d'une machine automatique par une machine de la réserve doivent faire l'objet d'une mention au registre d'intervention technique. Le modèle de ce registre est reprise à la section 27 de l'annexe au présent arrêté. Sont consignés dans ce registre : les numéros de série du constructeur et d'emplacement au sein du casino, de la machine déplacée et de la machine de remplacement, ainsi que le motif du déplacement de la machine, la date et l'heure du mouvement.
Le retour de la machine automatique après réparation est également mentionné sur le registre, suivant les mêmes conditions. Ces opérations sont contresignées par le titulaire de la licence, ou s'il s'agit d'une personne morale, un administrateur délégué ou le gérant de l'établissement, le technicien du casino et le technicien du service technique, dans les conditions où sa présence est requise. Section 3. - Interventions techniques
exercées sur les machines automatiques
Art. 85.Une fois par an au moins, une des instances de contrôle effectue obligatoirement sur les machines automatiques en cours d'utilisation, le contrôle prévu au troisième alinéa de l'article 52 de la loi.
Les révisions ou réparations doivent être effectuées par un service technique titulaire d'une licence de classe E. Ces révisions ou réparations doivent être suivies d'un contrôle par l'instance de contrôle.
Les opérations de dépannage et d'entretien courant peuvent être effectuées par les techniciens des casinos pour autant que cela n'implique aucun bris de scellés.
Art. 86.Tous les opérateurs de contrôle, de réparation et d'entretien visés à l'article 85 du présent arrêté rendent compte obligatoirement de leurs interventions en remplissant les bons d'intervention technique dans le registre s'y rapportant.
Art. 87.Les instances de contrôle ont une obligation générale d'informer la commission et le service de police compétent de toute anomalie constatée dans le fonctionnement des machines automatiques.
L'information doit être transmise sans délai s'il y a urgence ou par écrit dans les autres cas.
Art. 88.Seuls la commission et le service de la Métrologie détiennent une copie certifiée conforme des logiciels de jeux de hasard. CHAPITRE V. - Mise en vigueur
Art. 89.Les exploitants disposent d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour mettre les jeux ou appareils exploités en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Art. 90.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 91.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER
Annexe à l'arrêté royal du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexés à Notre arrêté du 10 mars 2003 relatif aux règles de fonctionnement, aux modalités de comptabilité et de contrôle des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I. Donné à Bruxelles, le 10 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER