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Arrêté Royal du 10 mai 2023
publié le 15 juin 2023

Arrêté royal réglementant les fumigations et les défumigations

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023020067
pub.
15/06/2023
prom.
10/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2023. - Arrêté royal réglementant les fumigations et les défumigations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014 ;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 9, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois du 28 mars 2003, 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 2 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 25 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 29 mars 2022 ;

Vu la concertation des gouvernements régionaux du 22 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 240/2022 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 21 octobre 2022 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, article 6 (7) a) ;

Vu la notification n° 2022/852/B adressée à la Commission européenne le 12 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2022 ;

Vu l'avis 71.764/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Considérant le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre de la Santé publique et de l'Agriculture et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° fumigation : tous les travaux relatifs à l'utilisation d'un agent de fumigation dans un espace fermé ou pour la désinfection du sol dans l'agriculture sous protection ou en plein air.Ils englobent entre autres : l'inspection et la préparation de l'espace à fumiger, l'introduction de l'agent de fumigation, le contrôle lors de la fumigation, l'aération et la levée de l'interdiction d'accès de l'espace fumigé ; 2° traitement en quarantaine : une fumigation des marchandises, destinés à l'exportation, à la demande d'une autorité du pays de destination, afin d'éviter la propagation des nuisibles lors du transport international ;3° défumigation : tous les travaux exclusivement liés à l'aération et la levée de l'interdiction d'accès pour des marchandises qui ont été fumigés activement à l'étranger ou des marchandises susceptibles de dégager des gaz toxiques, et le moyen de transport dans lequel ils se trouvent, qui n'ont pas été défumigés ou pas suffisamment été défumigés à l'étranger ;4° agent de fumigation : produit phytopharmaceutique ou produit biocide avec lequel, selon l'acte d'autorisation de ce produit, des fumigations peuvent être effectuées ;5° produit phytopharmaceutique : produit phytopharmaceutique tel que visé à l'article 2 du règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;6° produit biocide : produit biocide tel que visé à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;7° dispositif fixé de fumigation : dispositif immobile spécialement conçu pour les fumigations et utilisé à cet effet ;8° zone de fumigation : zone qui est organisée pour effectuer les fumigations et qui remplit les exigences d'exploitation mentionnées à l'annexe 1er ;9° l'espace à fumiger : l'espace qui est fumigé.En cas de désinfection des sols, on entend par ceci l'espace où se trouve le sol à fumiger. En cas de désinfection des sols en plein air, il n'y a pas d'espace à fumiger ; 10° fumigation sous bâche : la fumigation d'un lot de biens en-dessous d'une feuille ou d'une bâche étanche au gaz ;11° moyens de transport : engins de transport, navires et bateaux, et aéronefs ;12° engin de transport : un container, une caisse mobile, un véhicule, un wagon de chemin de fer ou tout autre engin comparable, qui peut être utilisé dans le transport ;13° navire et bateau : toute construction flottante, y compris les bâtiments sans déplacement d'eau et les hydravions, utilisée ou apte à l'être comme moyen de transport sur l'eau ;14° aéronef : appareil capable d'évoluer dans les airs ;15° directeur de fumigation : la personne physique désignée par son employeur ou son client (le commanditaire) pour organiser et exécuter une fumigation ou une défumigation et qui, à cet effet est assistée par un assistant de fumigation. Le directeur de fumigation peut être, soit : - un travailleur d'une entreprise pratiquant la fumigation qui exécute lui-même la fumigation avec l'aide d'un autre travailleur, - un employeur qui effectue lui-même la fumigation avec l'aide d'un de ses travailleurs, - un indépendant qui effectue lui-même la fumigation avec l'aide d'un indépendant-aidant, - un indépendant qui effectue lui-même la fumigation avec l'aide d'un autre directeur de fumigation indépendant ; 16° assistant de fumigation : la personne physique qui assiste le directeur de fumigation lors de la fumigation ou la défumigation, soit en tant que travailleur, soit en tant qu'indépendant ;17° commanditaire : chaque personne physique ou morale pour le compte de laquelle une fumigation est effectuée ;18° plan de fumigation : plan spécifique qui est rédigé par le directeur de fumigation pour l'exécution d'une fumigation ou d'une défumigation bien déterminée, telle que visée à l'annexe 2;le plan de fumigation comprend l'analyse des risques, les mesures de prévention ainsi que les procédures de travail et la stratégie de mesures qui en résultent ; 19° valeur limite : la valeur limite d'exposition professionnelle reprise à l'annexe VI.1-1A du code du bien-être au travail, ou la valeur d'exposition minimale qui est reprise dans l'acte d'autorisation de l'agent de fumigation. Si la valeur limite d'exposition professionnelle et la valeur d'exposition minimale qui est reprise dans l'acte d'autorisation, sont différentes, la valeur la plus basse vaut comme valeur limite ; 20° le Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut de Comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux fumigations avec des produits phytopharmaceutiques ou des produits biocides.

L'acte d'autorisation des produits visés à l'alinéa 1er mentionne que les dispositions du présent arrêté sont d'application.

La liste des produits autorisés pour effectuer des fumigations est publiée sur le site web de la Direction générale du SPF Santé publique qui a délivrée l'autorisation. § 2. Le présent arrêté s'applique aux défumigations. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section 1re. - Conditions d'exécution

des fumigations et défumigations

Art. 3.§ 1er. Les fumigations ne peuvent être effectuées qu'au moyen, soit, de : 1° produits phytopharmaceutiques qui sont autorisés conformément aux dispositions : a) de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole ;ou b) du règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; soit, de 2° produits biocides qui sont autorisés conformément aux dispositions : a) de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;ou b) du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. § 2. Les fumigations et les défumigations ne peuvent être effectuées que par un directeur de fumigation et au moins un assistant de fumigation.

Le directeur de fumigation est, soit : 1° titulaire d'une phytolicence Usage professionnel spécifique pour la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, pour autant qu'il s'agit d'une fumigation avec un produit phytopharmaceutique ; soit, 2° un utilisateur enregistré qui répond aux conditions imposées par l'article 41 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et aux dispositions spécifiques imposées par l'article 38 du même arrêté, pour autant qu'il s'agit d'une fumigation avec un produit biocide. L'assistant de fumigation est, soit : 1° titulaire d'une phytolicence Usage professionnel spécifique pour la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, pour autant qu'il s'agit d'une fumigation avec un produit phytopharmaceutique ; soit, 2° un utilisateur enregistré qui répond aux conditions imposées par l'article 41 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et aux dispositions spécifiques imposées par l'article 38 du même arrêté, pour autant qu'il s'agit d'une fumigation avec un produit biocide. § 3. Sans préjudice des dispositions applicables du chapitre VI du livre VI, titre 1er du code du bien-être au travail, l'employeur fournit une formation adéquate à tous les directeurs de fumigation et assistants de fumigation. Si le directeur de fumigation et/ou l'assistant de fumigation sont des indépendants, ils sont eux-mêmes responsables pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

Cette formation est dispensée annuellement. Le conseiller en prévention-médecin du travail et les autres conseillers en prévention compétents et le Comité remettent un avis préalable sur le programme de formation et son exécution. Si le directeur de fumigation et/ou l'assistant de fumigation sont des indépendants, un médecin qui a une connaissance de la toxicologie des agents de fumigation remet un avis préalable sur le programme de formation et son exécution.

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pour les directeurs de fumigation et les assistants de fumigation. Il leur fournit les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne : 1° les propriétés des agents de fumigation appliqués, et les risques pour la sécurité et la santé en cas d'exposition à ces agents de fumigation, les valeurs limites d'exposition et autres dispositions légales éventuelles ;2° les pratiques professionnelles sûres et les techniques de mesures au cours des différentes phases de la fumigation ;3° le port d'équipements de protection individuelle, y compris le rôle, le choix, les limites, la bonne utilisation et les connaissances pratiques relatives à l'utilisation d'appareils de protection respiratoire indépendants de l'environnement ;4° les exigences en matière de surveillance de la santé et de protection de la maternité, y compris l'interdiction de l'exposition des femmes enceintes et allaitantes aux agents de fumigation ;5° les procédures d'urgence, y compris les premiers secours en cas d'intoxication et d'accidents survenus lors de fumigations ;6° la connaissance du présent arrêté royal réglementant les fumigations et les défumigations. § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa 2, et du paragraphe 3, afin d'être admis à exercer la fonction de directeur de fumigation pour un type déterminé de fumigation, le directeur de fumigation doit avoir une expérience professionnelle pertinente d'au moins : - 3 fumigations de ce type réalisées pour la désinfection des sols ; - 10 fumigations de ce type réalisées dans un délai de 3 mois pour des autres fumigations.

Art. 4.§ 1er. Toute fumigation et défumigation se fera en présence et sous la direction d'un directeur de fumigation. § 2. Le directeur de fumigation est assisté au moins d'un assistant de fumigation au cours des phases suivantes de la fumigation : 1° l'inspection de l'espace à fumiger ;2° l'introduction de l'agent de fumigation ;3° l'aération ;4° la levée de l'interdiction d'accès à l'espace fumigé. Sans préjudice de ce qui est fixé au présent arrêté, le directeur de fumigation organise la répartition des tâches entre lui-même et son ou ses assistants de fumigation.

Pendant les travaux d'introduction de l'agent de fumigation et les travaux d'aération, au minimum un membre de l'équipe de fumigation ou de défumigation, que ce soit le directeur de fumigation ou un assistant de fumigation, qui n'effectue pas ces travaux, reste en dehors de l'exposition aux agents de fumigation, en état d'alerte, pour pouvoir si besoin porter secours aux autres membres de l'équipe de fumigation ou de défumigation qui exécutent ces travaux. § 3. Avant d'exécuter une fumigation ou une défumigation, une analyse des risques est effectuée selon les principes du titre 2 concernant les principes généraux relatifs à la politique du bien-être du livre Ier du Code du bien-être au travail.

Dans cette analyse des risques, il est vérifié s'il est possible d'atteindre le résultat final escompté avec une méthode moins dangereuse ou avec moins d'impact sur l'environnement que la fumigation, pour autant que la méthode avec moins d'impact sur l'environnement n'est pas plus dangereuse pour la santé des personnes qui sont impliquées dans la fumigation que la méthode avec plus d'impact sur l'environnement.

Si et seulement si cela s'avère impossible, des agents de fumigation autorisés peuvent être utilisés conformément aux conditions et restrictions d'utilisation telles que mentionnées dans l'acte d'autorisation du produit.

Toutes les phases de la fumigation visées au paragraphe 2, alinéa 1er, font partie de cette analyse des risques.

Tous les risques possibles pour la sécurité et la santé des personnes qui sont impliquées dans les fumigations et les défumigations, font partie de cette analyse des risques, y compris les caractéristiques dangereuses des agents de fumigation, travailler en hauteur, travailler dans des espaces fermés, travailler avec des bonbonnes de gaz sous pression, la gestion des matériaux lourds et pesants, comme des rouleaux de bâches en plastique et des bonbonnes de gaz, et d'éventuels autres risques.

Si les fumigations sont pratiquées sur le terrain d'un commanditaire, la réalisation de l'analyse des risques nécessite une collaboration entre la personne qui exécute la fumigation et le commanditaire et d'autres parties éventuellement concernées.

Les mesures de prévention nécessaires sont déterminées sur base de l'analyse des risques. § 4. Avant d'exécuter une fumigation ou une défumigation, des procédures de travail écrites sont établies.

Ces procédures de travail tiennent notamment compte du type de fumigation ou de défumigation à exécuter et des mesures de prévention adéquates à prendre, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle ainsi que les mesures applicables en cas d'urgence visées à la section 6 de ce chapitre.

Lorsque l'assistant de fumigation et, le cas échéant, le directeur de fumigation sont des travailleurs, il incombe à leur employeur d'établir ces procédures de travail, de les soumettre aux conseillers en prévention compétents et au comité et de les communiquer aux travailleurs concernés conformément au code du bien-être au travail.

Lorsque le directeur de fumigation est indépendant, il veille à ce que ces procédures de travail soient établies et communiquées à l'assistant de fumigation. § 5. Pour chaque fumigation et chaque défumigation, le directeur de fumigation informe l'assistant de fumigation, qu'il soit travailleur, un indépendant ou un aidant d'un indépendant, au sujet des risques de l'agent de fumigation utilisé, des mesures de prévention à prendre et des équipements de protection individuelle, sans préjudice des dispositions du chapitre VI du livre VI, titre 1er du code du bien-être au travail, et des dispositions du paragraphe 4, troisième et quatrième alinéa. § 6. L'analyse des risques, les mesures de prévention, les procédures de travail qui en résultent et la stratégie de mesures, sont fixées dans le plan de fumigation.

Art. 5.§ 1er. Le directeur de fumigation remplit la banque de données suite à toute fumigation et défumigation via le lien suivant : http://www.database-fumigations.be La banque de données est remplie chaque fois au moins 48 heures avant l'introduction de l'agent de fumigation. En ce qui concerne les engins de transports et les traitements en quarantaine, ce délai est porté à 24 heures.

La date et l'heure de la fumigation ou de la défumigation telles qu'introduites dans la banque de données, correspondent à la mise en oeuvre effective de la fumigation ou de la défumigation. § 2. La base de données contient notamment : 1° la date et l'heure de l'introduction de l'agent de fumigation.En cas de modification de la date et de l'heure, la nouvelle date et la nouvelle heure sont immédiatement introduites dans la base de données ; 2° l'adresse où la fumigation ou la défumigation sera effectuée ;3° le nom du propriétaire de l'espace à fumiger et/ou le nom du commanditaire de la fumigation ou de la défumigation ;4° le nom et le prénom des personnes qui exécutent la fumigation ou la défumigation et leur qualité de travailleur, indépendant ou aidant d'un indépendant, leur numéro de phytolicence, et le nom de la firme de fumigation ;5° le nom commercial et le numéro d'autorisation de l'agent de fumigation ;6° le type de fumigation/défumigation : Sous bâche - Container - Autre ;7° le plan de fumigation. § 3. La base de données est accessible aux autorités suivantes : 1° la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;2° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Section 2. - Mesures générales de sécurité avant

et pendant la fumigation

Art. 6.§ 1er. Au plus tard 48 heures avant l'introduction de l'agent de fumigation, le commanditaire, le propriétaire du terrain où sera effectuée la fumigation ainsi que les usagers des espaces contigus et d'autres espaces où l'agent de fumigation est susceptible de pouvoir pénétrer sont mis au courant par écrit par le directeur de fumigation.

En ce qui concerne les engins de transports et les traitements en quarantaine, ce délai est porté à 24 heures.

A cette occasion, le directeur de fumigation les informe : 1° de l'agent de fumigation qui sera utilisé et de la substance active qu'il contient ;2° des risques inhérents à l'agent de fumigation ;3° des mesures qui seront prises afin de limiter ces risques ;4° de l'interdiction de pénétrer dans les espaces concernés avant la levée de l'interdiction d'accès ;5° des éventuelles actions qu'ils doivent entreprendre après la levée de l'interdiction d'accès à l'espace fumigé. § 2. Le commanditaire, le propriétaire ou l'exploitant du terrain et les usagers ou les exploitants des espaces et immeubles contigus accusent réception de la notification visée au paragraphe 1er.

Le directeur de fumigation garde la preuve de la réception de la notification.

Art. 7.L'introduction de l'agent de fumigation ne se fait qu'après l'accusation de réception visée à l'article 6, § 2.

Deux agents de fumigation différents ne sont jamais introduits en même temps.

Art. 8.§ 1er. Le directeur de fumigation évacue les personnes, le bétail et les animaux domestiques, et les denrées alimentaires emballées ou non-emballées qui ne font pas l'objet de la fumigation, de l'espace où sera effectuée la fumigation, ainsi que de tout espace contigu ou espace où le gaz pourrait se propager durant toute la période de présence du gaz dans l'espace à fumiger.

S'il y a des indications, voire la moindre présomption que des personnes puissent être présentes dans des engins de transport, l'engin de transport est ouvert pour y détecter la présence de personnes. § 2. L'espace à fumiger est rendu étanche par le directeur de fumigation de façon à éviter l'apparition d'effets nocifs ou de nuisances en général pour le voisinage.

Art. 9.Avant l'introduction de l'agent de fumigation, le directeur de fumigation s'assure que l'étanchéité de l'espace ou de la surface à fumiger est efficace.

A cet effet, il procède à un contrôle visuel, le cas échéant en combinaison avec un essai de pression ou de fumée ou toute autre test pertinent.

Il vérifie si personne n'est présent dans l'espace à fumiger.

Il en va de même pour toute zone contiguë ou tout espace où le gaz pourrait se propager.

Art. 10.Tout de suite après l'introduction de l'agent de fumigation, le directeur de fumigation installe des panneaux d'avertissement aux entrées de l'espace à fumiger, ainsi qu'aux entrées des zones contiguës et des espaces où le gaz pourrait se propager.

Ces panneaux d'avertissement ont des dimensions d'au moins 0.5 m sur 0.5 m. et montrent un triangle avec une bordure noire sur fond jaune, avec le dessin d'une tête de mort avec des tibias croisés, tel que visé à l'annexe III.6-1 et III.6-2 du code du bien-être au travail concernant la signalisation de sécurité et de santé, ayant une dimension d'au moins 20 cm.

Les informations complémentaires suivantes sont mentionnées sur ces panneaux d'avertissement : 1° le texte « GAZ TOXIQUE - ACCES INTERDIT - DANGER DE MORT », à mentionner, en caractères d'au moins 6 cm, dans la ou les langues de la région linguistique où a lieu la fumigation ou la défumigation et en anglais pour des raisons de bonne compréhension par tous ;2° le cas échéant, le nom de l'employeur du directeur de fumigation ou de l'entreprise du directeur de fumigation ;3° le nom du directeur de fumigation ainsi que le numéro de téléphone où il peut être joint. Les panneaux doivent être lisibles tant le jour que la nuit et rester en place jusqu'à la levée de l'interdiction d'accès.

Le texte sur les panneaux est compréhensible pour toutes les personnes présentes.

Art. 11.§ 1er. Après l'introduction de l'agent de fumigation, le directeur de fumigation ferme l'espace où la fumigation a lieu jusqu'à la levée de l'interdiction d'accès, de façon telle que l'accès en soit rendu impossible.

Le directeur de fumigation ferme également tout espace contigu ou tout espace où le gaz pourrait se propager, qui pourront être accessibles ultérieurement, uniquement sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° le directeur de fumigation a donné la permission ;2° les conditions sous lesquelles il est possible de pénétrer dans les espaces contigus sont déterminées sur base de l'analyse des risques et sont décrites dans le plan de fumigation ;3° les mesures de protection nécessaires sont prises. § 2. Après l'introduction de l'agent de fumigation, le directeur de fumigation effectue un contrôle de la concentration de l'agent de fumigation en dehors de l'espace fumigé.

Il garde la preuve de ceci à disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

Il ne peut quitter le lieu de la fumigation que lorsque la concentration de l'agent de fumigation en dehors de l'espace fumigé est inférieure à la valeur limite. § 3. Les données suivantes sont enregistrées dans un registre présent sur le lieu de la fumigation : 1° la date et l'heure de l'introduction de l'agent de fumigation ;2° les résultats des mesures de concentration de l'agent de fumigation en dehors de l'espace fumigé ;3° les actions éventuellement entreprises en cas de dépassement de la valeur limite ;4° le nom et le prénom du directeur de fumigation et de(s) l'assistant(s) de fumigation, et la signature du directeur de fumigation. Toute autorisation d'accès à un espace contigu ou un espace où l'agent de fumigation pourrait se propager, est également enregistrée, avec mention de la date et de l'heure de l'autorisation ainsi que du nom et de la signature du directeur de fumigation concerné.

Art. 12.Au cours des phases de fumigation pendant lesquelles leur présence n'est pas requise, le directeur de fumigation et éventuellement l'assistant de fumigation sont joignables à tout moment de façon à se rendre sur place en cas d'urgence.

Art. 13.En l'absence du directeur de fumigation, une mission de surveillance ne peut être accordée à d'autres personnes que si elles ne peuvent pas être exposées au gaz et ont reçu du directeur de fumigation des instructions écrites, dans une langue qu'elles maîtrisent, sur la procédure à suivre en cas de danger.

Ces personnes ne peuvent pas effectuer les missions réservées au directeur de fumigation ou à l'assistant de fumigation.

L'accès aux espaces fumigés ou à l'espace contigu leur est interdit.

Le local où ces personnes séjournent éventuellement pendant leur mission de surveillance sera isolé de l'espace fumigé et en sera éloigné d'au moins 20 m. Section 3. - Levée de l'interdiction d'accès

Art. 14.Le directeur de fumigation ne lève l'interdiction d'accès des espaces fumigés et de tout espace contigu ou de tout espace où le gaz pourrait se propager, qu'après une aération suffisante où, le cas échéant, la procédure reprise dans l'acte d'autorisation est suivie, où la concentration du fumigant dans toute la pièce est aussi basse que possible, et la teneur en oxygène est d'au moins 19 %, et après qu'il a vérifié par des moyens adéquats que tout danger inhérent à l'agent de fumigation a disparu.

Lors de l'aération, les éléments suivants doivent entre aures être pris en compte : 1° la diffusion des gaz des produits traités ;2° le fait que des gaz plus lourds que l'air peuvent rester dans des espaces sous le niveau du sol, tels que des cuves et des encuvements, nécessitant une ventilation forcée. Lorsqu'une valeur limite a été établie pour un agent de fumigation ou qu'une valeur limite d'un agent dont les caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques sont similaires peut être utilisée comme référence pour ce fumigant, comme décrit à l'article VI.I.57 du code du bien-être au travail, les conditions de l'article 15 doivent également être remplies.

Art. 15.§ 1er. Pour la levée de l'interdiction d'accès à un espace de travail, la concentration de l'agent de fumigation dans l'espace dans son entièreté doit être aussi basse que possible. En tout cas, il est interdit de dépasser la valeur limite. § 2. Pour la levée d'interdiction d'accès à un espace où des personnes ou des animaux domestiques ou d'élevage séjournent en permanence, la concentration de l'agent de fumigation dans l'espace dans son entièreté doit être aussi basse que possible, et en tout cas n'est pas supérieure à un dixième de la valeur limite ou pas détectable avec l'appareil de mesurage prescrit. § 3. Pour la levée d'accès à tout autre espace que l'espace visé au § 1 ou § 2, la concentration de l'agent de fumigation dans cet espace dans son entièreté doit être aussi basse que possible, et en tout cas n'est pas supérieure à la valeur limite. § 4. Les analyses destinées à mesurer la concentration de l'agent de fumigation et, le cas échéant, à la comparer à la valeur limite, sont effectuées selon les modalités déterminées au Chapitre X (Valeurs limites d'exposition professionnelle) du titre 1er du livre VI du code du bien-être au travail.

Art. 16.§ 1er. Tous les résidus, emballages vides des agents de fumigation sont enlevés en toute sécurité sous la responsabilité du directeur de fumigation, en tenant compte des propriétés dangereuses de l'agent de fumigation.

Tous les matériaux utilisés lors de la fumigation sont aérés jusqu'à ce qu'ils soient exempts de l'agent de fumigation avant d'être évacués comme déchets ou stockés en vue d'un usage futur. § 2. En cas d'utilisation de préparations génératrices de phosphine, il faut tenir compte de la possibilité que du gaz puisse encore se dégager des produits qui n'ont pas entièrement réagi.

Dans ce cas, les produits résiduels sont éliminés par le directeur de fumigation en toute sécurité et évacués sous sa responsabilité, vers un endroit ou un dispositif approprié dans l'optique d'un stockage temporaire.

Ils y sont conservés sous la surveillance du directeur de fumigation jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment réagi pour pouvoir être transportés vers un centre de traitement des déchets agréé. § 3. Tous les panneaux d'avertissement mentionnés à l'article 10 sont enlevés, sauf sur les dispositifs fixes de fumigation et dans les zones de fumigation.

Art. 17.Le directeur de fumigation remet au commanditaire un certificat écrit mentionnant qu'il a vérifié que l'espace est à nouveau accessible et peut être utilisé pour l'activité visée sans danger pour la sécurité et la santé.

Le directeur de fumigation conserve un double de ce document, signé par le commanditaire, ou un accusé de réception électronique. Section 4. - Equipements de protection individuelle

Art. 18.§ 1er. Pour toutes les activités pour lesquelles il est impossible de garantir, par des mesures relevant de l'organisation ou des techniques de sécurité, que l'exposition individuelle à l'agent de fumigation restera sous la valeur limite, le directeur de fumigation et l'assistant de fumigation ainsi que toute autre personne qui est susceptible d'être exposée, y compris lorsque ces personnes sont des indépendants, sont équipés d'équipements de protection individuelle.

Ils utilisent correctement ces équipements de protection individuelle. § 2. Les équipements de protection individuelle répondent aux dispositions du titre 2 équipements de protection individuelle du livre IX du code du bien-être au travail, et à titre complémentaire, aux dispositions de l'acte de l'autorisation de l'agent de fumigation et de la fiche de données de sécurité du producteur de l'agent de fumigation.

Dans le cas où un produit biocide est utilisé pour la fumigation, les équipements de protection individuelle sont décrits dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (SPC) de l'agent de fumigation concerné. § 3. Des équipements de protection individuelle qui sont indépendants de l'environnement sont toujours à disposition du directeur de fumigation et de l'assistant de fumigation lorsque ceux-ci se trouvent sur le lieu de la fumigation ou de la défumigation et sont utilisés lorsque les résultats de l'analyse des risques l'indiquent.

L'analyse des risques stipule dans quelles phases de la fumigation ou de défumigation le port des appareils de protection respiratoire et des équipements de protection individuelle est obligatoire. Ceci est fixé dans le plan de fumigation.

Art. 19.Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail, chaque fois qu'ils sont enlevés après utilisation, sont contrôlés et, si nécessaire, nettoyés et rangés de sorte que les gaz qui s'en échappent ne puissent constituer un danger d'exposition. Section 5. - Installations sanitaires

Art. 20.§ 1er. Lorsque l'assistant de fumigation et, le cas échéant aussi le directeur de fumigation, sont des travailleurs, leur employeur veille à ce que ces travailleurs disposent des équipements sanitaires adéquats dans les environs de l'endroit où ils exercent la fumigation ou la défumigation, conformément au code du bien-être au travail. § 2. Lorsque le directeur de fumigation, et le cas échéant, aussi l'assistant de fumigation sont des indépendants, leur entreprise de fumigation ou eux-mêmes font le nécessaire pour qu'ils disposent des équipements sanitaires adéquats dans les environs de l'endroit où ils exercent la fumigation ou la défumigation. § 3. Lorsque la fumigation ou la défumigation est réalisée en déplacement, les équipements sanitaires adéquats peuvent être mobiles ou mis à disposition moyennant arrangement avec le commanditaire ou l'exploitant du terrain de la fumigation ou de la défumigation. § 4. Sans préjudice des mesures de prévention complémentaires à prendre suite aux résultats de l'analyse des risques, les équipements sanitaires suivants sont mis à disposition du directeur de fumigation et de son ou ses assistants de fumigation : 1° eau courante potable;2° une douche et un lavabo;3° une toilette;4° un vestiaire. Section 6. - Premiers secours en cas d'intoxication et d'accidents

Art. 21.Sans préjudice des dispositions de la présente section, les dispositions relatives aux premiers secours contenues dans le livre I, titre 5 du code du bien-être au travail et les dispositions dans les chapitres III, IV, section 1 et V de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et leurs arrêtés d'exécution, sont d'application.

Art. 22.Des mesures préalables sont prises afin d'organiser l'aide pour les éventuels cas d'intoxication et d'accidents qui peuvent intervenir pendant une fumigation ou une défumigation, notamment : 1° être en possession des données de contact des services de secours compétents, 2° des instructions écrites, 3° la mise à disposition des approvisionnements convenables et des médicaments adéquats, s'ils existent, compte tenu des résultats de l'analyse des risques, 4° la rédaction et la mise à disposition d'une carte d'identification concernant la personne qui exécute la fumigation ou la défumigation ainsi que la fiche de données de sécurité concernant l'agent de fumigation, à l'usage des services de secours.

Art. 23.§ 1er. Les travailleurs participant à la fumigation ou à la défumigation reçoivent de l'employeur des instructions écrites, dans une langue qu'ils comprennent, relatives aux premiers secours en cas d'intoxications ou d'accidents avec l'agent de fumigation utilisé.

Les indépendants participant à la fumigation ou à la défumigation, rédigent des instructions écrites, dans une langue qu'ils comprennent, relatives aux premiers secours en cas d'intoxications ou d'accidents avec l'agent de fumigation utilisé. § 2. Les instructions écrites visées au § 1er, sont rédigées en concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail de l'employeur ou, dans le cas des indépendants, avec un médecin qui a une connaissance de la toxicologie des agents de fumigation. § 3. Les instructions sont exécutées lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par an à titre d'exercice. Elles sont réexaminées au moins une fois par an et lorsqu'il y a des circonstances modifiées.

Art. 24.A l'endroit de la fumigation ou de la défumigation se trouvent les équipements et médicaments adéquats prêts à l'emploi pour dispenser les premiers secours en cas d'intoxication ou d'accident.

Art. 25.Avant de commencer la fumigation ou la défumigation, des moyens de communication efficaces sont prévus pour les premiers secours à proximité immédiate de l'endroit où a lieu la fumigation ou la défumigation. L'efficacité de ces moyens de communication est contrôlée au préalable.

Art. 26.Des voies d'accès sont prévues et restent libres pour l'arrivée des services de secours.

Art. 27.De façon à pouvoir sortir rapidement des victimes d'accident d'endroits difficilement accessibles, tels que des cales profondes, les équipements nécessaires sont mis en place.

Ces équipements peuvent consister en des grues, des élévateurs, des civières, des harnais, des lignes de sauvetage suffisamment longues et des brancards.

Art. 28.§ 1er. En concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail de l'employeur ou, dans le cas des indépendants, avec un médecin qui a une connaissance de la toxicologie des agents de fumigation, une carte d'identification est rédigée pour le directeur de fumigation et pour le ou les assistants de fumigation, à l'usage des services de secours.

Cette carte mentionne au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'intéressé ;2° le nom de l'agent de fumigation utilisé par l'intéressé et les symptômes qui pourraient se manifester, éventuellement avec retard, à la suite d'une exposition excessive à l'agent de fumigation ;3° le numéro de téléphone du centre antipoison et des médecins et établissements de soins compétents. § 2. Lors de la fumigation ou de la défumigation, la carte d'identification du directeur de fumigation et celle du ou des assistants de fumigation sont tenues à un endroit accessible aux services de secours.

Art. 29.§ 1er. Lorsque le directeur de fumigation et son ou ses assistants de fumigation sont des travailleurs, il incombe à leur employeur de respecter les dispositions de la présente section. § 2. Lorsque le directeur de fumigation et son ou ses assistants de fumigation sont des indépendants, ils sont eux-mêmes responsables de respecter les dispositions de la présente section. Ils font cela, si c'est nécessaire, en collaboration avec le commanditaire. Section 7. - Dispositions relatives à la surveillance de santé

Art. 30.Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente section, les dispositions du livre I, titre 4 du code du bien-être au travail, sont d'application.

Art. 31.Avant le début de la toute première exposition à un agent de fumigation, chaque travailleur est soumis à une évaluation de santé préalable.

Cette évaluation tient compte entre autres d'une éventuelle hypersensibilité à l'agent de fumigation à utiliser, de l'emploi de protection respiratoire et de la capacité d'appliquer les instructions mentionnées à l'article 23, § 1er.

Lorsque le directeur de fumigation et le cas échéant également l'assistant de fumigation sont des indépendants, ils se soumettent à une évaluation de santé préalable chez un médecin qui a connaissance de la toxicologie des agents de fumigation, avant la toute première exposition à un agent de fumigation. Cette évaluation tient compte des éléments mentionnés à l'alinéa 2.

A chaque fois après une période d'activité accrue, le conseiller en prévention-médecin du travail peut augmenter la fréquence des évaluations de santé périodiques, comme le prévoit l'article I.4-32, § 3, du code du bien-être au travail.

Au moins une fois par an, une fumigation est suivie par un conseiller en prévention compétent conformément à l'article II.1-6, § 1, 1°, c) du code du bien-être au travail. Section 8. - Mesures lors de situations d'urgence

et en cas de danger grave et immédiat

Art. 32.§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente section, les dispositions du livre I, titre 2, chapitre V du code du bien-être au travail sont d'application. § 2. L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs sur le lieu de la fumigation.

Si le directeur de fumigation et/ou son assistant de fumigation sont des indépendants, ils sont eux-mêmes responsables du respect des dispositions de la présente section.

Si les fumigations sont pratiquées sur le terrain d'un commanditaire, l'élaboration du plan d'urgence interne nécessite une collaboration entre la personne qui exécute la fumigation, le commanditaire et d'autres parties concernées éventuelles. § 3. Le plan d'urgence interne est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et aux cas d'accidents ou d'incidents possibles qui sont spécifiques à la nature et au lieu de la fumigation ou de la défumigation.

Pour la rédaction de ces procédures, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité.

Les procédures d'urgence sont exécutées lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par an à titre d'exercice. Elles sont réexaminées en cas de circonstances modifiées. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques pour certaines fumigations et dérogations aux dispositions générales Section 1re. - Conditions spécifiques

pour les dispositifs de fumigation fixes

Art. 33.§ 1er. Les fumigations dans des dispositifs de fumigation fixes ne sont autorisées que s'ils sont étanches au gaz et s'ils peuvent être aérés sans danger pour l'homme, l'animal et l'environnement.

Ils ne peuvent être installés dans des espaces où des personnes doivent séjourner en permanence.

La présence des gaz concernés fait l'objet d'un contrôle permanent autour de ces dispositifs.

En cas de dépassement des valeurs limites, une alerte est donnée de façon claire et perceptible.

Ces systèmes d'alerte sont contrôlés et étalonnés conformément aux spécifications du fabricant.

Lorsqu'un dispositif temporaire, comme une tente à ossature et à parois dures, est utilisé de manière permanente, ce dispositif est considéré comme un dispositif de fumigations fixe. § 2. Tous les appareils de commande du dispositif de fumigation fixe se situent à l'extérieur de l'espace à fumiger.

En cas de situations d'urgence, ces appareils de commande du dispositif de fumigation se situent également à l'intérieur de l'espace à fumiger. § 3. Sans préjudice des dispositions régionales relatives à la protection de l'environnement, les gaz évacués sont rejetés à au moins 1 mètre au-dessus du faîte d'un toit à deux pentes ou à 5 mètres au-dessus d'un toit plat, mais toujours à plus de 10 mètres du niveau du sol. § 4. Les bouches d'aspiration des installations de climatisation ou d'aération sont suffisamment distantes de la conduite d'évacuation de façon à exclure la pollution de l'adduction.

Art. 34.En cas d'utilisation de liquides facilement inflammables ou de gaz combustibles comme agents de fumigation, les dispositions réglementaires en vigueur en la matière sont respectées, notamment celles du titre 4 relatif aux lieux présentant des risques dus aux atmosphères explosives du livre III du code du bien-être au travail, et celles du Règlement général sur les installations électriques.

Art. 35.Le bon fonctionnement du dispositif de fumigation fixe est contrôlé avant chaque fumigation par le directeur de fumigation.

Art. 36.Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux dispositifs de fumigation fixes. Section 2. - Conditions spécifiques

pour la fumigation des engins de transport

Art. 37.§ 1er. Les engins de transport ne peuvent être fumigés que dans une zone de fumigation.

Les engins de transport à fumiger sont rendus étanches au gaz et sont installés de sorte que l'étanchéité au gaz peut facilement être réalisée et contrôlée de tous les côtés. A cet effet, une distance d'au moins 80 cm entre les engins de transport est respectée.

Le directeur de fumigation vérifie si les engins de transport à fumiger sont étanches au gaz et verrouille les entrées. Ensuite, l'agent de fumigation est introduit. § 2. En ce qui concerne notamment les containers, l'empilage des containers aux fins d'une fumigation ou une défumigation n'est autorisé que lorsqu'il ressort de l'analyse des risques que cette disposition ne comporte aucun risque et que toutes les étapes qui sont effectuées lors de la fumigation ou de la défumigation peuvent pleinement être exécutées et en toute sécurité. § 3. Lorsqu'une fumigation ou une défumigation est en cours, il est interdit de marcher au-dessus des engins de transport.

Lorsqu'une fumigation ou une défumigation est en cours, il est interdit d'enlever des engins de transport et d'ajouter des engins de transport. § 4. Les engins de transport sont fumigés en plein air, sur une surface imperméable au gaz qui est exempte de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et qui est fixe, stable et non glissante, en respectant un périmètre de sécurité de 10 mètres autour de l'engin de transport. Ce périmètre est entièrement entouré d'une clôture solide d'au moins 2 mètres de haut et doit être inaccessible.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les engins de transport sont fumigés dans un bâtiment, sur une surface imperméable au gaz qui est exempte de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et qui est fixe, stable et non glissante, lorsque la fumigation ne peut pas être effectuée en plein air à cause des circonstances climatologiques, des températures trop basses, et en fonction des dispositions d'utilisation et des restrictions d'utilisation déterminées dans l'acte d'autorisation de l'agent de fumigation, en respectant un périmètre de sécurité de 10 mètres autour de l'engin de transport. Ce périmètre est entièrement entouré d'une clôture solide d'au moins 2 mètres de haut et doit être inaccessible.

Art. 38.Les panneaux d'avertissement mentionnés à l'article 10 sont apposés à chaque entrée de l'engin de transport et à chaque entrée de la zone de fumigation.

Art. 39.§ 1er. Le directeur de fumigation procède à l'aération et lève l'interdiction d'accès à l'engin de transport après avoir constaté que la concentration de l'agent de fumigation répond aux conditions des articles 14 et 15.

En cas d'aération d'engins de transport, il est veillé à ce que la concentration de l'agent de fumigation en dehors de la zone de fumigation ne dépasse jamais la valeur limite. A cet effet, directement après l'ouverture de 10 engins de transport ou plus, des mesures de concentration de l'agent de fumigation sont effectuées, sous le vent et aux limites extrêmes de la zone de fumigation.

Ces mesures sont répétées toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit possible de garantir que lors de la suite de l'aération des engins de transport, la valeur limite ne sera jamais dépassée.

Les orifices de ventilation sont libérés tout de suite après la levée de l'interdiction d'accès. § 2. Dans le registre visé à l'article 11, § 3, qui est présent sur le lieu de la fumigation, les données suivantes sont enregistrées lors de l'aération : 1° la date et l'heure de l'aération ;2° les résultats des mesures de concentration de l'agent de fumigation en dehors de la zone de fumigation ;3° les actions éventuellement entreprises en cas de dépassement de la valeur limite ;4° le nom et le prénom du directeur de fumigation et de(s) l'assistant(s) de fumigation, et la signature du directeur de fumigation.

Art. 40.Tant que l'interdiction d'accès n'a pas été levée, les engins de transport ne sont pas déplacés. Section 3. - Conditions spécifiques

pour la fumigation des aéronefs

Art. 41.Les aéronefs ne peuvent être fumigés qu'en plein air, à une distance minimale de 10 mètres de chaque bâtiment et à condition qu'ils soient étanches au gaz.

Le directeur de fumigation vérifie si l'aéronef est étanche au gaz, verrouille l'accès et balise le périmètre de sécurité de 10 mètres.

Ensuite, l'agent de fumigation est introduit.

Art. 42.Les panneaux d'avertissement mentionnés à l'article 10 sont apposés sur chaque côté de l'aéronef.

Art. 43.Le directeur de fumigation procède à l'aération et lève l'interdiction d'accès après avoir constaté que la concentration de l'agent de fumigation répond aux conditions des articles 14 et 15.

Pour l'aération et la levée de l'interdiction d'accès aux aéronefs, une attention particulière est donnée à la désorption des gaz résiduels à cause de la pression diminuée dans la cabine à l'altitude de croisière.

Art. 44.Tant que l'interdiction d'accès n'a pas été levée, les aéronefs ne sont pas déplacés. Section 4. - Conditions spécifiques

pour la fumigation des ou dans des navires et bateaux

Art. 45.La fumigation ou la défumigation des navires et bateaux ne peut se faire qu'à un lieu d'amarrage indiqué par les autorités portuaires.

Pour les fumigations ou les défumigations sur rivières et cours d'eau en dehors des ports, le lieu d'amarrage est désigné par la personne compétente.

Art. 46.Toutes les personnes quittent le navire ou le bateau.

Tous les matériaux qui sont susceptibles d'absorber le gaz et de le dégager par après, comme la literie des cabines de l'équipage, sont débarqués ou isolés de sorte que le gaz ne puisse y pénétrer.

Le capitaine ou son préposé fait une ronde pour vérifier que toutes les personnes non compétentes ont quitté le bord.

L'absence de toute personne non compétente à bord est confirmée par écrit par le capitaine ou son préposé.

Art. 47.Une surveillance est organisée par le commanditaire pendant la fumigation pour éviter que des personnes non compétentes montent à bord.

Art. 48.Les panneaux d'avertissement mentionnés à l'article 10 sont apposés sur chaque passerelle d'accès au navire ou bateau.

A bord, ces panneaux sont apposés sur les accès aux espaces à fumiger.

Des panneaux sont apposés tous les cinquante mètres le long du navire ou du bateau avec l'indication "Interdiction d'amarrer", ainsi que les panneaux d'avertissement mentionnés à l'article 10.

Art. 49.A la fin du temps d'action préalablement défini de l'agent de fumigation, le directeur de fumigation et son (ses) assistant(s) de fumigation procèdent à l'aération.

Le directeur de fumigation lève l'interdiction d'accès aux espaces fumigés après avoir constaté que la concentration de l'agent de fumigation satisfait aux conditions des articles 14 et 15.

La levée d'interdiction d'accès se fait après avoir effectué des mesures, en tenant compte du fait que certains gaz résiduels ne s'échappent que lentement des matériaux poreux et à grains fins, surtout à basse température (moins de 10 ° C).

Art. 50.Le navire ou le bateau ne peut quitter son lieu d'amarrage avant la levée de l'interdiction d'accès aux espaces fumigés.

Le directeur de fumigation remet au capitaine ou à son préposé et au commanditaire un document mentionnant que l'accès au navire ou au bateau est autorisé.

Art. 51.Les dispositions des articles 45 jusque 50 ne sont pas d'application pour les fumigations et défumigations des navires de mer qui ont un numéro d'enregistrement OMI `en transit', qui doivent répondre aux `Recommendations on the safe use of pesticides in ships' de l'Organisation maritime internationale. Section 5. - Conditions spécifiques

pour la désinfection des sols dans l'agriculture

Art. 52.Par dérogation à l'article 7, deux agents de fumigation différents peuvent être appliqués sur deux parcelles adjacentes, si l'analyse des risques montre que cela peut se faire sans risque supplémentaire.

Art. 53.Les dispositions des articles 9 et 14 ne s'appliquent qu'à l'espace fumigé et, le cas échéant, aux espaces où le gaz est susceptible de se propager, à condition que le sol soit dûment recouvert et que l'espace soit étanche au gaz.

La préparation de la fumigation ainsi que la pose et l'enlèvement de la bâche étanche aux gaz prescrit peuvent être effectués par un assistant de fumigation titulaire d'une phytolicence « Usage professionnel » ou « Assistant Usage Professionnel » sous la supervision du directeur de la fumigation.

Art. 54.Par dérogation à l'article 10, les panneaux d'avertissement ne sont apposés que sur les accès aux espaces dans lesquels le sol est désinfecté. Section 6. - Conditions spécifiques pour les fumigations sous bâche

Art. 55.Le lot de biens est couvert avec une feuille ou une bâche étanche au gaz et est entreposé sur une surface imperméable au gaz qui est exempte de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et qui est fixe, stable et non glissante, en respectant un périmètre de sécurité de 10 mètres autour de la bâche.

Ce périmètre est entièrement entouré d'une clôture solide d'au moins 2 mètres de haut et doit être inaccessible.

Art. 56.§ 1er. En cas de fumigation sous bâche dans un local, ce local est considéré comme l'espace à fumiger visé au Chapitre II. Les espaces contigus de ce local sont considérés comme les espaces contigus de l'espace à fumiger visés au Chapitre II. Tous les espaces contigus sont fermés par le directeur de fumigation, et ne peuvent être pénétrés qu'en cas d'urgence et avec la permission du directeur de fumigation, pourvu que les mesures de protection nécessaires sont prises et aux conditions décrites dans le plan de fumigation. § 2. La fumigation sous bâche en plein air n'est appliquée que pour les équipements de travail, visé à l'article IV.1-1. du code du bien-être au travail, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être placés dans un local à cause de leurs dimensions et lorsqu'il ressort de l'analyse des risques que cette disposition n'incombe pas de risques et que toutes les étapes qui sont effectuées lors de la fumigation ou de la défumigation peuvent être pleinement exécutées et en toute sécurité. CHAPITRE IV. - Les défumigations

Art. 57.Les marchandises et l'engin de transport dans lequel elles se trouvent, qui ont été fumigés à l'étranger et qui n'y ont pas été défumigés, ont une marque adéquate conformément à la législation internationale en vigueur en matière de transport, qui reste apposée sur l'engin de transport jusqu'au moment où l'engin de transport sous gaz a été ventilé, et que les biens ou les matériaux qui ont fait l'objet d'une fumigation, ont été déchargés.

Les manutentionnaires/opérateurs/gestionnaires d'engins de transport sans cette marque doivent tenir compte de la possibilité qu'ils puissent encore contenir des gaz dangereux.

Il s'agit d'une part des engins de transport activement fumigés où des gaz toxiques ont été introduits et d'autre part des engins de transport dans lesquels des gaz toxiques provenant des marchandises se libèrent.

Les opérateurs/manutentionnaires/gestionnaires de ces conteneurs/engins de transport suspectés de comporter des gaz doivent identifier et évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'entrée dans les engins de transport et/ou lors du déchargement de ces derniers.

Sur cette base, les mesures de prévention nécessaires doivent être prises pour maîtriser ces risques, après avis du service de prévention compétent, conformément aux principes énoncés au titre 1 sur les agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail.

Art. 58.§ 1er. Le transporteur, à qui les propriétaires des marchandises ou les propriétaires du moyen de transport ont confié le transport de leurs marchandises et du moyen de transport, désigne, avant tout transport, un directeur de fumigation aux frais des propriétaires des marchandises et du moyen de transport, afin de défumiger l'engin de transport ou autre moyen de transport et les marchandises, si possible avant tout transport et à tout le moins au plus tard lors de l'ouverture du moyen de transport.

Le transporteur peut convenir, avant tout transport, avec les propriétaires des marchandises ou les propriétaires du moyen de transport, que ces derniers désignent un directeur de fumigation pour défumiger l'engin de transport, ou autre moyen de transport et les marchandises, si possible avant tout transport et à tout le moins au plus tard lors de l'ouverture du moyen de transport.

Le transporteur et les propriétaires des marchandises et les propriétaires du moyen de transport s'informent mutuellement de la désignation du directeur de fumigation et de la défumigation et communiquent entre eux, de la façon la plus appropriée, les coordonnées du directeur de fumigation désigné et le certificat visé à l'article 17. § 2. Toute autorité compétente pour faire ouvrir le moyen de transport en vue d'en contrôler le contenu peut désigner un directeur de fumigation, afin de défumiger le moyen de transport et les marchandises qui s'y trouvent, aux frais, selon le cas, du transporteur ou des propriétaires qui n'aurai(en)t pas fait exécuter la défumigation par un directeur de fumigation.

Art. 59.§ 1er. Le directeur de fumigation détermine l'heure et l'endroit de la défumigation et obtient l'approbation écrite du commanditaire. § 2. L'endroit où la défumigation a lieu est quitté durant la phase de la défumigation, et l'accès y est interdit et est fermé.

Le directeur de fumigation fait installer un périmètre de sécurité avec une clôture d'au moins 2 mètres de hauteur à une distance de 10 mètres du moyen de transport à défumiger.

Art. 60.Le directeur de fumigation appose les panneaux d'avertissement sur l'engin de transport ou autre moyen de transport à défumiger, conformément aux dispositions de l'article 10.

Art. 61.Le directeur de fumigation lève l'interdiction d'accès du conteneur ou autre moyen de transport conformément aux dispositions des articles 14, 15, 16 et 17.

Si des produits résiduels et/ou des emballages vides d'agents de fumigation sont trouvés dans un engin de transport dont l'interdiction d'accès a été levée, ces produits résiduels et/ou ces emballages vides sont éliminés, soit par le directeur de fumigation ou son assistant, soit, sous sa responsabilité et par des personnes formées par lui.

Art. 62.Les dispositions des articles 18 à 32 sont d'application lors d'une défumigation. CHAPITRE V. - Contrôle et dispositions pénales

Art. 63.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. § 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions du présent arrêté.

Art. 64.§ 1er. Par dérogation à l'article 63, les infractions aux articles 3, § 3, 4, §§ 3 à 6, 18 à 32, 34, 38, 42, 48, 60 et 62, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément au Code pénal social. § 2. Les inspecteurs sociaux de la Division Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions des dispositions relatives à la protection du bien-être des travailleurs au travail. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 65.L'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 2001, 22 mai 2003 et 3 octobre 2005, est abrogé.

Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 52, 53 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 67.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI Annexe 1re Exigences d'exploitation et d'équipement d'une zone de fumigation Exploitation Pour chaque zone de fumigation est désigné au moins un « coordinateur de zone de fumigation » qui coordonne la sécurité de fonctionnement dans la zone de fumigation. Le coordinateur de zone de fumigation a suivi une formation appropriée pour exécuter cette fonction.

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pour les coordinateurs de zone de fumigation et leur fournit les connaissances et compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne : ? les propriétés des agents de fumigation appliqués et les risques pour la sécurité et la santé en cas d'exposition à ces agents de fumigation, les valeurs limites d'exposition et autres dispositions légales éventuelles ; ? les mesures qui sont d'application dans et autour de la zone de fumigation lors de situations d'urgence et en cas de danger grave et immédiat ; ? la connaissance du présent AR. Le coordinateur de zone de fumigation procède, au moins une fois par an, à un examen approfondi de la zone de fumigation et participe à l'exercice annuel des procédures d'urgence dans la zone de fumigation pour laquelle il a été désigné.

Equipement La zone de fumigation se compose d'une surface où les engins de transport fumigés peuvent être installés et d'une zone de sécurité qui l'entoure. La zone de fumigation doit être entièrement entourée d'une clôture solide d'une hauteur minimale de 2 mètres et doit être inaccessible en l'absence d'activités. Dans l'enceinte de la clôture, il est impossible que le gaz s'entasse, et le gaz doit pouvoir passer par la clôture. La clôture ne peut pas présenter un obstacle pour l'élimination du gaz pendant l'aération.

La surface maximale autorisée où les engins de transport fumigés peuvent être installés, est marquée de façon durablement visible.

Toute cette surface est exempte de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux et est fixe, stable et non glissante.

La distance entre le marquage autour de la surface maximale autorisée où les engins de transport intermodal fumigés peuvent être installés et la clôture fixe est de minimum 10 mètres. Il s'agit de la zone de sécurité.

Les locaux des travailleurs sont situés à au moins 20 mètres des engins de transport fumigés.

A l'entrée de la zone de fumigation ainsi qu'à chaque côté de la zone de fumigation, des panneaux sont apposés avec les coordonnées du ou des coordinateur(s) de zone de fumigation, de sorte à pouvoir contacter ceux-ci en cas d'urgence. Ces coordinateurs sont joignables 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Des panneaux d'avertissement sont apposés tous les 50 mètres sur la clôture qui entoure la zone de fumigation. Ces panneaux d'avertissement ont des dimensions d'au moins 0,5 m sur 0,5 m et affichent un triangle avec une bordure noire sur fond jaune, avec le dessin d'une tête de mort avec des tibias croisés. Cette illustration a une dimension d'au moins 20 cm. Les informations complémentaires suivantes sont également mentionnées sur ces panneaux d'avertissement : le texte « GAZ TOXIQUE - ACCES INTERDIT - DANGER DE MORT », à mentionner, en caractères d'au moins 6 cm, dans la ou les langues de la région linguistique où est située la zone de fumigation, et en anglais.

Un manche à air qui est conforme aux normes de l'Organisation internationale de l'Aviation civile doit être présent et bien visible dès la zone de fumigation.

Accès à la zone de fumigation L'accès à la zone de fumigation est fermé à clé lors de la fumigation ou la défumigation des engins de transport.

Seules le(s) directeur(s) de fumigation et le(s) assistant(s) de fumigation ont accès à la zone de fumigation pour effectuer des activités indispensables lors de la fumigation ou la défumigation des engins de transport.

Lorsque le directeur de fumigation et l'assistant de fumigation oeuvrent dans la zone de fumigation, les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter que d'autres personnes ne pénètrent la zone de fumigation.

A la fin de toute activité dans la zone de fumigation, la zone de fumigation est immédiatement refermée à clé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2023 réglementant les fumigations et les défumigations.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI ANNEXE 2 Conditions spécifiques pour la rédaction d'un plan de fumigation, visé à l'article 1er, 16° Un plan de fumigation est établi par écrit pour chaque fumigation et est adapté à chaque modification de l'agent de fumigation utilisé, de l'espace à fumiger, des marchandises à fumiger ou de tout autre paramètre pertinent.

Le plan de fumigation contient au moins les éléments suivants : ? Le lieu de l'exécution et les coordonnés du commanditaire ? Le nom et les coordonnées du directeur de fumigation, et, si applicable, également les coordonnées de son employeur ? Le calendrier détaillé d'exécution : o Début préparation o Début fumigation o Début défumigation/ventilation o Levée d'interdiction d'accès prévu ? La raison du traitement, l'organisme cible et la justification de la nécessité de la fumigation ? L'agent de fumigation à appliquer et concentration et volume : o Conditions (température, délai,...) ? La sécurité et l'environnement o L'analyse des risques et les mesures de prévention qui en résultent o Les procédures de travail qui sont d'application o Un aperçu détaillé des actes à exécuter par phase ? L'inspection et la préparation de l'espace à fumiger, y compris le contrôle de l'étanchéité ? L'introduction de l'agent de fumigation ? La surveillance pendant la fumigation ? La ventilation/défumigation de l'espace fumigé ? La levée de l'introduction d'accès au lieu fumigé o La stratégie de mesure et les enregistrements des concentrations de l'agent de fumigation o Les panneaux d'avertissement utilisés et les endroits où ceux-ci sont apposés o Les équipements de protection individuelle et les phases pendant lesquelles le port de ceux-ci est obligé o Les conditions d'accès aux espaces contigus et aux espaces où l'agent de fumigation pourrait pénétrer o Les mesures qui sont prises dans le cadre des premiers secours sur le lieu de la fumigation o Le plan d'urgence interne qui est d'application sur le lieu de la fumigation ? Les notifications aux autorités et au service de capitainerie Marchandises Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2023 réglementant les fumigations et les défumigations.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI .

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