publié le 18 juin 2007
Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding
10 MAI 2007. - Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de Fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la loi-programme du 30 décembre 1988, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'arrêté royal du 18 octobre 2004; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de Fer belges;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2007;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 29 mars 2007;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu en l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding Deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB-Holding, approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005 (modifié par un premier avenant approuvé par l'arrêté royal du 16 novembre 2006), est modifié par les dispositions suivantes : 1. Le préambule est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit : « - "Autorité de sécurité" : le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer créé au sein de la Direction générale Transport terrestre.» 2. A l'article 14, deuxième alinéa, le premier tiret est complété comme suit : « édition 2007 (en application à partir du 1er janvier 2007).» 3. A l'article 16, les mots « encore à créer par le Roi » sont remplacés par les mots « créé par l'arrêté royal du 26 janvier 2006 ».4. L'article 19 est remplacé par un nouvel article 19 rédigé comme suit : « Art.19. La SNCB-Holding collabore activement avec Infrabel et la SNCB pour l'établissement de leurs plans d'action suite aux constats de l'audit de la sécurité d'exploitation à la SNCB, effectué en 2003-2004 à la demande du Ministre de la Mobilité. Les plans d'action sont soumis, via la SNCB Holding, à la DGTT et au Ministre de la Mobilité pour le 31 mars 2005 au plus tard. La SNCB-Holding apporte à Infrabel et à la SNCB le soutien nécessaire à la mise en oeuvre de leurs plans d'action et adresse à la DGTT et au Ministre de la Mobilité un reporting semestriel à ce sujet.
La SNCB-Holding assure une cohérence et une coordination optimales entre les projets de systèmes d'Infrabel, de la SNCB et des autres opérateurs. A cette fin, elle met tout en oeuvre pour donner l'avis prévu dans le délai imparti dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.
Elle participe activement, en collaboration avec les autorités publiques compétentes, à la gestion des situations de crise provoquées par des accidents survenus dans ou à proximité d'installations ferroviaires et dont soit les causes soit les conséquences excèdent le cadre de la sécurité ferroviaire, touchant à la sûreté et / ou à la sécurité de la population. » Dans le domaine du transport de marchandises dangereuses, la SNCB-Holding : - assure la coordination, en collaboration avec Infrabel et la SNCB, de la gestion des versions, la diffusion, l'application (et le contrôle de celle-ci) de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses (RID) ; - apporte son aide à la SNCB pour l'établissement du rapport annuel du conseiller à la sécurité RID de la SNCB ; - à la demande de la DGTT, fournit un avis technique concernant l'élaboration et l'évolution de la réglementation internationale (RID) et l'apport d'un soutien pour la traduction en néerlandais de certaines parties de cette réglementation.
Elle répond dans les plus brefs délais à toute demande de l'autorité de sécurité et de manière générale lui fournit l'assistance et l'expertise nécessaires.
Dans le cadre de l'article 20, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée, la SNCB-Holding procède à l'étude des incidents et accidents liés à la sécurité d'exploitation, l'exécution d'analyses de tendances quant aux causes, la formulation de propositions destinées à prévenir les incidents et les accidents, qu'elle transmet à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête visé dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée, afin d'assurer le suivi de l'exécution de ces propositions.
Chaque fois que l'organisme d'enquête des accidents sur le rail en fait la demande, la SNCB-Holding fournit une assistance à cet organisme en mettant à disposition l'expertise nécessaire en matière d'étude des accidents ferroviaires. » 5. Un article 39bis , rédigé comme suite, est inséré : « Art.39bis . Tri sélectif des déchets.
Pour la fin 2007, la SNCB Holding équipera les gares d'Anvers-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi, Charleroi, Gand-Saint-Pierre, Liège-Guillemins, Louvain, Namur, Ostende et Ottignies de poubelles de tri pour la collecte sélective respectivement des emballages PMC, du papier/carton, du verre et des déchets. Ce projet sera évalué au premier trimestre 2008 en vue d'une nouvelle extension. » 6. L'article 43.7 est complété par la disposition suivante : « Lorsque le mécanisme d'indexation contractuelle repris en annexe 6, point II, présente un écart supérieur à 3 % pour le calcul de la dotation de l'année t+1, la SNCB-Holding, après concertation avec la SNCB et Infrabel, présente un rapport sur l'évolution des prix unitaires ressortant des adjudications ferroviaires de travaux, ainsi que le résultat de leurs dernières formules de révision de prix, portant sur les mêmes paramètres. Ce rapport est établi pour le 15 avril de l'année t. » 7. A l'article 45, premier alinéa, les mots « le mode de calcul et l'échéancier des versements ultérieurs seront déterminés en concertation en septembre 2006 » sont remplacés par la disposition suivante : « L'Etat procède de 2008 à 2013 à un paiement annuel de 210,7 Mio euros (euros constants) par an, en février de chaque année.Le premier paiement aura lieu en février 2008.
Le solde restant à payer au 28 février 2013 pour alimenter le Fonds à concurrence du montant de 1.612 Mio euros (aux prix de 2001) sera fixé, dans le courant du 1er trimestre 2013, en actualisant en euros (aux prix de 2012), sur base de l'indice tel que défini en annexe 11bis, d'une part, le montant de 1.612 Mio euros (aux prix de 2001) et, d'autre part, les montants effectivement versés.
En septembre 2007, la SNCB-Holding présentera, en concertation avec Infrabel et la SNCB, un rapport sur l'utilisation réelle et prévue des moyens disponibles dans le Fonds RER. Le gouvernement évaluera la situation du Fonds RER et décidera, le cas échéant, d'un paiement additionnel en 2007 permettant de garantir la poursuite normale des travaux physiques au rythme prévu, et la continuité des procédures d'adjudication et de commande.
La SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB s'engagent à affecter les montants versés au Fonds RER ainsi que les intérêts générés par le Fonds RER exclusivement à la réalisation du projet RER. Il est expressément convenu que les surcoûts éventuels, quelles qu'en soient les causes, seront imputés, dans le cadre du programme d'investissement, à la dotation pour investissements. Dans ce cadre, dès qu'il apparaît que l'enveloppe ne pourra être respectée, la SNCB-Holding, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, procède à une réactualisation du coût de l'ensemble du projet et soumet à l'approbation du Ministre des Entreprises publiques, via la DGTT, les justifications nécessaires sur les surcoûts ainsi que le montant de l'enveloppe complémentaire qui sera portée sur la dotation des investissements. » 8. A l'article 48, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la disposition suivante : « La DGTT, en concertation avec la SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB déterminera plus précisément, pour le 30 juin 2007, les tâches du SSICF et ses besoins : la compensation sur la dotation de la SNCB-Holding sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du prochain contrat de gestion.Sur cette base, l'effectif maximum décrit en annexe 12 pourra, le cas échéant, être revu avant la conclusion du prochain contrat de gestion. » 9. L'article 49 est remplacé par un nouvel article 49, rédigé comme suit : « Art.49. Exploitation du RER. La dotation visée à l'article 48 couvre également les frais de personnel d'entretien et autres coûts afférents aux gares visées par la mise en exploitation du RER, non concédées à la SNCB. » 10. Un article 49bis , rédigé comme suit, est inséré : « Article 49bis Dotation d'exploitation exceptionnelle e-ticketing. En vue de favoriser la promotion du transport public, l'Etat confie à la SNCB-Holding la gestion d'une dotation exceptionnelle qui est destinée à la mise en place d'une plate-forme commune nécessaire à la réalisation technique et opérationnelle du e-ticketing.
Cet e-ticketing consiste en une carte à puce unique, intermodale et interopérable, valable auprès des différents opérateurs de transport public.
La dotation réservée à cet effet est de 2.045 m euro .
Elle est libérée à concurrence de 1.000 k EUR pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Le solde est versé à la SNCB-Holding à partir de 2008, sur la base d'un rapport justifiant les tâches et les coûts associés à la mise en place de la plate-forme commune. La justification attachée à ces coûts démontre les efforts consentis par le groupe de travail pour garantir la recherche des économies potentielles.
Une partie de la dotation peut servir comme mise de fonds à valoir sur la partie à charge de l'Etat fédéral lors de la création et du fonctionnement de celle-ci. » 11. Un article 51bis , rédigé comme suit, est inséré : « Art.51bis .
En vertu de l'article 9, troisième alinéa du présent contrat de gestion, l'Etat prend en charge l'annuité du financement de 380 M euros (euros 2005) souscrit par la SNCB-Holding auprès d'EUROFIMA en vue de l'acquisition de 95 automotrices électriques qui seront affectées entièrement aux lignes RER. L'annuité est calculée sur 30 ans et fixée en fonction du taux d'intérêt en vigueur le jour de la signature de ce financement. Elle est limitée à 4.500 m euros constants en 2006, 2007 et 2008, et à 10.000 m euros constants en 2009. Les montants des années suivantes sont calculés en fonction des livraisons prévues à partir de fin 2009, à raison de 30 automotrices par an et plus particulièrement : - l'annuité porte sur 30 ans au total ; - le taux obtenu par la SNCB-Holding auprès d'EUROFIMA ne peut être supérieur à 10 points de base au dessus du taux sans risque ; - l'annuité à payer par l'Etat tient compte d'une prime de risque pour la SNCB-Holding de 2 points de base.
La SNCB-Holding est autorisée, dans la limite des montants repris dans la décision du Conseil des Ministres, à fixer le taux de l'emprunt en fonction des opportunités de marché.
Ce financement fera l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat, la SNCB-Holding et la SNCB. » 12. Un article 54bis , rédigé comme suit, est inséré : « Art.54bis . Au plus tard le 15 décembre de chaque année, la SNCB-Holding versera la partie non utilisée de la dotation d'investissement au "Fonds des Investissements Ferroviaires" conformément aux dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et de l'arrêté royal du 28 décembre 2006. » 13. A l'article 55, premier alinéa, les mots « au cours de l'année 2005 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2006 ».14. A l'article 57, le premier alinéa est complété comme suit : « Exceptionnellement, le versement de la tranche de décembre 2006 est reporté au dixième jour ouvrable de 2008.» 15. l'article 59, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « La compensation financière visée à l'article 51bis est versée avant le 30 avril 2007 pour la tranche 2006 et avant le 31 octobre 2007 pour la tranche 2007.Les tranches suivantes sont versées au plus tard le 30 juin de chaque année. » 16. A l'article 65 : Au point 1er, les mots « à la S.A. Sopima » sont remplacés par les mots « à un tiers ».
Au point 5, - au premier alinéa, les mots « et Sopima » sont remplacés par les mots « et le tiers assurant la gestion et la valorisation des terrains transférés par l'arrêté royal du 30 décembre 2004 » ; - au deuxième alinéa, les mots « à la Sopima » sont remplacés par les mots « à ce tiers ».
Au point 6, - au premier alinéa, les mots « à la SA Sopima » sont remplacés par les mots « au tiers » ; au troisième alinéa, les mots « à la SA Sopima » sont remplacés par les mots « à ce tiers ». 17. A l'article 67, premier alinéa, les mots « (remplacé par l'article 11 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire) » sont insérés après les mots « l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité ». Un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté au même article 67 : « La SNCB-Holding met tout en oeuvre pour que le personnel désigné puisse être mis à disposition dans un délai raisonnable. » 18. L'article 69 est complété par les dispositions suivantes : « La SNCB-Holding donne libre accès à son domaine aux membres de l'organisme d'enquête ainsi qu'à tout expert mandaté par lui. Elle donne libre accès à son domaine à Infrabel et à la SNCB dans le cadre des missions qui leur sont conférées en matière de sécurité d'exploitation. » 19. Une annexe 11bis , rédigée comme suit, est insérée : ANNEXE 11bis L'indice utilisé pour actualiser les sommes versées au Fonds RER est basé sur l'évolution des prix des matériaux (I) et des salaires horaires (S) et ce, à concurrence respectivement de 40 % et de 60 %. Les indices sont ceux de l'avant-dernière année qui la précède (par exemple, les moyennes annuelles des indices de 1999 pour déterminer la valeur indexée de 2001).
Ces facteurs font l'objet d'une communication officielle assurée par le service Agréation des entrepreneurs de la DG Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils servent de référence dans les formules de révision des prix des marchés de travaux et fournitures.
L'indice des prix utilisé pour l'actualisation des montants versés au Fonds RER est établi comme suit : - évolution du prix des matériaux (I) à concurrence de 40 % ; - évolution des salaires horaires (S) à concurrence de 60 %.
Les indices pour une année déterminée sont les prix observés en moyenne deux années auparavant (par exemple, les moyennes annuelles des prix observés en 1999 pour calculer la valeur de l'indice en 2001).
A titre d'information et de clarification - situation actuelle FONDS RER Indice des prix à appliquer
Pour la consultation du tableau, voir image Formule : 40 % indice I et 60 % indice S Pour la consultation du tableau, voir image