publié le 12 septembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997, relative aux conditions de travail et de rémunération
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998, notamment les articles 6, 8, 20, 21, 23 et 32;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 7 août 1998.
Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 15 avril 1999 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51820/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.
Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 18 avril 1997 est remplacé par : "Article 6 : A partir de la première ouverture de compte du mois de mai 1997, d'avril 1998 et de janvier 2000, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par : "Article 8 : Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du mois de mai 1997. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation 98,95 à 101,93 par l'indice de santé quadrimensuel.
A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 p.c.
Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation 100,43 à 103,46 par l'indice de santé quadrimensuel.
A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1 p.c. Cette dernière majoration a un caractère supplétif et n'est d'application qu'à défaut de convention d'entreprise concernant les salaires, déposée au greffe du service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1997.
A partir de la première ouverture de comptes du mois de juillet 1999, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 2,5 p.c. Cette majoration a un caractère supplétif et n'est d'application qu'à défaut de convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération conclue au niveau de l'entreprise et déposée au greffe du service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1999. » Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont en outre majorés de 1,5 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du mois de janvier 2000. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation 101,94 à 105,01 par l'indice de santé quadrimensuel. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Les articles 20, 21 et 23 de la convention collective de travail du 18 avril 1997 concernant les conditions de travail et de rémunération sont respectivement remplacés par : « Article 20 : L'indice de référence 100,43 constitue le pivot de la première tranche de stabilisation 98,95 à 101,93. » « Article 21 : Les salaires horaires minima conventionnels varient à raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque l'indice du mois précédent dépasse ces tranches : Pour la consultation du tableau, voir image "Article 23 : Excepté ce qui est prévu à l'article 8 alinéa 1er, 2 et 5, les fluctuations de salaires se calculent sur les salaires horaires minimums conventionnels, les compléments de salaires restent acquis. » CHAPITRE IV. - Divers et dispositions finales
Art. 5.L'article 32 de la convention collective de travail du 18 avril 1997 dont question ci-dessus est modifié comme suit : « Les chapitres II et III à l'exception de l'article 8 alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier. »
Art. 6.La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 1999 au 31 janvier 2001.
Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX