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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 12 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012398
pub.
12/09/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012398/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux conditions de travail pour employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 août 1999 Conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53097/CO/207) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de l'accord sectoriel national 1999-2000 du 8 mars 1999 pour les employés de l'industrie chimique relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001, à l'exception de l'article 5 § 1er qui est valable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et de l'article 5 § 2 qui est valable du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 4.Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique pour l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, information sera donnée à la délégation syndicale, ou, à défaut, au conseil d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection. A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin d'éviter des licenciements. CHAPITRE V. - Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 5.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2001, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée aux employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions nationales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 4 mai 1999 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2000;2° satisfont aux conditions prévues en la matière par le Chapitre III, Section IV, Sous-section 3 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan

d'action belge pour l'emploi et portant des dispositions diverses : en conséquence, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 4 mai 1999. CHAPITRE VI. - Mesures concernant l'emploi/la formation

Art. 6.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré, dans le cadre des dispositions légales, à concurrence de maximum 3 p.c. de l'effectif employé, le droit à l'interruption complète ou à mi-temps de la carrière pour raisons familiales. § 2. Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit à l'interruption à mi-temps de la carrière à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus de ce qui est déterminé au § 1er. § 3. Pour la durée de la présente convention collective de travail est prévue la possibilité d'interruption à mi-temps de la carrière à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 5 000 BEF par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de 60 ans. § 4. Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré, à concurrence de maximum 3 p.c. de l'effectif employé, le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu. § 5. L'introduction des mesures prévues aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement. § 6. Pour la durée de la présente convention collective de travail est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,1 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il est, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, tendu vers la possibilité d'en prévoir pour toutes les catégories du personnel employé. Est prévue une évaluation annuelle et une communication des perspectives au conseil d'entreprise, ou, à défaut, à la délégation syndicale. CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat

Art. 7.§ 1er. Une augmentation de l'appointement mensuel de 1,25 p.c. en 1999 et de 1,25 p.c. en 2000 est appliquée. § 2. Ces augmentations sont appliquées à la date habituelle dans l'entreprise ou, à défaut d'un usage fixe, à partir du 1er octobre 1999 pour l'année 1999 et à partir du 1er juillet 2000 pour l'année 2000. § 3. Les augmentations d'appointements qui ont déjà été octroyées en 1999 ou qui sont payées avant le 1er juillet 2000 pour l'année 2000, sont considérées comme une avance et viennent en déduction des augmentations précitées. § 4. Les augmentations d'appointements qui reposent seulement sur l'obligation de respecter le barème minimum de l'industrie chimique ne viennent pas en déduction des montants mentionnés au § 1er. § 5. L'augmentation d'appointements définie à l'article 6 de l'accord national sectoriel du 8 mars 1999 est remplacée par l'augmentation d'appointements prévue au § 1er. CHAPITRE VIII. - Congé d'ancienneté

Art. 8.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé, en remplacement du jour de congé payé existant après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un jour de congé payé par année civile aux employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; le jour de congé payé supplémentaire accordé par année civile aux employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise demeure d'application (au total, maximum 2 jours de congé payés par année civile).

Ce jour est porté en déduction des avantages équivalents déjà existants. CHAPITRE IX. - Petit chômage

Art. 9.Désormais, les cohabitants seront, à partir du 1er juillet 1999, assimilés aux mariés pour le règlement du petit chômage, et ce moyennant la fourniture d'une attestation de cohabitants, délivrée par la commune du domicile. CHAPITRE X. - Travail intérimaire

Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque trimestre concernant le travail intérimaire, tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dont l'activité est principalement intellectuelle.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, et à partir de dix-huit mois et plus. CHAPITRE XI. - Conventions existantes et paix sociale

Art. 11.Pour autant que la présente convention collective de travail ne modifie pas les avantages existants, ceux-ci sont maintenus. La paix sociale demeure garantie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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