publié le 22 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter
10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 2000;
Vu la demande d'avis, adressée par le Ministre des la Santé publique au Conseil national des établissements hospitaliers le 16 janvier 2006;
Considérant que le Conseil national n'a pas émis d'avis à ce jour;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 mars 2006;
Vu l'avis n° 40.171/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un point 5° rédigé comme suit est ajouté à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter : « 5° « association bassin de soins » : une association telle que visée au point 1° entre des hôpitaux situés à l'intérieur d'un territoire déterminé, dénommé ci-après « bassin de soins ». L'exploitation commune de l'objet de l'association a pour but d'ajuster l'offre hospitalière aux besoins justifiés de la population du bassin de soins visé, par la spécialisation ou la concentration sur un nombre minimum de sites. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par un second et un troisième alinéas rédigés comme suit : « Les normes décrites au Chapitre III s'appliquent à toute association, sans préjudice de l'application des normes spécifiques mentionnées au Chapitre IV pour « l'association bassin de soins ».
S'il est satisfait aux normes spécifiques telles que visées au Chapitre IV, l'autorité compétente pour agréer les hôpitaux, agrée spécifiquement une « association bassin de soins. »
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par la mention suivante : « Chapitre III. - Normes applicables à une association ».
Art. 4.Dans le même arrêté, les articles 4 à 9 constituent dorénavant une section 1re libellée comme suit : « Section 1re. - Dispositions générales ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre IV est remplacé par la mention suivante : « Section 2. - Structure de l'association ».
Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre V est remplacé par la mention suviante : « Section 3. - Convention d'association ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IV rédigé comme suit : « CHAPITRE IV Normes spécifiques applicables à l'association bassin de soins Section 1re. - Dispositions générales
Art. 16bis.En complément de l'article 4, l'objectif de l'association bassin de soins consiste en l'exploitation conjointe de l'objet de l'association, dans le but d'ajuster l'offre hospitalière aux besoins justifiés de la population visée au sein du bassin de soins concerné en spécialisant ou en concentrant sur un minimum de sites, dans un délai maximal de dix ans à dater de l'agrément de la convention de l'association, les services hospitaliers, fonctions hospitalières, services médicaux, services médico-techniques ou programmes de soins exploités par l'association bassin de soins.
Art. 16ter.Le territoire sur lequel porte l'objet de l'associaiton « bassin de soins » est déterminé par arrondissement administratif ou par l'addition d'arrondissements contigus couvrant une population minimale de 150.000 habitants.
Pour l'application du premier alinéa, seuls les arrondissements administratifs contigus d'un point de vue géographique peuvent être réunis en un seul bassin de soins. § 2. Si un hôpital dispose de plusieurs sites, seules les activités organisées sur les sites qui sont situés dans le territoire visé au § 1er, peuvent être intégrées dans l'association bassin de soins.
Art. 16quater.Par dérogation à l'article 7, § 1er, l'association bassin de soins doit tenir une comptabilité propre si l'association, en application de l'article 69 de la loi sur les hôpitaux, est exploitée par une personne morale.
Art. 16quinquies.Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'association bassin de soins communique les données statistiques visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987, portant sur l'objet de l'association si l'association est exploitée par une personne morale. Section 2. - Convention d'association
Art. 16sexies.En complément à l'article 16, la convention d'association d'une association bassin de soins doit régler les matières suivantes : a) le territoire sur lequel porte l'objet de l'association bassin de soins;b) le projet médical et organisationnel visé par l'objet de l'association;c) les étapes et le calendrier retenus en vue de spécialiser et de concentrer les services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques, services techniques et programmes de soins visés à l'article 16, alinéa 2, 1°;d) les mesures prises pour que la population de la région de soins ait accès aux soins de santé spécialisés en fonction de ses besoins;e) le plan financier accompagnant l'objet de l'association;f) les modalités de gestion de l'association bassin de soins complémentaires aux dispositions des articles 10 à 15 du Chapitre III;g) les modalités de désignation des médecins-chefs de service et des infirmiers-chefs de service des programmes de soins, services d'hospitalisation, fonctions médicales, sections médicales, services médicaux et/ou services techniques faisant l'objet de l'association bassin de soins.
Art. 16septies.Lors de la soumission pour approbation de la convention à l'autorité compétente pour agréer les hopitaux : a) l'association expose, le cas échéant, les motifs pour lesquels la convention n'engage pas tous les hôpitaux du territoire déterminé;b) l'association mentionne les conventions d'association conclues par les hôpitaux participants avec d'autres hôpitaux sans que soient appliquées les dispositions du Chapitre IV.»
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigeur le 1er juillet 2006.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné le Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE