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Arrêté Royal du 10 juin 2006
publié le 16 juin 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

source
service public federal personnel et organisation
numac
2006002053
pub.
16/06/2006
prom.
10/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/10/2006002053/moniteur
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10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, 1°,remplacé par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005 et 30 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;

Vu le protocole n° 543 du 21 décembre 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 39.761/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1° bis une rémunération pour le jour de carence, visée, selon le cas, à l'article 52, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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