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Arrêté Royal du 10 juin 2003
publié le 03 septembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente

source
service public federal interieur
numac
2003000532
pub.
03/09/2003
prom.
10/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/10/2003000532/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le service Accueil de deuxième ligne de l'Administration de l'intégration sociale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à accéder au registre d'attente.

La loi du 24 mai 1994, publiée au Moniteur belge du 21 juillet 1994, a créé un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans ce registre, tenu dans chaque commune, sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les candidats réfugiés qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Compte tenu de la modification apportée par l'article 8 de cette loi à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national, les candidats réfugiés inscrits au registre d'attente sont également inscrits au Registre national et les neuf informations obligatoires visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la susdite loi du 8 août 1983 sont, en ce qui les concerne, également enregistrées dans cette banque de données informatisée.

Les informations du registre d'attente sont énumérées dans l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire.

L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi précitée du 24 mai 1994 et complété par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, énumère d'ailleurs de manière limitative les autorités qui entrent en ligne de compte pour accéder aux informations inscrites au registre d'attente, du moins aux informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret pour l'exécution de leurs missions légales et réglementaires à l'égard de ces étrangers.

La disposition légale susvisée habilite le Roi à autoriser ces autorités ainsi que les services qui en relèvent directement et qu'il désigne nommément à cette fin à accéder au registre d'attente.

Une de ces autorités est le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

Le Roi y a donné exécution dans l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente.

Pour ce qui concerne l'aide sociale, les services suivants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ont été autorisés à accéder au registre d'attente : le service Minimum de Moyens d'existence, le service Finances et Frais d'entretien, le service d'Information aux Réfugiés et les Centres d'accueil pour Réfugiés.

Le présent projet tend à autoriser également le service Accueil de deuxième ligne du Service public fédérale Santé publique, Sécurité de la **** **** et Environnement à accéder au registre d'attente.

Le service Accueil de deuxième ligne constitue le lien entre l'administration de l'Intégration sociale de ce Service public fédéral et les ****. Les tâches de ce service sont les suivantes : - procurer une assistance administrative et juridique et un appui logistique aux ****; - assurer l'accompagnement des dossiers individuels des candidats réfugiés : par exemple, rechercher un **** compétent, des solutions de logement, etc.; - l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999 "modifiant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population" donne un remboursement majoré aux **** qui organisent des initiatives d'accueil en faveur des réfugiés. Pour cela, chaque **** doit signer une convention avec le Ministre de l'Intégration sociale. Le service Accueil de deuxième ligne assure le suivi de ces initiatives des ****. Pour remplir au mieux ses missions, le service doit évidemment disposer d'informations précises sur chaque candidat réfugié. L'accès aux informations du registre d'attente et également aux modifications successives apportées à ces données (historique) est donc indispensable.

Le service dispose d'une vingtaine d'agents qui seront également soumis aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente.

La protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations sera ainsi garantie.

Le Conseil d'Etat a émis son avis en date du 8 août 2001.

Il a été tenu compte des diverses remarques du Conseil d'Etat dans le présent projet arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, M. ****

AVIS 31.305/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil, d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 16 février 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente", a donné le 8 août 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 a également été modifié par la loi du 30 octobre 1998, par la loi du 27 avril 1999 et par la loi du 31 mai 2001. Ces modifications doivent être mentionnées.

Dispositif 1. L'arrêté royal en projet tend à autoriser le service "Accueil de deuxième ligne" de l'Administration de l'intégration sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder au registre d'attente. Selon les informations transmises au Conseil d'Etat par le fonctionnaire délégué, ce service est composé exclusivement de personnel contractuel.

L'arrêté royal du 6 janvier 1997, en voie d'être modifié par le présent projet, doit donc être adapté pour que l'autorisation d'accès envisagée devienne effective. En effet, en vertu de l'article 3 **** arrêté, l'accès aux informations est ****'hui réservé à des fonctionnaires. Il y a lieu de supprimer cette restriction en remplaçant dans cet article le terme "fonctionnaires" par les termes "membres du personnel". 2. A la date du 1er septembre 2001 entrent en vigueur, d'une part, la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui modifie profondément la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et, d'autre part, l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi précitée du 8 décembre 1992. Ce dernier organise en son chapitre ****, le nouveau régime du traitement des données judiciaires.

Certaines données visées à l'article 3, alinéa 1er, 11°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui concernent la "situation administrative" des intéressés, sont de nature judiciaire au sens de l'arrêté d'exécution précité, en raison des développements que l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente, donne au concept de "situation administrative". Les responsables du traitement auront donc à se conformer à l'arrêté royal du 13 février 2001.

C'est ainsi qu'ils devront veiller à ce que les personnes désignées comme ayant accès aux données, soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées, en vertu de l'article 25, 3°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 précité.

Cette obligation a déjà été énoncée dans plusieurs arrêtés royaux autorisant l'accès au Registre national, à la suite d'avis récents de la Commission de la protection de la vie privée. Elle doit être également exprimée dans le projet d'arrêté, sous la forme d'une condition de légalité des désignations.

A cette fin, l'article 2 pourrait être complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : «*****» Observations d'ordre **** et linguistique Dans la version néerlandaise du projet, les alinéas 3, 4 et 5 du préambule devraient être rédigés en remplaçant le terme "****" par le terme "****". En outre, au même alinéa 5 du préambule, le mot "dit" devrait être remplacé par le mot "****".

La chambre était composée de : ****. : R. ****, président du Conseil d'Etat;

P. **** et J. ****, conseillers d'Etat;

J.-***** et J. ****, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. ****, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme A.-F. ****, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. ****.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. ****.

10 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 3, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 octobre 1998, 27 avril 1999 et 31 mai 2001;

Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente;

Considérant la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57****, 1, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Considérant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 54, modifié par les lois des 6 mai 1993, 24 mai 1994 et 15 juillet 1996;

Considérant l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, l'arrêté ministériel du 2 février 1999 et l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999;

Vu l'avis 31.305/2/V du Conseil d'Etat donné le 8 août 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente : les mots "le service Accueil de deuxième ligne" sont insérés entre les mots "le service d'Information aux Réfugiés et les Centres d'accueil pour Réfugiés" et "en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 1° de la loi précitée du 8 août 1983".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté : 1° le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel";2° un deuxième alinéa est ajouté : «*****».

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 10 juin 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, M. ****

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