publié le 27 juin 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
10 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre 2000, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 26 mars 1999 et l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 102, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 20 juillet 2000, 9 février 2001, 19 juillet 2001 et 28 janvier 2002, notamment les articles 1er, 7, 8, 17, 20, 35, 38, 40, 46, 68, 95, 99 à 112, 113, 116, 118, 119, 125, 138, 143, 152 et 153;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2001;
Vu le protocole n° 401 du 20 novembre 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.946/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs et de l'interruption de la carrière pour congé parental »;2° le § 3, 9°, est remplacé par le texte suivant : « 9° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif »;3° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont applicables, outre les congés repris sous le § 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général dans le cadre des programmes européens Phare, Tacis ou Meda. »
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, le mot « partielle » est remplacé par les mots « à mi-temps ».
Art. 3.L'article 8, alinéa 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif. »
Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. »
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 2 du même arrêté, le mot « dienstanciënniteit » est remplacé par le mot « dienstactiviteit ».
Art. 6.L'article 35, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée de trois mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales ou d'une durée de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée. Le congé ne peut pas être fractionné en mois. »
Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « ainsi que la période minimale de 5 jours visée à l'article 38, alinéa 3 » sont supprimés.
Art. 9.L'article 46, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sous réserve de l'article 48 et par dérogation à l'article 41, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre et sauf pour l'application de l'article 48, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41. »
Art. 10.L'article 68, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 66, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où l'agent s'est trouvé en disponibilité. »
Art. 11.L'intitulé de la Section 1re du Chapitre XI du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, est remplacé par le texte suivant : « Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif. »
Art. 12.L'article 95 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 95.L'agent peut obtenir avec l'accord du ministre dont il relève, un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.
A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération de l'agent visé à l'alinéa 1er. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. »
Art. 13.La section 2 du Chapitre XI du même arrêté, composée des articles 99 à 112, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 2 Congé pour mission d'intérêt général
Art. 99.L'agent obtient un congé pour l'exercice d'une mission.
Par mission, il faut entendre : 1° l'exercice de fonctions en exécution d'une mission nationale ou internationale confiée : a) par le Gouvernement fédéral, un Gouvernement régional ou communautaire, le Collège de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française ou une administration publique;b) par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;c) par un organisme international;2° moyennant autorisation préalable du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et le ministre du budget, toute mission confiée par un organisme qui n'a pas de caractère public, chargé de l'exécution des programmes européens Phare, Tacis ou Meda;3° toute mission internationale confiée par décision du Conseil des Ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire;4° toute mission nationale, moyennant autorisation préalable du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, exercée au service de mouvements, services ou groupements de jeunesse ou certains organismes culturels reconnus par l'autorité compétente.
Art. 100.Si la mission dont l'agent est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans.
Art. 101.La durée des missions visées à l'article 99, alinéa 2, 2° ne peut excéder six ans pour l'ensemble de la carrière.
Art. 102.§ 1er. Chaque ministre peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger de l'exercice d'une mission un agent qui relève de son autorité.
De même, tout agent peut, avec l'accord du ministre dont il relève, accepter l'exercice d'une mission. § 2. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en congé pour mission pour la durée du mandat.
Art. 103.Pour l'application de la décision de la Commission du 7 janvier 1998 fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions publie au Moniteur belge un appel qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.
Dans les quinze jours qui suivent la date de la publication de l'appel visé à l'alinéa 1er, l'agent adresse, par la voie hiérarchique, sa candidature au ministre dont il relève.
Ce dernier, s'il estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature, à l'exclusion de tout autre élément, au ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions dans les quinze jours qui suivent la réception.
Le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions soumet, pour décision, les candidatures à la Commission des Communautés européennes.
Art. 104.§ 1er. Pendant la durée d'une mission reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en congé.
Le congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le congé est rémunéré : 1° lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission européenne;2° lorsque l'agent exerce une mission auprès du Fonds des Rentes pour la Gestion de la dette de l'Etat fédéral;3° lorsque la mission est accordée dans le cadre du programme européen "Institution Building" institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats;4° lorsqu'il s'agit d'une mission visée à l'article 99, alinéa 2, 3°.
Art. 105.§ 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit : 1° aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement;2° aux missions visées par l'article 99, alinéa 2, 3° et 4°;3° aux missions visées par l'article 102, § 2;4° aux missions exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998;5° aux missions exercées auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral;6° aux missions exercées dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le règlement n° 622/98 du Conseil de l'Union européenne relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats. § 2. Le congé pour mission peut être accordé aux missions internationales non visées au § 1er par le ministre dont relève l'agent. Le ministre peut également reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale. § 3. Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 106.L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que les promotions ou les changements de grade auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté effectivement en service.
Art. 107.Pendant la durée d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 108.L'agent en congé pour une mission internationale visée à l'article 99, alinéa 2, 1° et 3°, obtient des indemnités destinées à supporter des charges réelles et/ou des allocations.
Le ministre dont relève l'agent détermine le montant de ces indemnités et allocations, selon les modalités en vigueur pour les agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de la Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale et en fonction du grade dont est revêtu l'agent en congé pour mission.
Art. 109.Le ministre dont relève l'agent en mission décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant dès que l'agent intéressé est absent pendant un an.
La décision ministérielle visée à l'alinéa 1er doit être précédée de l'avis du secrétaire général.
Les alinéas 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables lorsque l'agent en mission est un agent relevant du Ministère des Finances qui exerce une mission auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral.
Art. 110.Moyennant un préavis de trois mois au plus, le ministre dont relève l'agent peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.
L'agent peut mettre fin à tout moment à sa mission pendant l'exercice de celle-ci.
Art. 111.L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent lui-même, se remet à la disposition du ministre dont il relève.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Art. 112.Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. »
Art. 14.L'article 113 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'agent qui désire bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle l'absence prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'absence, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'agent. »
Art. 15.L'article 116, § 1er du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à mi-temps, par périodes consécutives ou non de trois mois au mois et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, cette règle vaut également pour les périodes d'interruption à mi-temps de la carrière. La période d'interruption complète et la période d'interruption à mi-temps peuvent être cumulées.
Le maximum de septante-deux mois d'interruption complète de la carrière peut, à la demande de l'agent, être converti en tout ou en partie en une même période maximum de septante-deux mois dans laquelle une interruption à mi-temps de la carrière peut être prise.
Pour le calcul des périodes de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs, des soins à un membre de la famille ou à un parent gravement malade et pour congé parental.
En cas d'interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. »
Art. 16.Dans l'article 118, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots « à partir de la naissance ou de l'adoption d'un troisième enfant » sont remplacés par les mots « à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant ».
Art. 17.L'article 119 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 119.L'agent qui interrompt sa carrière à mi-temps perçoit par mois une allocation d'interruption de 130,20 EUR. Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 142,59 EUR. Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 154,99 EUR. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. »
Art. 18.A l'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « partielle » est remplacé par le mot « à mi-temps »;2° l'article 125 est complété par l'alinéa suivant : « Le congé d'accueil, le congé de maternité et le congé de paternité mettent fin aux régimes d'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps.»
Art. 19.L'article 138 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 138.§ 1er Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque l'agent aux fins d'être entendu. Cependant, l'agent ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 118, 119 et 120;3° lorsque l'agent a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si l'agent est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau de chômage au plus tard la veille du jour auquel l'agent a été convoqué.
L'agent peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative, visée dans la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée à l'agent concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont l'agent relève.
Les décisions du directeur doivent, sous peine de déchéance, être soumises au Tribunal du Travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision. »
Art. 20.Dans l'article 143 du même arrêté, le 2° est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 152 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 juin 2002, modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, bénéficient d'une interruption partielle de la carrière à raison d'un quart ou d'un tiers, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 juin 2002, modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, bénéficient d'un congé pour mission, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de l'autorisation en cours. »
Art. 22.Dans l'article 153 du même arrêté l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les agents qui à partir du 1er décembre 1998 ont interrompu leur carrière à temps partiel, les périodes d'absence sont imputées sur les septante-deux mois d'interruption de carrière à mi-temps visés à l'article 116. »
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à l'exception du nouvel article 99, alinéa 2, 2° qui produit ses effets le 1er décembre 1998 et du nouvel article 108 qui produit ses effets le 1er août 1999.
Art. 24.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de L'emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE