publié le 31 juillet 2001
Arrêté royal portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
10 JUIN 2001. - Arrêté royal portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté, qui est soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l'article 39 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
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16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. 1. Contexte La loi précitée prévoit la base légale utile pour une harmonisation des notions de base en vue d'une simplification radicale des obligations administratives en ce qui concerne le mode de collecte des données indispensables à l'application de la sécurité sociale. Elle dispose également que la gestion des données se fait conformément aux dispositions de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
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15/01/1990
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08/07/2010
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2010000396
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service public federal interieur
Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale qui charge cette dernière de l'échange et de la collecte de données sociales.
En exécution de la note du Conseil des Ministres de juillet 1996 relative aux « directives concernant la simplification des obligations administratives dans le chef des employeurs et des travailleurs », plusieurs projets ont été mis sur pied dont notamment la préparation de l'instauration d'une collecte unique et multifonctionnelle de données relatives aux salaires et au temps de travail.
L'instauration d'une déclaration multifonctionnelle a pour objet de permettre à l'employeur de ne communiquer qu'une seule fois, par voie électronique, les données relatives aux salaires et au temps de travail des travailleurs qui sont nécessaires au calcul et à la perception des cotisations ainsi qu'au calcul des allocations de sécurité sociale.
A l'heure actuelle, l'employeur doit déclarer trimestriellement à l'ONSS les données relatives aux salaires et au temps de travail de ses travailleurs.
Par ailleurs, l'employeur doit, lors de la survenance d'un risque social, compléter de nombreux formulaires papier sur lesquels il doit une nouvelle fois indiquer des données en matière de salaire et de temps de travail.
La déclaration multifonctionnelle unique décharge l'employeur de ces formalités administratives multiples.
Dès que les données ont été communiquées, l'objectif est qu'elles soient mises à la disposition de tous les secteurs de la sécurité sociale par le biais du réseau de la Banque-Carrefour.
Ainsi, une multitude de formulaires papier pourra par conséquent être supprimée (1) ou du moins être radicalement simplifiée (2).
Outre une simplification quantitative, une conception uniforme et précise de la déclaration multifonctionnelle améliore par ailleurs considérablement la qualité des données de telle sorte que l'employeur ne doit pas à chaque fois les réinterpréter en fonction des différentes réglementations.
Cette simplification qualitative va de pair avec le souci de neutralité, tant en ce qui concerne les droits des assurés sociaux qu'au niveau des règles spécifiques valables dans les différentes réglementations. 2. Méthodologie A la demande du groupe de travail chargé de la préparation de la simplification et de la modernisation des obligations administratives, la Banque-Carrefour a élaboré une méthodologie par étapes en vue de la préparation de l'instauration de la déclaration multifonctionnelle. Cette méthodologie vise à définir, de manière pragmatique, à l'aide des formulaires existants, les besoins d'information à travers les différents secteurs et à déterminer ensuite, après suppression d'une série de facteurs susceptibles de complications qui ne se justifient plus, un tout nouveau set de formulaires de demande (électroniques).
La méthode comprend différentes phases à réaliser progressivement : - élaboration d'un inventaire des données figurant sur les formulaires émanant des secteurs de sécurité sociale qui doivent être remplis par l'employeur; - analyse des données demandées et division en éléments constitutifs (éléments salariaux, composantes relatives au temps de travail, autres composantes); - élaboration de projets de simplification et d'harmonisation; - mise au point d'un modèle des données (modèle de type entités-relations) à l'aide des propositions précitées; - élaboration de nouveaux formulaires électroniques.
Le présent arrêté concerne un aspect déterminé du modèle de données, plus précisément l'introduction de nouvelles notions univoques concernant les temps de travail.
Il convient de signaler que le Conseil national du travail a dès le début suivi de près l'évolution du dossier. La note concernant les directives a été présentée au Conseil et la méthodologie proposée lui a été expliquée.
Les documents préparatoires relatifs aux données en matière de temps de travail ont été mis à la disposition du Conseil. 3. Objectif du présent arrêté Vu le contexte dans le cadre de la simplification des obligations administratives, le présent projet d'arrêté exécute l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Il vise à définir de manière uniforme les notions relatives à un type de données du modèle de données, à savoir les données relatives au temps de travail.
En effet, sur la base des analyses des données en matière de temps de travail, il a été constaté que les notions actuelles telles que la journée de travail, la journée prestée, la journée rémunérée, la journée assimilée pouvaient avoir une signification différente en fonction du secteur.
Afin de pouvoir garantir une collecte unique de données en matière d'emploi, de salaire et de temps de travail, il est nécessaire d'harmoniser certaines notions de base en matière de temps de travail.
Cette harmonisation implique la capacité d'abandonner les notions précitées et d'introduire à leur place de nouvelles notions univoques pouvant être utilisées par tous les secteurs de la sécurité sociale en vue du calcul et de la perception des cotisations de sécurité sociale ainsi qu'en vue du calcul des allocations de sécurité sociale liées au temps de travail.
Outre le champ d'application et une série de principes généraux, l'arrêté ci-après traite de trois types de données relatives au temps de travail : - les données relatives au temps de travail qui portent sur l'exécution du contrat de travail; - les données relatives au temps de travail qui portent sur la suspension de l'exécution du contrat de travail; - les données relatives au temps de travail qui portent sur la cessation du contrat de travail.
En ce qui concerne les types précités de données relatives au temps de travail, l'employeur est considéré comme étant la source d'information authentique.
Par ailleurs, nous constatons aussi le besoin de données qui n'ont pas trait à l'exécution, à la suspension ou à la cessation du contrat de travail qui sont mises à la disposition d'une institution de sécurité sociale (p.ex. jours de chômage contrôlé, jours couverts par une allocation de l'AMI,...) ou d'une autre institution publique (p.ex. absences pour appel, rappel sous les drapeaux, services d'objecteur de conscience,...).
Pour ces données, l'employeur n'est pas censé être la source d'information. Ces données ne sont pas reprises dans l'arrêté ci-après.
Il y a lieu de remarquer que le nombre de données relatives au temps de travail définies ne correspond pas au nombre de codes prévus dans la déclaration - soit la déclaration trimestrielle, soit sous forme d'annexe à la déclaration d'un risque social. Certaines définitions sont prévues en vue de la déclaration d'un risque social bien que pour la déclaration-ONSS trimestrielle aucun code spécifique ne soit requis. D'où la définition de différents types de données en matière de temps de travail couvert par un salaire (petits chômages, motifs impérieux, salaire journalier garanti, accident technique et fermeture environnement), alors qu'ils peuvent être indiqués à l'aide d'un seul code. 4. Examen des articles Article 1er Le présent article définit le champ d'application matériel de l'arrêté, plus précisément à l'usage de quelles réglementations de sécurité sociale les données relatives au temps de travail sont définies de manière uniforme. La notion de « sécurité sociale » est interprétée de manière restrictive et comprend : - la réglementation relative à la perception et au recouvrement des cotisations; - les sept branches du régime général des travailleurs salariés (accidents du travail, maladies professionnelles, prestations familiales, vacances annuelles, pensions de retraite et de survie, chômage et assurance obligatoire soins de santé et indemnités).
La modification de ces réglementations en fonction de cette définition uniforme fait l'objet de deux arrêtés royaux spécifiques et d'un arrêté ministériel relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale.
Ne font point du tout partie de la « sécurité sociale » visée à l'article 1er : - le régime des travailleurs indépendants; - la sécurité sociale d'outre-mer; - les régimes d'assistance sociale.
La définition uniforme ne s'étend pas aux réglementations précitées.
Le Conseil d'Etat signale l'insécurité juridique que l'application du présent arrêté est susceptible d'entraîner compte tenu du champ d'application matériel. Celui-ci nous semble néanmoins suffisamment délimité étant donné qu'il rejoint les réglementations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, a) et g) de la loi sur la Banque Carrefour.
En ce qui concerne le champ d'application personnel, le présent arrêté est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail et qui tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Pour l'application du présent arrêté, les personnes dont l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs résulte de l'article 1, § 1er, al. 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont réputées être travailleurs ou employeurs, et sont considérées comme concernées par un contrat de travail.
Cette disposition a en premier lieu pour conséquence que le champ d'application personnel du présent arrêté correspond complètement au champ d'application personnel de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Par ailleurs, l'on évite ainsi de devoir renvoyer à chaque article aux modalités et réglementations spécifiques relatives aux personnes auxquelles la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est étendue.
Article 2 Cet article définit le mode d'expression du temps de travail qui est exprimé non seulement en « jours » mais aussi en « heures » et « périodes ».
Les réglementations actuelles prévoient plusieurs règles de calcul pour le calcul du nombre de jours à prendre en considération.
Le problème est que ces règles ont été conçues dans l'optique d'un emploi à temps plein dans une semaine de cinq jours, tandis que pareil emploi ne peut plus être considéré comme la règle.
Dans les réglementations sectorielles plusieurs règles de calcul sont inscrites pour la fixation du nombre de jours à prendre en considération.
Etant donné que pour les travailleurs à temps plein le temps de travail sera mentionné en jours, la fixation des jours à prendre en considération se fait en fonction du nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail (article 11), ou s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, en fonction du nombre de jours d'occupation de la personne de référence (article 7, 2°).
Pour les travailleurs à temps partiel, le temps de travail sera mentionné en heures.
Le projet de texte du Conseil d'Etat visant l'adaptation de l'article 2 ne fait pas l'objet d'une analyse plus appronfondie étant donné que la question de l'exhaustivité terminologique en fonction du type de relation de travail se pose également à l'égard d'autres notions et articles.
Le mode d'adaptation proposé ne tient pas compte de la diversité terminologique dans les réglementations sectorielles actuelles.
Etant donné que l'exhaustivité sur ce point est exclue, ainsi qu'en vue de la lisibilité des dispositions, il a été opté pour une disposition générale à l'article 1er, § 2. Cette disposition implique que la terminologie utilisée doit être interprétée au sens large en fonction du type de relation de travail.
Ainsi, on évite que chaque article ne doive faire mention des références aux modalités spécifiques prévues pour les personnes auxquelles la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été étendue.
Articles 3 à 11 Ces articles définissent plusieurs données en matière de temps de travail qui ne doivent être déclarées qu'une seule fois. En effet, l'employeur ne doit en principe pas rappeler ces données lors d'une prochaine déclaration périodique.
Par « date de début du contrat de travail » on entend : la date à laquelle la relation de travail commence nonobstant la date à laquelle le contrat est signé.
La date de fin du contrat de travail telle que définie à l'article 4 ne peut être déclarée que s'il a effectivement été mis fin au contrat de travail.
La date prévue de fin du contrat de travail telle que définie à l'article 5 ne peut être déclarée qu'en cas de contrat de travail à durée déterminée, ou en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée dont le délai de préavis n'est pas encore expiré.
Les articles 6 et 7 disposent ce qu'il y a lieu d'entendre par durée hebdomadaire de travail moyenne du travailleur et du travailleur de référence.
Il s'agit en l'occurrence du nombre moyen d'heures que l'intéressé doit prester dans des circonstances normales, abstraction faite d'éventuelles suspensions du contrat de travail.
Pour des occupations à temps plein avec un nombre de jours par semaine non fixe, la personne de référence est définie comme étant le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est censé effectuer un travail. Sa déclaration est cruciale afin de permettre aux secteurs d'effectuer les conversions nécessaires pour obtenir le nombre total de jours à prendre en considération.
Pour être complet, il convient de remarquer que pour les travailleurs à temps partiel les données relatives au temps de travail sont déclarées en heures.
L'horaire de travail défini à l'article 8 indique sur combien de jours et sur quels jours de la semaine ces heures sont prestées.
La quantité de travail à prester telle qu'indiquée dans l'horaire de travail pour une période déterminée ne correspond pas toujours au « nombre moyen normal d'heures par semaine ». L'horaire de travail peut être établi de manière telle que pendant une période donnée, 40 heures sont en moyenne prestées par semaine alors que le « nombre moyen normal d'heures par semaine » ne comporte que 38 heures. Suite à l'octroi de jours de repos compensatoire prévus dans l'horaire de travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail est maintenue.
L'employeur n'est pas tenu de déclarer cette modification temporaire de la durée hebdomadaire moyenne de travail. Toutefois, celle-ci s'exprimera dans l'horaire déclaré pour une période donnée.
Les articles 9 et 10 définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par travailleur à temps plein et travailleur à temps partiel.
Par « travailleur à temps plein », on entend le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi.
La durée maximale légale de travail peut être réduite par CCT sectorielle rendue obligatoire ou non, par CCT au niveau de l'entreprise, par tout autre accord ou par le règlement de travail.
Dans les entreprises où aucun règlement de travail ne peut être imposé, la durée maximale légale de travail peut être réduite pour un groupe de travailleurs par conventions individuelles.
On entend par « travailleur à temps partiel » le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne inférieure à la durée de travail de la personne de référence.
Enfin, l'article 11 définit à l'usage de plusieurs secteurs la notion de régime de travail fixe. Sa déclaration est cruciale afin de permettre aux secteurs d'effectuer les conversions nécessaires pour obtenir la totalité des jours à prendre en considération.
Articles 12 à 15 Ces articles définissent quatre types de prestations de travail : « travail effectif normal » (article 12), « prestations supplémentaires sans repos compensatoire » (article 13), « prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » (article 14) et « autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » (article 15).
Par « travail effectif normal », on entend les prestations qui ne donnent pas lieu à un sursalaire, ni à un repos compensatoire.
Les prestations supplémentaires par contre sont en l'occurrence définies comme des prestations qui donnent lieu à un sursalaire et/ou à du repos compensatoire.
Parmi les prestations supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire, une distinction est faite entre les « prestations supplémentaires sans repos compensatoire » (p.ex. travaux urgents aux machines, travaux afin de faire face à un accident survenu ou susceptible de se produire) et les « prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » (p.ex. travaux d'inventaire et de bilan, travail préparatoire ou travail complémentaire,...).
Enfin, il existe les « autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire » pour lesquelles aucun sursalaire n'est dû parce qu'elles font partie d'un régime de travail, mais qui donnent toutefois lieu à un repos compensatoire (p.ex. dans le cadre du travail en équipes).
La déclaration du repos compensatoire implique que les prestations supplémentaires visées aux articles 14 et 15 ne sont pas rémunérées et ne sont en principe pas déclarées.
Il est néanmoins proposé que dans ce cas l'employeur fasse tout de même déclaration des prestations supplémentaires et ce pour la raison suivante.
Au moment du risque, les secteurs concernés doivent pouvoir vérifier pour quelle période l'intéressé est encore à charge de l'employeur.
Article 16 La première disposition de cet article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par repos compensatoire. Aucune distinction n'est opérée en fonction du fait que ce repos compensatoire est attribué suite aux prestations visées à l'article 14 ou aux prestations visées à l'article 15.
Cela n'a guère de sens de faire une distinction au profit de la sécurité sociale entre les types de repos compensatoire en fonction de la nature des prestations. Dans les deux cas, il s'agit en effet d'une durée de travail qui correspond aux prestations décrites à l'article 14 et/ou 15 qui est rénumérée et qui ne peut être prise en charge par la sécurité sociale.
Les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit dans le cadre de la réduction du temps de travail (article 16, 3°), sont définis séparément étant donné qu'ils sont traités de façon spécifique pour la fixation du salaire et pour l'octroi des prestations sociales.
Autrement que le repos compensatoire visé à l'article 16, 2°, ils ne sont pas forcément rémunérés.
Les jours d'absence accordés dans le secteur de la construction sur la base de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 ou d'une C.C.T. conclue au sein de la commission paritaire de la construction - dans la pratique souvent à tort qualifiés de « jours de congé » - sont dorénavant définis comme « repos compensatoire secteur de la construction » (article 16, 2°). Ces jours sont accordés dans le cadre d'un régime de réduction de la durée du travail.
Dans son avis concernant l'arrêté royal relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux, le Conseil d'Etat remarque que l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 n'offre pas un fondement juridique suffisant aux modifications résultant de la définition uniforme.
Néanmoins, le Conseil des Ministres avait dans le passé décidé, dans un but de simplification et d'harmonisation, de maintenir la réglementation existante en matière de dispense de cotisations de sécurité sociale à condition que les jours de repos compensatoire de l'arrêté royal ainsi que ceux de la C.C.T. soient considérés comme des journées assimilées.
Ce qui précède implique non seulement que les jours visés soient définis de manière uniforme mais qu'ils soient également assimilés dans les réglementations existantes.
Articles 17, 18 et 19 Les articles précités définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par absence du travail pour cause de vacances annuelles. Une distinction est faite entre les « vacances légales » (article 17), les « vacances en vertu d'une C.C.T. rendue obligatoire » (article 18) et les « vacances complémentaires » (article 19).
Les vacances légales sont définies en tant que telles en raison du fait que la source de paiement est différente selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé (caisses de vacances ou employeur).
Par ailleurs, les jours de vacances légales - autres que les vacances supplémentaires ou complémentaires - dont question dans les différentes législations ne peuvent être considérés comme une simple absence avec maintien de la rémunération.
C'est ainsi qu'il existe des règles spécifiques concernant leur épuisement avant de tomber à charge de la sécurité sociale.
Les jours de vacances accordés en vertu d'une C.C.T. rendue obligatoire sur la base de l'article 6 des lois coordonnées sur les vacances annuelles sont définis séparément à l'article 18.
Etant donné que la qualification des jours de vacances Vacantex en tant que jours de vacances supplémentaires conventionnels signifierait une augmentation de la charge salariale d'environ 1 %, il a dans le passé été décidé de maintenir la réglementation existante.
Les vacances définies à l'article 19 sont désignées à l'aide de la notion « vacances complémentaires » pour éviter toute confusion avec la notion de « vacances supplémentaires des jeunes travailleurs » telle que définie dans les lois coordonnées sur les vacances annuelles. Aucune distinction n'est faite en fonction du fait que ces vacances sont accordées par C.C.T. conclue ou non au sein d'un organe paritaire.
Articles 20, 21 et 22 Dans les articles précités, une distinction est faite entre quatre types de jours fériés : « le jour férié pendant le contrat de travail » (article 20, 1°), le « jour de remplacement d'un jour férié » (article 21), « le jour férié ou le jour de remplacement pendant une période de chômage temporaire » (article 22) et le « jour férié après la cessation du contrat de travail » (article 20, 2°).
Le jour de remplacement d'un jour férié est défini séparément étant donné que l'employeur est tenu de continuer à payer le salaire pour les jours de remplacement qui se situent dans la période de trente jours suivant le début de la suspension du contrat de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun, à un accident de travail ou une maladie professionnelle, ou suite au repos de maternité. Pour ces jours-là des indemnités ne sont pas octroyées.
Le « jour férié après la cessation du contrat de travail » et le « jour férié ou le jour de remplacement durant une période de chômage temporaire » constituent deux types particuliers de jours pour lesquels, à l'usage de la sécurité sociale, une distinction est faite par rapport aux autres jours fériés et jours de remplacement.
Bien que ces jours se situent dans une période pendant laquelle l'intéressé est en principe à charge de la sécurité sociale, ces jours ne donnent pas lieu à des allocations étant donné que l'employeur est obligé de payer un salaire pour ces jours.
Le secteur du chômage et le secteur des soins de santé et indemnités prennent cependant ces jours en considération pour le calcul du stage d'attente.
Article 23 Bien que le droit du travail n'opère pas de distinction en fonction de la raison de l'absence pour laquelle la rémunération journalière garantie est due, une distinction est faite entre trois types d'absence couverte par une rémunération journalière garantie : « absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail » (article 23, 1°), « absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail » (article 23, 2°) et « absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction » (article 23, 3°).
Le Conseil d'Etat observe que l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer ne part pas de l'hypothèse de l'incapacité de travail. L'application de la sécurité sociale nécessite cependant qu'une distinction soit opérée selon la raison pour laquelle la rémunération journalière garantie est due.
L'« absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail » est définie en tant que telle étant donné qu'il s'agit d'un temps de travail qui peut être pris en charge par l'assurance accidents du travail et qui fait l'objet d'un régime de remboursement spécifique.
Si l'incapacité de travail est la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionelle, l'intéressé a droit à une indemnité égale au salaire normal (100 %) pour le jour de la survenance de l'accident - contrairement aux jours qui suivent pour lesquels l'intéressé a droit à une indemnité égale à 90 %.
L'« absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction » est définie en tant que telle étant donné qu'un salaire incomplet est payé pour ces jours. Les assurances accidents du travail et maladies professionnelles ne prennent pas ces jours en considération pour le calcul de la rémunération moyenne journalière/par heure.
L'article 23, 2° dispose ce qu'il y a lieu d'entendre par « absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail ».
Dans le cadre de la prolongation du repos postnatal, cette absence doit être connue pour le secteur des soins de santé et indemnités. Il suffit cependant de déclarer cette absence en même temps que d'autres absences entrant en considération pour cette finalité.
Article 24 Le jour de carence visé à l'article 24 est défini en tant que tel à l'usage du secteur du chômage et du secteur des soins de santé et indemnités.
Pour le secteur des soins de santé et indemnités, ce jour a son importance dans les cas où une intervention est prévue pendant une période d'incapacité de travail de moins de 14 jours, par exemple en cas de chômage temporaire. Dans ce cas, il y a lieu d'allouer des indemnités de maladie pour tous les jours non rémunérés, en ce compris le jour de carence, à la condition que le secteur n'applique pas lui-même le jour de carence.
Dans la réglementation sur le chômage, il faut pouvoir distinguer ce jour des autres jours pour le calcul de l'allocation de garantie de revenus pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits.
Articles 25 à 30 Les articles précités comprennent plusieurs définitions de temps de travail qui correspondent à une absence du travail pour cause d'incapacité de travail.
Plusieurs de ces absences sont exclusivement à charge de l'employeur : « incapacité de travail avec rémunération garantie première semaine » (article 25) et « incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie » (article 27).
Les absences pour cause d'incapacité de travail telles que définies dans les articles 26, 28, 29 et 30 peuvent être prises totalement ou partiellement en charge par l'assurance obligatoire maladie et invalidité des travailleurs salariés, l'assurance accidents de travail ou maladies professionnelles. « L'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine » définie à l'article 26 est définie séparément puisque ces jours font l'objet d'une rémunération incomplète. Les assurances accidents du travail et maladies professionnelles ne prennent pas ces jours en considération pour le calcul de la rémunération moyenne journalière/par heure.
Par ailleurs les jours d'« incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine » sont pris en considération pour l'ouverture et le maintien du droit aux indemnités d'incapacité de travail, bien que la rémunération garantie deuxième semaine ne soit pas assujettie aux cotisations.
En ce qui concerne « l'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la C.C.T. n° 12bis ou n° 13bis » (article 28), la définition n'opère aucune distinction en fonction de la cause de l'incapacité de travail (maladie/accident de droit commun, accident du travail, maladie professionnelle).
La déclaration de ce temps de travail par l'employeur doit permettre aux secteurs qui peuvent le prendre en charge, de prendre une décision au niveau de l'octroi d'indemnités d'incapacité de travail ou du remboursement de l'avance à l'employeur.
Ces secteurs ont bien entendu besoin de la qualification juridique de la cause. Il n'est cependant pas conseillé de demander cette cause à l'employeur. L'employeur n'est en effet pas au courant de la qualification finale; par ailleurs, d'un point de vue médical, il n'est pas aisé de déterminer si l'incapacité de travail est due à un accident du travail, une maladie professionnelle, une autre cause ou une combinaison des deux.
Par ailleurs, il est possible que la qualification juridique change au cours de la période d'incapacité de travail.
L'article 29 dispose ce qu'il y a lieu d'entendre par « incapacité de travail avec indemnité pour incapacité de travail en application de l'article 54 de la loi sur les accidents du travail ».
L'article 54 de la loi sur les accidents du travail permet aux statuts d'une caisse commune de prévoir que les indemnités pour cause d'incapacité de travail temporaire soient pour une période maximale de 6 mois payées directement à l'intéressé par l'employeur pour compte d'une caisse commune.
Dans ce cas, l'indemnité à charge de l'employeur doit être considérée comme une avance sur une allocation de sécurité sociale qui est remboursée à l'employeur par l'assureur.
Etant donné que l'employeur et l'assureur ne règlent leur compte qu'a posteriori et que le secteur des accidents du travail ne peut offrir cette information que tardivement au réseau, cette information est dans un premier temps demandée à l'employeur.
Les « absences sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique » sont définies à l'article 30. Il s'agit en l'occurrence d'un temps de travail qui ne tombe pas à charge de l'employeur et pour lequel l'intéressé peut bénéficier d'une indemnité à charge de l'assurance maladie et invalidité, de l'assurance accidents du travail ou maladies professionnelles.
Articles 31 à 34 Ces articles concernent un temps de travail qui peut être pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou par l'assurance des maladies professionnelles, à savoir l'« éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité » (article 31), le « travail adapté avec perte de salaire » (article 32), le « repos de maternité » (article 33) et le « congé de paternité » (article 34).
Par rapport aux absences définies dans les articles 25 à 30, il s'agit en l'occurrence d'un temps de travail qui suite à la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et à la loi du 4 août 1996 ne peut plus être considéré comme étant une « incapacité de travail ».
Le congé de maternité et le congé de paternité sont des jours qui sont pris en charge par le secteur des soins de santé et indemnités.
Le temps de travail qui correspond à un éloignement complet du travail ou à un travail adapté avec perte de salaire peut, en fonction de la situation, être pris en charge par le secteur des soins de santé et indemnités, par le secteur des accidents du travail ou par le secteur des maladies professionnelles.
La déclaration de ce temps de travail par l'employeur à l'aide de deux codes doit permettre au secteur qui est en mesure de le prendre en charge, de prendre une décision concernant l'octroi d'indemnités.
En ce qui concerne le « travail adapté avec perte de salaire », la distinction est faite entre celui dans le cadre d'une mesure de protection de la maternité et les autres formes de travail adapté avec perte de salaire.
A l'exception du travail adapté dans le cadre de la protection de la maternité, la nature du risque auquel le concerné est exposé ne doit pas être communiquée étant donné qu'il n'est pas indiqué de demander cette information à l'employeur.
Dans le cas de la protection de la maternité en revanche, l'information doit être demandée à l'employeur étant donné que la mesure émane de l'employeur.
Articles 35 à 38 Les articles précités concernent les absences du travail avec maintien de la rémunération pour des raisons autres que les vacances annuelles, l'incapacité de travail, la maternité, la fin du contrat de travail ou le repos compensatoire.
On entend par là, entre autres, les « petits chômages » (article 35), « l'accident technique se produisant dans l'entreprise » (article 36), les « raisons impérieuses avec maintien de la rénumération » (article 37) et la « fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement » (article 38). Les absences pour raisons impérieuses avec maintien de la rémunération sont définies séparément au profit du secteur des soins de santé et indemnités en vue de la prolongation du repos postnatal.
Remarquons que l'absence pour cause de « fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement » ou d'« accident technique se produisant dans l'entreprise » - par rapport au temps de travail défini dans les articles 51 et 53 - ne peut pas être prise en charge par l'assurance chômage.
Articles 39 à 50 Ces articles contiennent plusieurs définitions d'absences sans maintien de la rémunération qui en principe ne peuvent être prises en charge par la sécurité sociale.
On entend par là, entre autres, les « devoirs civiques sans maintien de la rémunération » (article 39), la « fonction de juge social » (article 40), la « mission syndicale » (article 41), la « grève » (article 42), le « lock-out » (article 43), la « promotion sociale » (article 44), les « obligations de milice » (article 45), le « congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération » (article 46), le « mandat public » (article 47), le « congé sans solde » (article 48), la « détention préventive » (article 49) et la « privation de liberté » (article 50).
Remarquons que l'absence en raison de « grève » ou de « lock-out » concerne celle qui - contrairement au temps de travail défini à l'article 56 - n'est pas prise en charge par l'assurance chômage.
En ce qui concerne la définition de la notion « grève » à l'article 42 le même degré de précision que celui contenu dans la réglementation actuelle est maintenu.
En ce qui concerne la notion d' « obligations de milice », aucune distinction n'est faite en fonction de la nature des obligations de milice (appel, rappel sous les drapeaux, protection civile,...) étant donné que l'employeur n'en est pas la source authentique d'information.
L'absence du travail en raison de séjour dans un centre de recrutement et de sélection n'est pas comprise dans les « obligations de milice » visées à l'article 45. Cette absence est qualifiée dans cet arrêté de « petits chômages » comme définis à l'article 35.
Articles 51 à 67 Il s'agit en l'occurrence du temps de travail pour lequel le travailleur peut recevoir une allocation de chômage ou une allocation d'interruption.
Les articles 51 à 60 définissent le temps de travail pris en charge par l'assurance chômage, à savoir, « chômage temporaire par suite de force majeure » (article 51), « chômage temporaire par suite de force majeure à caractère médical » (article 52), « chômage temporaire par suite d'un accident technique » (article 53), « chômage temporaire par suite d'intempéries » (article 54), « chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques » (article 55), « chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out » (article 56), « chômage temporaire en cas de licenciement de travailleurs protégés » (article 57), « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles » (article 58), « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire » (article 59), « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail » (article 60).
La déclaration doit permettre au secteur de prendre une décision concernant l'octroi de cette allocation.
Les articles 61 et 62 définissent le temps de travail pas pris en charge par l'assurance chômage, mais pour lequel le travailleur peut recevoir une allocation d'interruption : « interruption complète de la carrière professionnelle » (article 61) « interruption partielle de la carrière professionnelle » (article 62).
Articles 64 à 68 Ces articles définissent le temps de travail durant lequel le travailleur est à charge de l'employeur en cas de cessation du contrat de travail par préavis ou rupture : à savoir « délai de préavis » (article 64), « cessation du contrat de travail de commun accord » (article 65), rupture irrégulière du contrat de travail » (article 66), « rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel » (article 67), « rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux » (article 68).
Bien que cinq définitions soient prévues pour le temps de travail à l'occasion de la cessation du contrat de travail, il suffit que l'employeur déclare celle-ci à l'aide de deux codes.
La déclaration n'opère pas de distinction entre les temps de travail définis dans les articles 65, 66, 67 et 68 étant donné que les secteurs les traitent de la même façon.
Remarquons que la période visée dans l'article 68 est censée prendre cours immédiatement après la fin de la période visée à l'article 64 ou 65.
Les périodes couvertes par une rémunération ou par une indemnité en raison de rupture irrégulière du contrat de travail ne peuvent donc plus coïncider avec la période couverte par une indemnité allouée aux travailleurs protégés.
Article 69 Cet article dispose que les données en matière de temps de travail définies dans cet arrêté sont remplacées de plein droit dans les réglementations reprises à l'article 1er.
Le Conseil d'Etat signale l'insécurité juridique que cette disposition peut entraîner étant donné qu'il ne sera pas toujours clair quelle notion vient à remplacer une autre.
Les notions reprises dans le présent arrêté sont censées avoir un caractère multifonctionnel et sont définies de telle manière que sur le plan du contenu leur portée est minimale.
En principe, il est donc exclu qu'une notion définie dans le présent arrêté soit utilisée dans une réglementation sectorielle dans un sens plus étroit ou plus large, à moins que la réglementation de base ne prévoit une dérogation ou une possibilité de déroger à l'outillage conceptuel.
Le Roi peut déterminer des dérogations aux définitions contenues dans le présent arrêté.
Les dérogations aux définitions contenues dans le présent arrêté ne sont possibles qu' après avis motivé du Conseil national du travail et du Comité général de Coordination près la Banque-Carrefour, organe où les responsables des institutions de sécurité sociale préparent de commun accord l'organisation et le développement du réseau et où ils cherchent une solution pour tous les problèmes y afférents.
Le Conseil d'Etat observe que le Roi n'est nullement habilité à déroger au cadre conceptuel sur la base des autorisations légales sectorielles respectives.
Article 70 Cet article fixe l'entrée en vigueur à une date déterminée par le Roi.
Article 71 Cet article désigne les ministres qui sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Il convient finalement de remarquer que le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du Conseil d'Etat, sous réserve des remarques explicitement formulées dans le présent Rapport au Roi.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) 1.057.077 formulaires par an (ce chiffre est le résultat d'estimations par les secteurs) (2) 5.259.206 formulaires par an (ce chiffre est le résultat d'estimations par les secteurs)
10 JUIN 2001. - Arrêté royal portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 39;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 10 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 26 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux régimes de la sécurité sociale suivants : 1° l'ensemble des régimes repris à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° l'ensemble des règles relatives à la perception et au recouvrement des cotisations et des autres ressources contribuant au financement des régimes précités. § 2. Le présent arrêté est applicable aux travailleurs et aux employeurs. Pour cette application sont considérées comme : 1° « travailleur » : la personne liée à un employeur par un contrat de travail et à qui s'applique la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° « employeur » : la personne physique ou la personne morale qui occupe les personnes mentionnées sous 1°, ainsi que le tiers qui substitue l'employeur pour les obligations concernant l'inscription, la déclaration et le paiement des cotisations quand une partie du salaire est payée par l'intervention d'un tiers aux personnes mentionnées sous 1°. Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme travailleurs ou employeurs et comme concernées par un contrat de travail, les personnes dont l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs résulte de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les données relatives au temps de travail peuvent être fixées en heures et/ou en jours et/ou en périodes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par : 1° « heure » : la période égale à un vingt-quatrième d'une journée et/ou la période comparable utilisée dans l'entreprise ou la branche d'activité concernée comme unité de temps;2° « jour » : le jour civil ou, si la prestation de travail continue est répartie sur deux jours civils, les parties correspondantes de la journée des deux jours civils;3° « période » : durée ininterrompue limitée par une date de début et une date de fin au cours de laquelle un événement donné se produit.
Art. 3.Par « date de début du contrat de travail », on entend la date d'entrée en vigueur du contrat de travail.
Art. 4.Par « date de fin du contrat de travail », on entend la date de la cessation du contrat de travail.
Art. 5.Par « date prévue de fin du contrat de travail », on entend la date de fin du contrat de travail fixée dans le contrat de travail à durée déterminée ou dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée, la date de fin du délai de préavis telle que visé à l'article 64 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Exécution du contrat de travail
Art. 6.Par « durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur », on entend le nombre moyen d'heures par semaine durant lesquelles le travailleur est censé effectuer un travail conformément à son contrat de travail.
Art. 7.Par « durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence », on entend : 1° le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer un travail;2° ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, le nombre moyen de jours par semaine pendant lesquels la personne de référence est censée effectuer un travail. Par « personne de référence » on entend la personne occupée à temps plein dans la même entreprise, ou à défaut, dans la même branche d'activités, dans une fonction analogue à celle du travailleur, et dans laquelle il est normalement censé accomplir le même nombre de jours de travail que le travailleur.
Art. 8.Par « horaire de travail normal du travailleur concerné », on entend un horaire indiquant les jours et les heures au cours desquels le travailleur concerné est normalement censé effectuer un travail ou se reposer.
Art. 9.Par « travailleur à temps plein », on entend : 1° le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi;2° le travailleur occupé en vertu d'un régime de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible ou en application de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et qui a droit à un salaire qui correspond à celui de la personne de référence;3° l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté ou par un organe auquel la Communauté a délégué ses compétences en tant que pouvoir organisateur, en vertu d'un régime de travail qui comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures égal à celui d'un horaire complet.
Art. 10.Sans préjudice de l'article 9, 2°, on entend par « travailleur à temps partiel » le travailleur dont la durée contractuelle normale de travail est en moyenne inférieure à la durée du travail de la personne de référence.
Art. 11.Par « régime de travail fixe », on entend le nombre de jours par semaine durant lesquels le travailleur est normalement censé effectuer un travail, pour autant que le travailleur travaille un nombre fixe de jours par semaine.
Art. 12.Par « travail effectif normal », on entend l'accomplissement de prestations tel que prévu dans le contrat de travail, pour lesquelles un salaire normal est dû, à l'exception des prestations visées aux articles 13, 14 et 15.
Art. 13.Par « prestations supplémentaires sans repos compensatoire », on entend l'accomplissement de prestations en application des articles 26, § 1er, 1° et 2°, et 26bis, § 2bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour lesquelles un sursalaire est dû par ou en vertu de l'article 29 de la même loi.
Art. 14.Par « prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire », on entend l'accomplissement de prestations en application des articles 22, 3°, 24, 25 et 26, § 1er, 3°, et § 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour lesquelles un sursalaire est dû par ou en vertu de l'article 29 de la même loi.
Art. 15.Par « autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire », on entend l'accomplissement de prestations en application des articles 20, 20bis, 22, 1° et 2°, et 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour lesquelles aucun sursalaire n'est dû par ou en vertu de l'article 29 de la même loi. CHAPITRE IV. - Suspension de l'exécution du contrat de travail
Art. 16.Par « repos compensatoire », on entend : 1° « repos compensatoire autre que repos compensatoire secteur de la construction » : l'absence du travail, à l'exception du repos compensatoire visé sous le 2° et 3°, pour cause de repos conformément aux articles 16, 26bis, 29, § 4, 32, § 2, et 33 de la loi sur le travail ou aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.Ce repos est accordé consécutivement aux prestations visées aux articles 14 et 15 du présent arrêté; 2° « repos compensatoire secteur de la construction » : l'absence du travail pour cause de repos visé dans l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction ou dans une convention collective de travail relative à la réduction du temps de travail conclue au sein de la commission paritaire de la construction;3° « repos compensatoire dans le cadre d'une réduction du temps de travail » : l'absence du travail pour cause de repos octroyé dans le cadre d'un régime de réduction du temps de travail.
Art. 17.Par « vacances légales », on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées aux articles 3 et 5 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 18.Par « vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire », on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, visée à l'article 6 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 19.Par « vacances complémentaires », on entend l'absence du travail avec maintien du salaire suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, autre que les vacances légales ou les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, visée à l'article 6 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 20.Par « jour férié », on entend : 1° "le jour férié pendant le contrat de travail" : l'absence du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, avec maintien du salaire normal en application des articles 9, 11, 12 et 13, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, à l'exception du jour férié visé à l'article 22;2° "le jour férié après la cessation du contrat de travail" : le jour pour lequel l'employeur est tenu de payer, après cessation du contrat de travail, une rémunération au travailleur en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 21.Par « jour de remplacement d'un jour férié », on entend l'absence du travail par suite du remplacement d'un jour férié qui coïncide avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité, conformément aux dispositions de la section 2, chapitre II de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, à l'exception du jour de remplacement visé à l'article 22.
Art. 22.Par « jour férié ou jour de remplacement durant une période de chômage temporaire », on entend le jour visé aux articles 20, 1°, et 21 qui est situé dans une période de chômage temporaire et pour lequel l'employeur est tenu de payer une rémunération en application de l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 23.Par « absence avec rémunération journalière garantie », on entend : 1° "absence avec rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail" : l'absence au travail pour cause d'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident pour laquelle, en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le travailleur reçoit la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière;2° "absence avec rémunération journalière garantie pour une raison autre qu'une incapacité de travail" : l'absence du travail pour ne pas avoir commencé à temps ou poursuivi le travail pour une raison autre que celle visée au 1°, et pour laquelle en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le travailleur reçoit la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière;3° "absence premier jour par suite d'intempéries secteur de la construction" : l'absence du travail pour laquelle, par dérogation à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries, le travailleur reçoit la moitié de sa rémunération normale, lorsqu'il ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé.
Art. 24.Par « jour de carence », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en application des articles 52, § 1er, ou 71, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 25.Par « incapacité de travail avec rémunération garantie première semaine », on entend l'absence du travail avec maintien de la rémunération normale pendant une période de sept jours en application des articles 52, 54, 71, 72 ou 112 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 26.Par « incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine », on entend l'absence du travail avec maintien d'une partie de la rémunération normale pendant une période de sept jours suivant la première semaine de rémunération garantie visée à l'article 25, en application des articles 52, 71, 72 ou 112 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 27.Par « incapacité de travail avec rémunération mensuelle garantie », on entend l'absence du travail avec maintien de la rémunération normale pendant une période de trente jours en application de l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 28.Par « incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis », on entend l'absence du travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973, concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Art. 29.Par « incapacité de travail avec indemnité pour incapacité de travail en application de l'article 54 de la loi sur les accidents du travail », on entend l'absence du travail pour laquelle l'employeur paie au travailleur les indemnités journalières en application de l'article 54 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et pour lesquelles l'employeur retient lui-même les cotisations de sécurité sociale.
Art. 30.Par « absence sans maintien de la rémunération pour incapacité de travail ou par suite de congé prophylactique », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'incapacité de travail ou de congé prophylactique, visé à l'article 239, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des absences visées aux articles 24, 28, 29 et 52.
Art. 31.Par « éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité », on entend l'absence du travail de la travailleuse enceinte ou ayant déjà accouché ou de la travailleuse qui allaite son enfant, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de la rémunération en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, ou de l'article 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 32.Par « travail adapté avec perte de salaire » on entend : 1° « travail adapté avec perte de salaire en tant que mesure de protection de la maternité » : l'accomplissement des prestations de travail de la travailleuse enceinte ou ayant déjà accouché ou de la travailleuse qui allaite son enfant, en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 43,§ 1er, alinéa 2, 1°, ou de l'article 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, pour lequel l'employeur doit payer à la travailleuse concernée une remunération qui est inférieure à celle découlant de son activité habituelle; 2° « autre travail adapté avec perte de salaire » : l'accomplissement des prestations de travail par une victime d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du retour ou vers le lieu de travail ou d'une maladie professionnelle dont l'incapacité de travail comporte au moins 30 p.c., ou par un travailleur en état d'incapacité de travail primaire ou d'invalidité et qui effectue un travail avec l'autorisation du médecin-conseil, pour lequel l'employeur doit payer au travailleur concerné une remunération qui est inférieure à celle découlant de son activité habituelle.
Art. 33.Par « repos de maternité », on entend l'absence de la travailleuse du travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de repos pré- et postnatal en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 34.Par « congé de paternité », on entend l'absence du travailleur du travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de conversion du repos de maternité en congé de paternité, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, en application de l'article 39, alinéa 6, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 35.Par « petits chômages », on entend l'absence du travail suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémunération normale par ou en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement de devoirs civiques ou de missions civiles.
Art. 36.Par « accident technique se produisant dans l'entreprise », on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémunération normale en application de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 37.Par « raisons impérieuses avec maintien de la rémunération »,on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémunération normale en application de l'article 30bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 38.Par « fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement », on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail avec maintien de la rémunération normale suite à la fermeture temporaire de l'entreprise résultant des mesures prises en application de la législation ou de la réglementation relative à la sauvegarde de l'environnement.
Art. 39.Par « devoirs civiques sans maintien de la rémunération », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison de l'accomplissement de devoirs civiques tels que visés à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement de devoirs civiques ou de missions civiles et qui sont accordés par l'employeur complémentairement aux absences auxquelles le travailleur a droit en vertu de l'arrêté royal précité.
Art. 40.Par « fonction de juge social », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 3°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail.
Art. 41.Par « mission syndicale », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'accomplissement d'une mission de délégué, désigné par l'organisation syndicale ou élu par les travailleurs, en vue de la défense des intérêts des travailleurs auprès d'instances situées en dehors de l'entreprise.
Art. 42.Par « grève », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération, suite à la participation à une grève.
Art. 43.Par « lock-out », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération, suite au lock-out par l'employeur.
Art. 44.Par « promotion sociale », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 4°, a), de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en raison de la participation à un cours ou à un cycle de cours tel que visé à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale.
Art. 45.Par « obligations de milice », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 46.Par « congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en raison d'un événement imprévisible, indépendant du travail tel que visé à l'article 2 de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 instaurant un congé pour raisons impérieuses.
Art. 47.Par l'accomplissement d'un « mandat public », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'accomplissement d'une fonction publique exercée en vertu d'une nomination par les pouvoirs publics ou en vertu d'une élection autre que celle visée aux articles 1er, 2 et 6bis de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.
Art. 48.Par « congé sans solde », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
Art. 49.Par « détention préventive », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération par suite de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 5°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en raison de mesures privatives de liberté à caractère préventif dont fait l'objet le travailleur.
Art. 50.Par « privation de liberté », on entend l'absence du travail sans maintien de la rémunération en raison de l'application d'une mesure de détention, d'incarcération et d'internement, autre que la détention préventive.
Art. 51.Par « chômage temporaire par suite de force majeure », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 52.Par « chômage temporaire par suite de force majeure à caractère médical », on entend : 1° l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail dans le cas où le travailleur, malgré qu'il ait été déclaré apte au travail en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conteste cette décision devant la juridiction compétente;2° l'absence du travail par suite de l'avis d'un médecin de travail ou d'un médecin affecté au bureau de chômage en fonction duquel le travailleur est en incapacité de travail temporaire pour la fonction convenue.
Art. 53.Par « chômage temporaire par suite d'un accident technique », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à l'exception de la période pendant laquelle l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.
Art. 54.Par « chômage temporaire par suite d'intempéries », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de conditions atmosphériques défavorables qui rendent l'exécution du travail totalement impossible en application de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 55.Par « chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou en raison de l'instauration d'un régime de travail à temps réduit conformément à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 56.Par « chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail comme conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out.
Art. 57.Par « chômage temporaire en cas de licenciement de travailleurs protégés », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail si le licenciement est notifié au délégué du personnel ou candidat délégué du personnel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection du travail pour un motif grave et où cette décision est contestée devant la juridiction compétente en raison du non-respect du régime de licenciement particulier prévu dans la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Art. 58.Par « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles au sens des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant aux vacances.
Art. 59.Par « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances visées à l'article 18 du présent arrêté, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant à ces vacances.
Art. 60.Par « chômage temporaire par suite de fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail », on entend l'absence du travail en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail suite à la fermeture de l'entreprise pour cause de repos compensatoire accordé dans le cadre de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur n'ait pas un droit suffisant à ce repos compensatoire en raison du fait qu'il est seulement entré en service dans le courant du cycle de travail.
Art. 61.Par « interruption de carrière complète », on entend la suspension de l'exécution du contrat de travail par suite d'une interruption totale de l'activité professionnelle à laquelle le travailleur a droit en vertu du chapitre IV, section V, sous-section 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité,de la convention collective de travail n° 64 instituant un droit au congé parental ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 62.Par « interruption de carrière partielle », on entend la réduction temporaire des prestations de travail, à laquelle le travailleur a droit en vertu du chapitre IV, section V, sous-section 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, de la convention collective de travail n° 56 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, de la convention collective de travail n° 64 instituant un droit au congé parental, ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 63.Par « prépension à mi-temps », on entend la réduction temporaire des prestations de travail à mi-temps à laquelle le travailleur a droit en vertu de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, de la loi-programme sociale du 30 mars 1994, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE V. - Cessation du contrat de travail
Art. 64.Par « délai de préavis », on entend le délai fixé conformément aux dispositions du titre II, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail lorsqu'il est mis fin au contrat de travail pour ouvriers, ou conformément aux dispositions du titre III, chapitre III de ladite loi lorsqu'il est mis fin au contrat de travail pour employés.
Art. 65.Par « cessation du contrat de travail de commun accord », on entend la fin du contrat de travail avec consentement mutuel en application de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil et pour laquelle l'employeur est tenu de payer une indemnité au travailleur de commun accord entre les parties concernées.
Art. 66.Par « rupture irrégulière du contrat de travail », on entend la fin du contrat de travail pour lequel l'employeur doit une indemnité au travailleur, en application des articles 39, § 1er ou 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 67.Par « rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel », on entend la fin du contrat de travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer une indemnité au travailleur, en application des articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Art. 68.Par « rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux », on entend la fin du contrat de travail pour laquelle l'employeur est tenu de payer une indemnité au travailleur, en application de l'article 20 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.
Art. 69.Les définitions en matière de données relatives au temps de travail qui figurent dans les réglementations visées à l'article 1er et qui ne correspondent pas aux définitions contenues dans le présent arrêté, sont à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit remplacées par les présentes définitions. Le Roi peut déterminer des dérogations aux définitions contenues dans le présent arrêté.
Des dérogations aux définitions contenues dans le présent arrêté ne sont possibles qu'après avis motivé du Comité général de Coordination près la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et du Conseil national du travail.
Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.
Art. 71.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE