publié le 28 juillet 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant ses statuts
10 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2 ;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 1er février 1999 Modification de la convention collective de travail du 18 juin 1998, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50471/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "employeurs" on entend : - les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial; - les maisons de repos agréées, déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales; - les maisons de repos et de soins agréées, déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa premier de la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission pour les établissements et les services de santé instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins" et en fixant ses statuts, les mots "à partir du 1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "à partir du 1er juillet 1998".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et à la même durée de validité que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX