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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 12 août 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat

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service public federal justice
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2016009349
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12/08/2016
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10/07/2016
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10 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend, pour l'essentiel, à transformer la fonction de directeur de l'analyse de la Sûreté de l'Etat en une fonction à mandat à l'instar de celles attachées aux quatre autres membres du Comité de direction de cette même administration, à savoir l'Administrateur général, l'Administrateur général adjoint, le Directeur des Opérations et le Directeur d'Encadrement.

Ce projet d'arrêté est d'ailleurs calqué sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat. L'objectif est d'encadrer la nouvelle fonction à mandat par des dispositions réglementaires semblables à celles encadrant la fonction de directeur d'encadrement.

La mission générale de la fonction de directeur de l'analyse est reprise dans le futur paragraphe 2 de l'article 4bis, tel qu'inséré par l'article 2 du présent arrêté. Sous l'autorité de la direction générale de la Sûreté de l'Etat, le directeur de l'analyse est censé coiffer les services en charge de tous les types d'analyses demandés à la Sûreté de l'Etat.

En coopération avec l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat, le futur mandataire développera et mettra en oeuvre une stratégie permettant d'atteindre les objectifs du Plan stratégique quadriennal et du Plan annuel de la Sûreté de l'Etat qui concerne l'analyse.

Dans le cadre de cette mission générale, le directeur de l'analyse est également chargé de mettre sur pied, soutenir et entretenir des réseaux nationaux et internationaux dans un souci d'optimisation des échanges d'informations avec les services de renseignements et de sécurité étrangers.

L'article 3 du présent arrêté étend au futur directeur de l'analyse les règles relatives à la procédure de sélection, à la désignation, à l'exercice et à la cessation des fonctions qui s'appliquent actuellement au directeur d'encadrement et aux membres de la cellule d'appui.

Les conditions de désignation, identiques à celles imposées au directeur d'encadrement sont reprises à l'article 4, à savoir être fonctionnaire statutaire de niveau A de l'administration publique fédérale, en activité de service, justifiant d'une expérience de 10 ans au sein des services de la fonction publique fédérale et titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau « Très Secret ».

Les articles 5 et 6 reprennent les règles s'attachant au mandat de directeur de l'analyse. Il s'agit d'une désignation pour un mandat de 5 ans renouvelable après avoir fait l'objet d'une évaluation annuelle de la part de l'Administrateur général. Comme le directeur d'encadrement, le directeur de l'analyse bénéficie d'une échelle de traitement A5 attachée à la fonction de commissaire divisionnaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Sur ce point, le statut projeté pour le directeur de l'analyse, et qui est déjà en vigueur pour le directeur d'encadrement, diffère de celui des trois autres titulaires de mandat membres du Comité de direction.

En effet, les mandats de l'Administrateur général et de l'Administrateur général adjoint sont d'une durée de cinq ans, renouvelables une seule fois pour la même durée (cfr. articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat). Les échelles de traitement afférentes aux grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat sont respectivement classées aux bandes de salaire 5 et 4 des mandataires de la fonction publique.

Le directeur des opérations est également titulaire d'un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois pour la même durée. Pour la durée de son mandat, il est revêtu du titre de commissaire général et est inséré dans l'échelle A6 (cfr. articles 101, 102 et 116 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat).

Ce projet d'arrêté tend donc à uniformiser la position statutaire des membres de la direction de la Sûreté de l'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

Conseil d'Etat, section de législation, avis 59.387/VR/2 du 24 mai 2016 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 `relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat' Le 9 mai 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat' Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 mai 2016 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mai 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule L'alinéa 7 mentionne le protocole du Comité de secteur III - Justice.

Toutefois, le dossier ne contient pas un tel protocole. Or, une négociation doit être organisée préalablement à l'adoption du projet, conformément à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités'.

Interrogé quant à ce, le délégué du Ministre a répondu que « [l]es négociations doivent encore être organisées » et qu'il avait demandé l'urgence à cet égard.

L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de cette formalité préalable avant l'adoption définitive du projet.

Si, à la suite de cette négociation, le projet devrait être modifié, l'auteur du projet devrait à nouveau soumettre le texte au Conseil d'Etat.

Dispositif Article 1er L'article 1er tend à modifier l'intitulé du titre IIbis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 `relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat'.

L'intitulé, tel que modifié, ne reflète toutefois plus le contenu de ce titre dès lors qu'il ne mentionne plus le « service d'encadrement » mais uniquement son directeur.

Il convient de donner un intitulé précis, complet et concis à chaque division groupant des articles (1). Afin que l'intitulé soit complet, il convient de n'omettre aucun aspect de son objet, de manière à ne pas induire le lecteur en erreur à propos de l'étendue exacte de l'objet de l'acte (2).

L'intitulé du titre IIbis sera donc complété afin de mentionner également les services ou directions° (3).

L'arrêté modifié, avec sa date et son intitulé, sera par ailleurs mentionné dans la phrase liminaire (4).

Article 2 Dans la mesure où, comme l'indique la note au Conseil des ministres, l'acte est motivé par la volonté de parallélisme entre les fonctions de directeur de l'analyse et de directeur d'encadrement, l'auditeur rapporteur a interrogé le délégué afin de savoir si, à l'article 2 du projet, il ne serait pas préférable de nommer leurs directions d'une manière également parallèle.

En effet, tel que formulé dans le projet actuel, le directeur d'encadrement est à la tête du « service » d'encadrement, alors que le directeur de l'analyse est à la tête d'une « direction » de l'analyse.

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a répondu comme suit : « L'expression `service d'encadrement' provient de la modification antérieure de l'AR du 05.12.2006 créant le `service d'encadrement' (par l'AR du 04.09.2014) et a été laissée inchangée.

Toutefois, accord pour suivre la proposition du Conseil d'Etat - donc pour modifier formellement le `service d'encadrement' en `direction d'encadrement', ce qui uniformisera les titres retenus et correspondra d'ailleurs à la réalité quotidienne ».

Le projet sera modifié à cet égard.

Les mots « du même arrêté » seront par ailleurs insérés dans la phrase liminaire, cette observation valant également pour la suite du projet (5).

Article 5 (première occurrence) A l'article 5, alinéa 6, du projet, les mots « §§ 1er et 2 » seront remplacés par les mots « § 1er ». En effet, le paragraphe 2 de l'article 4quinquies - 7 ne concerne pas de directeur.

Articles 5 (deuxième occurrence) et 6 Le projet comporte deux articles 5.

La numérotation du projet sera donc revue.

Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1)Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 65. (2) Ibid., recommandation n° 14.2. (3) Voir, sur le choix de l'appellation, l'observation relative à l'article 2. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 112. (5) Ibid. 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2016;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2016;

Vu le protocole n° 439 du comité de secteur III - Justice, conclu le 25 mai 2016;

Vu l'avis n° 59.387/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2016, en application de l'article 84, § 1, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, de la Ministre du Budget, et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du titre IIbis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Du directeur et de la direction de l'analyse, du directeur et de la direction d'encadrement. »

Art. 2.A l'article 4bis, alinéa 1er du même arrêté, les mots « un service d'encadrement » sont remplacés par les mots « une direction d'encadrement ».

A l'article 4bis, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Le service d'encadrement » sont remplacés par les mots « La direction d'encadrement ».

L'article 4bis du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Il y est également créé une direction de l'analyse qui comprend les services chargés d'établir les analyses stratégiques et opérationnelles nécessaires à l'accomplissement des missions de la Sûreté de l'Etat telles que celles-ci sont transposées dans le plan stratégique quadriennal.

La direction de l'analyse est dirigée par un directeur de l'analyse placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur général. »

Art. 3.A l'article 4ter, alinéa 1er du même arrêté, les mots « du directeur de l'analyse et » sont insérés entre les mots « sélection et de désignation » et les mots « du directeur d'encadrement ».

A l'article 4ter, alinéa 2 du même arrêté, les mots « au directeur de l'analyse et » sont insérés entre les mots « applicables mutatis mutandis » et les mots « au directeur d'encadrement ».

Art. 4.A l'article 4quater, alinéa 1er du même arrêté, les mots « en qualité de directeur de l'analyse ou » sont insérés entre les mots « souhaite être désigné » et les mots « en qualité de directeur d'encadrement ».

Art. 5.A l'article 4quinquies, 1 - du même arrêté, les mots « Le directeur d'encadrement est désigné » sont remplacés par les mots « Le directeur de l'analyse et le directeur d'encadrement sont désignés ».

A l'article 4quinquies, 2 - du même arrêté, la phrase « Le directeur d'encadrement est évalué annuellement durant la durée de son mandat. » est remplacée par la phrase « Le directeur de l'analyse et le directeur d'encadrement sont évalués annuellement durant la durée de leur mandat. » A l'article 4quinquies, 5 -, § 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots « du directeur d'encadrement est » sont remplacés par les mots « du directeur de l'analyse ou du directeur d'encadrement est, selon le cas, ».

A l'article 4quinquies, 5 -, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots « du directeur d'encadrement est » sont remplacés par les mots « du directeur de l'analyse ou du directeur d'encadrement est, selon le cas, ».

A l'article 4quinquies, 7 -, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « Le directeur d'encadrement » sont remplacés par les mots « Le directeur de l'analyse ou le directeur d'encadrement ».

A l'article 4quinquies, 7 -, § 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « Le directeur d'encadrement est » sont remplacés par les mots « Le directeur visé au § 1er ».

A l'article 4quinquies, 7 -, § 3, alinéa 2, 1re phrase du même arrêté, les mots « le directeur d'encadrement » sont remplacés par les mots « ce directeur ».

A l'article 4quinquies, 7 -, § 3, alinéa 2, deuxième phrase du même arrêté, les mots « le directeur d'encadrement » sont remplacés par les mots « le directeur concerné ».

A l'article 4quinquies, 7 -, § 4 du même arrêté, les mots « au directeur d'encadrement » sont remplacés par les mots « au directeur concerné ».

A l'article 4quinquies, 8 -, § 1er du même arrêté, les mots « le mandat du directeur d'encadrement » sont remplacés par les mots « le mandat du directeur concerné ».

A l'article 4quinquies, 8 -, § 3 du même arrêté, les mots « le mandat du directeur d'encadrement » sont remplacés par les mots « le mandat du directeur concerné ».

Art. 6.A l'article 4sexies, alinéa 1er du même arrêté, les mots « comme directeur de l'analyse ou » sont insérés entre les mots « Pendant la durée de la désignation » et les mots « comme directeur d'encadrement ».

Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et la ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

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