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Arrêté Royal du 10 juillet 2013
publié le 31 juillet 2013

Arrêté royal portant exécution du chapitre 5 « Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale » du titre 5 du livre 1er du Code pénal social

source
service public federal justice
numac
2013009345
pub.
31/07/2013
prom.
10/07/2013
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10 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 5 « Réglementation de certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale » du titre 5 du livre 1er du Code pénal social


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code pénal social, les articles 100/2, alinéa 1er, 100/3, § 3, 100/4 et 100/10, §§ 1er et 2;

Vu l'avis du Collège des procureurs généraux, donné le 12 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances (au Ministre des Affaires sociales), donné le 24 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances (au Ministre de la Justice), donné le 23 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances (au Ministre de l'Emploi), donné le 15 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.874/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les inspecteurs sociaux des services d'inspection sociale suivants établissent leurs procès-verbaux de constatation d'infractions conformément à l'article 100/2 du Code pénal social : 1° la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;3° le service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;4° la Direction générale des services d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.L'e-PV sera mis sur support papier et signé au moyen d'une signature manuscrite au cours de la période transitoire qui durera jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 3.La communication visée à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal social se fait par pli ordinaire.

La communication visée à l'article 65, alinéa 2, du même Code se fait par voie électronique.

La communication visée à l'article 65, alinéa 3, du même Code se fait par pli recommandé à la poste.

Art. 4.Les inspecteurs sociaux, le personnel administratif et les fonctionnaires dirigeants les services d'inspection sociale visés à l'article 1er ont accès à la banque de données e-PV conformément à l'article 100/10, §§ 1er et 2, du Code pénal social.

Art. 5.Le Premier Ministre, le ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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