publié le 17 juillet 2002
Arrêté royal accordant une prime de restructuration à certains militaires
1er JUILLET 2002. - Arrêté royal accordant une prime de restructuration à certains militaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 1er juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la prime de restructuration due en 2002 doit être payée aux militaires concernés avant le 21 juillet 2002;
Considérant en conséquence qu'il s'impose de prendre sans retard les mesures qui s'imposent pour garantir le paiement dans les délais impartis;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les militaires suivants perçoivent chaque année à partir de 2002 une prime de restructuration : 1° le militaire du cadre actif;2° le militaire qui effectue une des prestations volontaires visées à l'article 31, § 2 et § 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable à : 1° l'officier;2° le sous-officier titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant au recrutement spécial, rémunéré sur base des tableaux 10 ou 11 de l'annexe A à l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, ci-après dénommé le sous-officier 2+;3° le militaire en disponibilité;4° le militaire en utilisation. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er, est égal à la différence entre : 1° le montant du pécule de vacances brut dû au militaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;2° un montant égal à un pourcentage d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime. § 3. Le pourcentage visé au § 2, 2°, est fixé à 82 % pour la prime de restructuration liquidée en 2002, et à 92 % pour les années suivantes.
Il se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque le militaire n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
Par traitement annuel, on entend le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire, y compris le cas échéant l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.
Par dérogation à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, le militaire qui, au cours de la période de référence est promu, selon le cas, à un grade d'officier ou de sous-officier 2+, perçoit également la prime, calculée sur le dernier traitement dû dans la catégorie d'origine, en proportion des prestations effectuées dans cette catégorie.
Pour le premier paiement de la prime en 2002, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2001, dans les niveaux 4, 3 ou 2, en qualité de militaire.
Art. 2.§ 1er. La prime de restructuration est réputée complète lorsque des prestations complètes ont été accomplies durant toute l'année civile précédant l'année de liquidation de la prime, ou année de référence. § 2. Lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le montant de la prime est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 3. L'octroi d'un traitement réduit afférent à des prestations effectuées dans le cadre du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, ou du régime du départ anticipé à mi-temps, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la prime.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 2, sont prises en considération pour le calcul de la prime, les périodes pendant lesquelles au cours de l'année de référence, le militaire a été dans une des situations suivantes, selon le cas : 1° en congé parental;2° en retrait temporaire d'emploi pour motif de santé. § 2. Est également prise en considération pour le calcul de la prime, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel le militaire a acquis cette qualité, à condition: 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le militaire a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le militaire doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
Art. 4.§ 1er. La prime de restructuration est liquidée entre le 1er mai et le 30 juin, en même temps que le pécule de vacances.
Toutefois, la prime de restructuration due en 2002, est liquidée dans le courant du mois de juillet 2002. § 2. Par dérogation au § 1er, la prime est liquidée dans le courant du mois qui suit la date de, suivant le cas : 1° la mise à la pension;2° le décès;3° l'expiration ou la résiliation de l'engagement ou du rengagement;4° la démission d'office;5° la démission à la demande. Pour l'application de l'alinéa précédent, la prime est calculée compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le militaire à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
Art. 5.Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime.
La prime n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale ni à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT