publié le 23 mars 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport
10 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de transport.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93274/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun des ouvriers
Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 2 km.
Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : - en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants forfaitaire reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, du 20 février 2009, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; - en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements à partir de 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, pour une distance de 7 km; - en ce qui concerne les transports en commun publics combinés : - lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies; - dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport privé des ouvriers
Art. 4.Le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à 0,12 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté.
Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km.
Art. 6.Le montant de cette intervention est égal à l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport (barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés).
L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, chaque 1er février.
L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la déclaration sur l'honneur. CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er février 2009 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008, Moniteur belge du 2 juin 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET