publié le 27 janvier 2005
Arrête royal modifiant l'arrête royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles
10 JANVIER 2005. - Arrête royal modifiant l'arrête royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 44, § 3, 2°, b), remplacé par la loi du 6 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal n° 30, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles, notamment l'article 1er, 4°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2004;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - dans le cadre du régime de leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, des constructions juridiques nouvelles et multiples sont mises en place, tendant à ne permettre que des déductions de T.V.A. immédiates, sans que le capital investi puisse être reconstitué dans un délai raisonnable; - de telles constructions ne répondent pas à l'objectif économique poursuivi par ce régime et qu'au contraire, elles créent des déséquilibres entre opérateurs et induisent des effets budgétaires négatifs; - il y a lieu de préciser d'urgence le cadre dans lequel le régime de leasing immobilier trouve à s'appliquer et, plus particulièrement, le délai dans lequel le capital investi doit être reconstitué;
Vu l'avis n° 37.953/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 30, du 29 décembre 1992, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles est remplacé par le texte suivant : « 4° à l'expiration de la période de quinze ans visée à l'article 9, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, le montant total des loyers périodiques à payer par le preneur doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le capital investi. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994;
Arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.