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Arrêté Royal du 10 janvier 2001
publié le 07 février 2001

Arrêté royal établissant des mesures de protection relatives à l'interdiction d'utilisation des protéines animales transformées et modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016014
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07/02/2001
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10/01/2001
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10 JANVIER 2001. - Arrêté royal établissant des mesures de protection relatives à l'interdiction d'utilisation des protéines animales transformées et modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999, notamment l'article 3;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1999, 3 juillet et 14 décembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

Vu la décision n° 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux;

Vu la décision n° SANCO/4260/2000 Rev 4 concernant les mesures de contrôles nécessaires pour l'application de la décision n° 2000/766/CE;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard des dispositions visant à appliquer la décision 2000/766/CE concernant l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation certaines protéines animales;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les concernés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est interdit d'expédier vers un autre état membre de l'Union européenne, pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires, des protéines animales transformées visées à l'annexe 1 de cet arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des protéines animales transformées peuvent être exportées vers un autre état membre de l'Union européenne, si elles ne sont pas destinées à l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires, aux conditions suivantes : - le responsable de l'exportation doit, avant que l'exportation n'ait lieu, être en possession d'une autorisation délivrée à cet effet cela par l'autorité compétente de l'état membre de destination; - les protéines animales transformées doivent être pour cela accompagnées du certificat officiel comme établi à l'annexe 2 de cet arrêté; - les protéines animales transformées doivent être transportées dans des containers ou des camions scellés et fermés, de telle façon qu'aucune perte du produit ne soit possible; - les protéines animales transformées doivent être transportées directement chez le fabricant pour lequel le produit est destiné.

Art. 2.§ 1er. Il est interdit d'exporter vers un pays tiers, pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires, des protéines animales transformées visées à l'annexe 1 de cet arrêté. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, des protéines animales transformées peuvent être exportées vers un pays tiers, si elles ne sont pas destinées à l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires, aux conditions suivantes : - il doit exister un contrat entre l'autorité compétente du pays de destination et l'autorité compétente belge, par lequel le pays tiers s'engage à respecter la destination finale des produits, et à ne pas exporter les produits à moins qu'ils ne soient transformés en un produit qui n'est pas destiné à l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires - les protéines animales transformées doivent être accompagnées du certificat officiel comme établi à l'annexe 2 de cet arrêté.

Art. 3.Les protéines animales transformées importées visées à l'annexe 1 de cet arrêté, qui ne sont pas destinées à l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires, seront contrôlées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires pour les produits importés de pays tiers.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, peut prendre des mesures afin de dédommager les firmes touchées par l'interdiction de commercialiser depuis le 15 décembre 2000, des protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires.

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « Si l'activité mentionnée au § 2 donne lieu à la fabrication d'aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux domestiques, contenant des protéines animales transformées définies dans la décision 2000/766/CE du Conseil des Communautés européennes, à l'exception de la farine de poisson, du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, pour l'alimentation d'animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires, cette activité doit se dérouler dans une usine séparée. »

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « Si l'activité mentionnée au § 2 donne lieu à la fabrication d'aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux domestiques, contenant des protéines animales transformées définies dans la décision 2000/766/CE du Conseil des Communautés européennes, à l'exception de la farine de poisson, du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, pour l'alimentation d'animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires, cette activité doit se dérouler dans une usine séparée. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe 1 Protéines animales transformées pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires.

Par les termes « protéines animales transformées » il faut entendre : « la farine de viande osseuse, la farine animale, la farine d'os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines hydrolysées, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de volaille, la farine d'abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés, la farine de poisson, les solubles de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et d'autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélanges contenant ces produits, à l'exception : - de la farine de poisson et des solubles de poisson pour l'alimentation des animaux autres que les ruminants, selon des mesures de contrôle fixées par le Ministre conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la direc tive 89/662/CEE, - de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs au sens de la directive 70/524/CEE, - du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, obtenus conformément aux conditions fixées par le Ministre selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE, - du lait et des produits laitiers, - des ovoproduits.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe 2 CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux protéines animales transformées visées par la décision 2000/766/CE, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE et les protéines animales transformées mentionnées à l'article 2 (2) de cette décision, destinées pour un usage qui n'est pas interdit par l'article 3 (1) (a) de la décision 2000/766/CE et destinées au commerce intracommunautaire ou pour l'exportation vers les pays tiers.

Numéro de référence de ce certificat sanitaire : . . . . .

Pays de destination : . . . . .

Etat membre d'origine : . . . . .

Ministère responsable : . . . . .

Service certificateur : . . . . .

I.Identification de l'envoi Nature des protéines animales transformées ou du produit : . . . . .

Protéines animales transformées de : . . . . . (espèce) Nature de l'emballage : . . . . .

Nombre d'unités d'emballage (1) : . . . . .

Poids net : . . . . .

Numéro de référence du lot : . . . . .

II. Provenance de l'envoi Adresse et numéro d'agrément du fabricant : . . . . . . . . . . . . . . .

III. Destination de l'envoi Les protéines animales transformées sont expédiées de : . . . . . (lieu de déchargement) vers : . . . . . (pays et lieu de destination) - Par le moyen de transport suivant : - type : . . . . . - numéro de plaque d'immatriculation ou nom du bateau : . . . . .

Numéro du scellé : . . . . .

Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . .

Nom et adresse du destinataire : . . . . .

IV. Attestation sanitaire Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente que le produit mentionné ci-dessus - a été produit dans une usine agréée conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE ou 95/69/CE - contient des protéines animales transformées visées par la décision 2000/766/CE et ne peut pas être utilisé pour l'alimentation d'animaux qui sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires Fait à . . . . . , le . . . . . (lieu) (date) Cachet (2) (1) :Ne s'applique qu'aux conditionnements autres que le vrac (2) :La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2001. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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