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Arrêté Royal du 10 janvier 2000
publié le 07 mars 2000

Arrêté royal réglementant les licences civiles de pilote d'avions

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014031
pub.
07/03/2000
prom.
10/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/10/2000014031/moniteur
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10 JANVIER 2000. - Arrêté royal réglementant les licences civiles de pilote d'avions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 1968 et modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 1998, les articles 33 à 35 et l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1974 et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1992;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, modifié par les arrêtés ministériels des 4 janvier 1974, 23 mars 1978, 19 janvier 1979, 12 septembre 1985, 3 octobre 1988, 26 juin 1990, 8 janvier 1998 et 12 février 1999;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par le règlement CEE n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment en son article 5 concernant l'adhésion des autorités compétentes des Etats membres aux J.A.A. (Joint Aviation Authorities);

Que les J.A.A. ont adopté des dispositions communes en matière de licences de pilote d'avions, contenues dans les JAR-FCL;

Que la reconnaissance par les autres Etats membres des J.A.A des licences délivrées par la Belgique selon ces normes européennes est conditionnée par l'incorporation des règles JAR-FCL dans la réglementation belge;

Qu'à défaut d'incorporer immédiatement ces règles, les pilotes détenteurs d'une licence belge ne pourront en obtenir la reconnaissance internationale J.A.A., et par voie de conséquence se verront lésés dans le marché de l'emploi;

Que les industries aéronautiques belges ainsi que les écoles et les centres de formation belges qui offrent des produits et des services répondant aux normes JAR-FCL doivent pouvoir en obtenir la reconnaissance internationale;

Que cette reconnaissance est également conditionnée par l'incorporation des règles JAR-FCL dans la réglementation belge;

Qu'à défaut de cette reconnaissance, l'ensemble de ces secteurs se verront refuser l'accès au marché aéronautique international, avec toutes les conséquences au niveau économique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et abréviations

Article 1er.§ 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : J.A.A. : (Joint Aviation Authorities) : organisme associé à la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.

JAR-FCL : règles communes élaborées par les J.A.A. dans le domaine des licences du personnel navigant.

Aéronef : tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Type (d'aéronef) : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol, ou un complément de l'équipage de conduite.

Catégorie (d'aéronefs) : classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.

Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques; l'aérodyne est plus lourd que l'air.

Avion : aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Avion monopilote : avion certifié pour être exploité par un seul pilote.

Avion multipilote : avion certifié pour être exploité avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes.

Planeur avec dispositif d'envol incorporé (TMG) : planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat des JAA pourvu d'un moteur intégré et non rétractable et d'une hélice non rétractable. Il doit être capable de décoller et de s'élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol.

Qualification : mention portée sur une licence établissant les conditions, privilèges ou restrictions spécifiques à cette licence.

Renouvellement (d'une approbation ou d'une qualification) : acte administratif effectué après qu'une approbation ou qualification soit arrivée en fin de validité et qui renouvelle les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.

Revalidation (d'une approbation ou d'une qualification) : acte administratif effectué pendant la période de validité d'une approbation ou qualification et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette approbation ou qualification pour une nouvelle période donnée, sous réserve de remplir les conditions prévues.

Travail en équipage (MCC) : travail de l'équipage de conduite, en tant qu'équipe dont les membres coopèrent entre eux sous l'autorité du pilote-commandant de bord.

Contrôle de compétence : démonstration de l'aptitude, en vue de revalider ou de renouveler une qualification, et comportant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur.

Conversion (d'une licence) : délivrance d'une licence sur la base d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA. Epreuve d'aptitude : démonstration d'aptitude effectuée en vue de la délivrance d'une licence ou d'une qualification, et comprenant tout examen oral susceptible d'être exigé par l'examinateur.

Autres dispositifs de formation : toutes aides à la formation, autres que les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol ou les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation, et qui constituent un moyen de formation dans lequel un environnement de poste de pilotage complet n'est pas nécessaire.

Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au vol aux instruments simulé sur un entraîneur de vol synthétique (STD).

Temps aux instruments : temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.

Temps de vol : total du temps entre le moment où l'aéronef se déplace sous l'effet de sa propre puissance ou d'une puissance externe dans le but de décoller et le moment où il s'immobilise en fin de vol.

Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel l'aéronef est piloté par seule référence aux instruments.

Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) : temps de vol durant lequel l'instructeur de vol se contente d'observer l'élève-pilote, agissant comme commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l'aéronef.

Temps de vol d'instruction en double commande : temps de vol ou temps aux instruments au sol au cours duquel une personne reçoit une instruction au vol de la part d'un instructeur dûment autorisé.

Temps de vol solo : temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l'aéronef.

Etape : vol comprenant le décollage, le départ, un vol de croisière d'au moins 15 minutes, l'arrivée, l'approche et l'atterrissage.

Nuit : temps compris entre trente minutes après le coucher et trente minutes avant le lever du soleil. § 2. Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Généralités Section 1. - Champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'expression « délivré par un Etat membre des JAA » signifie délivré par un Etat membre des JAA et conformément aux règles harmonisées JAR-FCL.

Art. 3.§ 1er. Tous les entraîneurs de vol synthétique mentionnés dans le présent arrêté se substituant à un aéronef en vue de la formation sont homologués et approuvés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. § 2. Lorsqu'il est fait référence aux avions, cela n'inclut pas les aéronefs ultra-légers motorisés, sauf disposition contraire. Section 2. - Conditions de base

Art. 4.§ 1er. Le titulaire d'une licence ou d'une qualification ne peut exercer d'autres privilèges que ceux afférents à cette licence ou qualification. § 2. S'il est établi qu'un candidat ou titulaire d'une licence délivrée par un autre Etat membre des JAA n'a pas satisfait ou ne satisfait plus aux règles du JAR-FCL ou à la réglementation belge, le directeur général de l'administration de l'aéronautique en informe l'Etat de délivrance de la licence et la Division des Licences des JAA. Le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut interdire, par mesure de sécurité, valable jusqu'à la décision finale de l'Etat de délivrance, qu'un candidat ou titulaire d'une licence qu'il a dûment désigné à l'Etat de délivrance de la licence et aux JAA pour la raison précitée, pilote tout aéronef inscrit à la matricule aéronautique belge ou tout aéronef dans l'espace aérien national. Section 3. - Titres étrangers

Sous-section 1. - Titres délivrés par les Etats membres des JAA

Art. 5.Une licence, une qualification, une autorisation, une approbation ou un certificat délivré par un Etat membre des JAA sont acceptés sans formalité.

Sous-section 2. - Validation des licences délivrées par les Etat non-membres des JAA

Art. 6.Une licence délivrée par un Etat non membre des JAA peut être validée moyennant la réunion des conditions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. La licence validée est limitée à l'utilisation des aéronefs immatriculés en Belgique.

Art. 7.§ 1er. La licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être validée pour une période maximale d'un an à partir de la date de la première validation, à condition que la licence demeure en état de validité et que le titulaire remplisse les conditions de validation déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Toute personne ayant obtenu dans un Etat membre des JAA la validation visée au paragraphe 1er, peut obtenir une validation ultérieure en vue de son utilisation sur des avions immatriculés en Belgique, moyennant l'accord préalable des Etats membres des JAA. § 3. Le titulaire d'une licence validée est soumis aux conditions du présent arrêté.

Sous-section 3. - Conversion d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA

Art. 8.Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être convertie en une licence belge équivalente répondant aux règles JAR-FCL, s'il existe un accord entre cet Etat et la Belgique.

L'Etat non-membre des JAA qui a délivré la licence à l'origine, est mentionné sur la licence convertie.

Art. 9.Une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA et convertie par un autre Etat membre des JAA, peut être acceptée pour l'utilisation d'aéronefs immatriculés en Belgique à condition qu'il existe un accord tel que défini à l'article précédent entre la Belgique et l'Etat de délivrance de la licence originale. Section 4. - Validité des licences et qualifications

Art. 10.Le titulaire d'une licence ne peut exercer les privilèges afférents à sa licence ou qualification que s'il maintient ses compétences en remplissant les conditions du présent arrêté.

La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient et du certificat médical.

Art. 11.La licence est délivrée pour une période maximale de cinq ans. Au cours de cette période de cinq ans, et à la demande du titulaire de la licence sur production des documents nécessaires, une nouvelle licence est réémise dans les cas suivants : 1° après la première délivrance ou le renouvellement d'une qualification;2° lorsque la rubrique XII de la licence est remplie et qu'il ne reste plus de place disponible;3° pour toute raison administrative;4° sur appréciation du directeur général de l'administration de l'aéronautique lorsqu'une qualification est revalidée. Les qualifications en état de validité sont reportées sur le nouveau document de licence. Section 5. - Expérience récente

Art. 12.§ 1er. Un pilote peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d'un avion transportant des passagers à condition d'avoir effectué au cours des 90 jours précédents au moins 3 décollages et 3 atterrissages comme pilote manipulant les commandes d'un avion du même type ou de même classe, ou d'un simulateur de vol du même type. § 2. Un copilote peut manipuler les commandes d'un avion transportant des passagers pendant le décollage et l'atterrissage à condition qu'au cours des 90 jours précédents, il ait effectué en tant que pilote manipulant les commandes, un décollage et un atterrissage dans un avion du même type ou de même classe, ou dans un simulateur de vol du même type. § 3. Le titulaire d'une licence ne comprenant pas d'IR(A) valable peut exercer les fonctions de pilote commandant de bord d'un avion transportant des passagers la nuit à condition d'avoir effectué au moins un des décollages et un des atterrissages visés au paragraphe 1er, pendant la nuit. Section 6. - Contrôles

Art. 13.§ 1er. En tenant compte du nombre et de la répartition géographique de la population de pilotes, le directeur général de l'administration de l'aéronautique autorise en tant qu'examinateurs des personnes intègres et dûment qualifiées qui font passer en son nom les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence. Il notifie personnellement par écrit à chaque examinateur ses responsabilités et privilèges. § 2. Les conditions minimales relatives à la compétence des examinateurs sont déterminées dans le présent arrêté au chapitre traitant des examinateurs. § 3. Le directeur général de l'administration de l'aéronautique notifie à chaque organisme de formation approuvé ou centre enregistré, les examinateurs désignés pour l'exécution en leur sein des épreuves d'aptitude pour la délivrance d'une PPL(A), d'une CPL(A) ou d'une IR(A). § 4. Un examinateur ne peut faire passer d'épreuves aux candidats auxquels il a dispensé lui-même une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, ni à son conjoint, ni à l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4ème degré, sauf accord préalable écrit du directeur général de l'administration de l'aéronautique. § 5. Le directeur général de l'administration de l'aéronautique informe chaque candidat du ou des examinateur(s) qu'il a désigné(s) pour l'exécution de l'épreuve d'aptitude pour la délivrance de l'ATPL(A).

Art. 14.Avant de passer une épreuve d'aptitude pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification, le candidat doit avoir réussi l'examen de connaissances théoriques correspondant, sauf dispense qui peut être accordée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique au bénéfice des candidats suivant un programme de formation intégrée au pilotage, par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les cours de formation préparatoires à l'examen de connaissances théoriques sont toujours achevés avant que le candidat présente les épreuves d'aptitude correspondantes.

Sauf pour l'obtention de la licence de pilote de ligne, le candidat à une épreuve d'aptitude est présenté pour l'épreuve par l'organisme ou la personne responsable de la formation. Section 7. - Aptitude physique et mentale

Art. 15.Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical en cours de validité et délivré en conformité avec les normes médicales du JAR-FCL et adapté aux privilèges de la licence.

Art. 16.§ 1er. Le détenteur d'un certificat médical doit être mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante.

Le titulaire d'une licence ou d'une autorisation s'abstient d'en exercer les privilèges dès qu'il a connaissance d'une déficience physique ou mentale, même temporaire, de nature à compromettre l'exercice normal de ces privilèges ou la sécurité de la navigation aérienne.

Il en fait de même s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de n'importe quelle drogue ou n'importe quels médicaments, prescrits ou non prescrits, y compris ceux employés dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble, s'il a connaissance d'un quelconque effet secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence ou de l'autorisation. § 2. L'intéressé est tenu d'informer immédiatement la Section de médecine aéronautique dans les cas suivants : - séjour de plus de 12 heures dans un hôpital ou dans une clinique; - opération chirurgicale ou procédure invasive; - utilisation régulière de médicaments; - nécessité du port de verres correcteurs. § 3. Tout détenteur d'un certificat médical valable et qui a connaissance : 1° d'être porteur d'une lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d'un équipage de conduite, doit en informer immédiatement par écrit la Section de médecine aéronautique;2° d'être porteur d'une maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours ou plus, doit en informer par écrit la Section de médecine aéronautique dès le 21 ième jour d'inaptitude;3° de se trouver en état de grossesse, doit en informer immédiatement par écrit la Section de médecine aéronautique. Le certificat médical est suspendu : - dès l'apparition de ladite lésion; - dès le 21ième jour d'inaptitude, ou - dès la confirmation de la grossesse.

Dans les cas visés aux 1° et 2°, la suspension prend fin dès que le détenteur aura subi un examen médical conformément à l'article 20 constatant qu'il réunit à nouveau les conditions médicales requises.

En cas de grossesse, la Section de médecine aéronautique peut mettre fin à la suspension pour la période et selon les conditions qu'elle détermine. La suspension prend fin après que la titulaire de la licence aura subi, à l'issue de sa grossesse, un examen médical conformément à l'article 20, constatant qu'elle réunit à nouveau les conditions médicales requises. § 4. Toute intervention nécessitant une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude d'au moins 48 heures.

Toute intervention nécessistant une anesthésie locale entraîne une inaptitude d'au moins 12 heures. Section 8. - Circonstances spéciales

Art. 17.Dans les cas où l'application des règles JAR-FCL aurait des conséquences anormales, ou dans les circonstances où de nouveaux concepts de formation ou de contrôle ne pourraient être développés conformément à ces règles, une dérogation aux règles JAR-FCL peut être accordée au demandeur par le directeur général de l'administration de l'aéronautique pour autant qu'elle garantisse un niveau de sécurité au moins équivalent. Section 9. - Crédits d'heures de vol et de connaissances théoriques

Art. 18.§ 1er. Sauf disposition contraire, le temps de vol décompté pour une licence ou une qualification est effectué dans la même catégorie d'aéronef que celle pour laquelle la licence ou la qualification est demandée. § 2. Pour l'accomplissement du temps de vol total exigé pour l'obtention d'une licence ou d'une qualification, la totalité du temps de vol effectué en solo, en double commande ou en tant que pilote-commandant de bord par un candidat à cette licence ou cette qualification est intégralement prise en compte.

Pour l'accomplissement du temps de vol en tant que pilote-commandant de bord exigé pour l'obtention de la CPL(A), de l'ATPL(A) et de la qualification de type multimoteur ou de classe multimoteur, tout pilote issu d'un cours intégré de formation de pilote de ligne, accompli de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum du temps de vol aux instruments en tant qu'élève-pilote commandant de bord.

Pour l'accomplissement du temps de vol en tant que pilote-commandant de bord exigé pour l'obtention de la CPL(A) ou de la qualification de type multimoteur ou de classe multimoteur, tout pilote issu d'un cours intégré de formation CPL/IR, accompli de manière complète et satisfaisante, peut faire porter à son crédit 50 heures au maximum de vol aux instruments en tant qu'élève-pilote commandant de bord. § 3. Tout titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il exerce les fonctions de copilote, est habilité à faire porter à son crédit la totalité du temps de vol qu'il a accompli en qualité de copilote, pour l'accomplissement du temps de vol total exigé pour une licence supérieure. § 4. Le titulaire d'une IR(H) est exempté de la formation théorique et des examens théoriques exigés pour l'obtention de l'IR(A). § 5. Le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère est exempté de la formation théorique et des examens théoriques à condition d'avoir suivi la formation et réussi les examens déterminés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 6. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une ATPL(A) est exempté des examens théoriques pour l'obtention d'une PPL(A), CPL(A) ou d'une IR(A). § 7. Le candidat ayant réussi l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(A) est exempté des examens théoriques pour l'obtention d'une PPL(A). § 8. Tout titulaire d'une licence de pilote, lorsqu'il agit en tant que copilote exerçant les fonctions et responsabilités d'un pilote-commandant de bord sous la surveillance du pilote-commandant de bord, est habilité à faire porter intégralement ce temps de vol à son crédit en vue de l'accomplissement du temps de vol exigé pour une licence supérieure, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Section 10. - Organismes de formation et centres enregistrés.

Art. 19.Les organismes de formation au vol (FTO) désirant dispenser la formation requise pour les licences professionnelles de pilote et les qualifications y associées, ainsi que les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) désirant dispenser la formation pour la qualification de type aux titulaires d'une licence, sont agréés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les centres désirant dispenser une formation exclusivement pour la licence de pilote privé sont enregistrés auprès du directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les FTO peuvent également dispenser de la formation pour la licence de pilote privé. Les TRTO peuvent également dispenser de la formation pour les détenteurs d'une licence de pilote privé désirant obtenir une qualification de type.

Les organismes spécialisés dans la formation théorique sont agréés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 11. - Cours de formation

Art. 20.§ 1er. Les cours dispensés par les FTO, les TRTO et les organismes spécialisés dans la formation théorique sont approuvés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Les cours dispensés par les FTO peuvent être approuvés en tant que : 1° Cours intégré de formation ATP(A). Le but du cours intégré ATP(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de compétence nécessaire pour leur permettre de remplir les fonctions de copilote à bord d'avions multipilotes et multimoteurs dans le transport aérien commercial et d'obtenir la CPL(A)IR. 2° Cours intégré de formation CPL(A)IR. Le but du cours intégré CPL(A) IR est de former des pilotes et de les amener au niveau de compétence nécessaire pour piloter des avions monopilotes, monomoteurs ou multimoteurs dans le transport aérien commercial et pour obtenir une CPL(A) IR. 3° Cours intégré de formation CPL(A). Le but du cours intégré CPL(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de compétence nécessaire pour la délivrance d'une CPL(A), et toute autre formation au travail aérien que le candidat souhaite recevoir, à l'exclusion de la formation d'instructeur de vol et de l'instruction à la qualification de vol aux instruments. 4° Cours modulaire de formation CPL(A). Le but du cours modulaire CPL(A) est de former les titulaires d'une PPL(A) et de les amener au niveau de compétence nécessaire pour la délivrance d'une CPL(A). 5° Cours modulaire de formation IR(A). Le but du cours modulaire de formation IR(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de compétence nécessaire pour piloter des avions dans des conditions de vol aux instruments. Section 12. - Titulaires de licences âgés de 60 ans ou plus

Art. 21.Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 60 ans ou plus, ne peut exercer les fonctions de pilote à bord d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial qu'en tant que membre d'un équipage multipilote, et sous réserve qu'il soit le seul pilote de l'équipage du personnel de conduite ayant atteint l'âge de 60 ans ou plus.

Le titulaire d'une licence de pilote âgé de 65 ans ou plus ne peut exercer aucune fonction de pilote d'un aéronef effectuant des opérations de transport aérien commercial. Section 13. - Etat de délivrance de la licence

Art. 22.§ 1er. Tout candidat à une licence délivrée en application du présent arrêté fait la preuve devant le directeur général de l'administration de l'aéronautique qu'il a satisfait à toutes les conditions relatives à la délivrance de la licence.

Toute la formation, toutes les épreuves et l'aptitude médicale pour l'obtention de cette licence doivent avoir respectivement été suivie présentées et démontrée selon la réglementation nationale belge exclusivement.

La Belgique est appelée « Etat de délivrance de la licence » pour toute licence qu'elle délivre conformément au présent paragraphe. § 2. Toute qualification supplémentaire obtenue dans un Etat membre des JAA et conformément aux règles JAR-FCL est inscrite sur la licence par l'Etat de délivrance. § 3. Le titulaire d'une licence délivrée par la Belgique conformément au paragraphe 1er peut, par mesure de simplification administrative, par exemple pour la revalidation, transférer cette licence à un autre Etat membre des JAA, si son emploi ou sa résidence habituelle est établi(e) dans cet autre Etat. Ce dernier devient par la suite l'Etat de délivrance et prend la responsabilité de la délivrance de la licence visée au paragraphe 1er. § 4. Nul ne peut détenir plus d'une seule licence JAR-FCL (avion) à la fois. Section 14. - Résidence habituelle

Art. 23.La résidence habituelle est le lieu où une personne vit de manière habituelle pendant au minimum 185 jours de chaque année calendaire du fait de liens personnels et professionnels ou, dans le cas d'une personne sans liens professionnels, du fait de liens personnels qui témoignent de relations privilégiées entre la personne considérée et le lieu où elle vit. Section 15. - Format et caractéristiques des licences

Art. 24.La licence de membre d'équipage de conduite est conforme aux caractéristiques déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Tout ajout ou suppression dans le document doit être expressément autorisé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Section 16. - Relevé du temps de vol effectué

Art. 25.Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de pilote est porté sur un document fiable, dont le modèle, établi selon les caractéristiques du carnet de vol, est agréé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Le relevé détaillé des vols effectués dans le cadre des vols commerciaux, peut être reporté et maintenu à jour par l'exploitant sous une forme informatisée et agréée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Dans ce cas l'exploitant fournit, à la demande du membre d'équipage de conduite concerné, le relevé détaillé de tous les vols effectués par ce pilote, y compris les cours de différences et de familiarisation effectués.

Le relevé contient les renseignements déterminés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL.

Art. 26.§ 1er. Temps de vol en qualité de pilote commandant de bord Le titulaire d`une licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité de pilote commandant de bord.

Le titulaire d'une licence de pilote ou le candidat à une telle licence peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol en solo ou en qualité d'élève pilote commandant de bord sous réserve que ce temps de vol accompli en qualité de SPIC soit contresigné par l'instructeur responsable.

Le titulaire d'une qualification d'instructeur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'instructeur à bord d'un avion.

Le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut inscrire au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, tout le temps de vol au cours duquel il agit en qualité d'examinateur à bord d'un avion.

Un copilote agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, peut inscrire ce temps de vol au titre du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord sous réserve que ce temps effectué en qualité de PICUS soit contre-signé par le pilote commandant de bord responsable de sa surveillance. § 2. Temps de vol en qualité de copilote Le titulaire d'une licence de pilote occupant en tant que copilote, un siège de pilote peut inscrire comme temps de vol de copilote tout le temps de vol accompli en qualité de copilote à bord d'un avion dont l'équipage minimal certifié de conduite est de plus d'un pilote, ou accompli selon les conditions réglementaires opérationnelles exigeant plus d'un pilote. § 3. Temps de vol en qualité de copilote de croisière Un copilote de croisière peut inscrire tout le temps de vol accompli en qualité de copilote quand il occupe un siège de pilote. § 4. Temps de vol d'instruction Un résumé de tout le temps accompli par le candidat à une licence ou à une qualification, au titre du temps de vol d'instruction, de vol d`instruction aux instruments, de temps au sol aux instruments etc . peut être inscrit à condition d'être certifié par l'instructeur, dûment qualifié et/ou autorisé et qui a dispensé cette instruction.

Art. 27.Le titulaire d'une licence ou un élève pilote présente sans retard pour inspection le relevé de ses heures de vol au représentant du directeur général de l'administration de l'aéronautique sur simple demande de celui-ci. Ce relevé lui est en tout cas présenté avant la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une licence ou d'une qualification.

Un élève pilote doit être en possession de son relevé des heures de vol lors de tous vols solo en campagne pour pouvoir le produire comme justificatif des autorisations exigées qu'il doit avoir reçues de son instructeur. CHAPITRE 3. - Licence d'entraînement (avions)

Art. 28.§ 1er. Tout candidat à une licence d'entraînement (avions) doit : 1° être âgé de 16 ans révolus;2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité;3° produire un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et précisant qu'il est destiné à une administration publique;4° s'il est mineur d'âge, produire une autorisation écrite de son représentant légal, dont la signature aura été légalisée. § 2. La licence d'entraînement autorise le titulaire à effectuer au-dessus du territoire national exclusivement, des vols d'instruction en double commande ou des vols seul à bord avec l'autorisation préalable et sous la surveillance d'un instructeur. § 3. La licence d'entraînement peut être revalidée ou renouvelée à condition que le candidat détienne un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité, et qu'il ait réussi l'examen théorique préalable à l'obtention de la PPL, CPL ou ATPL. CHAPITRE 4 Licence de pilote privé (avions) - PPL (A) Section 1

Age minimal et aptitude physique et mentale

Art. 29.Tout candidat à une PPL (A) doit : 1° être âgé de 17 ans révolus;2° détenir un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité. Pour exercer les privilèges d'une PPL(A), un certificat médical de classe 1 ou 2 en cours de validité doit être détenu. Section 2. - Privilèges et conditions

Art. 30.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la PPL (A) permet d'exercer, mais sans être rémunéré, les fonctions de pilote-commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant des vols non rémunérés, et ne donnant lieu à aucun avantage soit financier, soit en nature. § 2. Le candidat à une PPL (A) qui a rempli les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une PPL (A) assortie au moins de la qualification de classe/ type correspondant à l'avion utilisé dans l'épreuve d'aptitude. § 3. Si les privilèges de la licence sont exercés de nuit, le titulaire doit avoir rempli les conditions pour le vol de nuit du présent chapitre. Section 3. - Qualifications spéciales

Art. 31.Les qualifications spéciales liées à une licence (telles que le remorquage, la voltige aérienne, le largage de parachutistes, etc.) peuvent être établies par le directeur général de l'administration de l'aéronautique pour emploi exclusif à l'intérieur de l'espace aérien national.

L'utilisation de ces qualifications dans l'espace aérien d'un autre Etat membre des JAA requiert l'accord préalable de cet Etat. Section 4. - Expérience et prise en compte du temps de vol

Art. 32.Tout candidat à une PPL (A) doit avoir accompli au moins 45 heures de vol en tant que pilote d'avion, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été accomplies sur un FNPT ou sur un simulateur de vol.

Les titulaires de licences de pilote ou détenant des privilèges équivalents pour les hélicoptères, les ultra-légers à voilure fixe et gouvernes aérodynamiques mobiles agissant autour de trois axes, les planeurs, les planeurs à portance ou à lancement autonome peuvent être crédités de 10 % de leur temps de vol total en tant que pilote commandant de bord sur de tels aéronefs, avec un maximum de 10 heures, en vue de la délivrance de la PPL (A). Section 5. - Formation

Art. 33.§ 1er. Tout candidat à une PPL (A) doit avoir reçu dans un FTO ou dans un centre enregistré accepté, la formation requise conformément au programme défini par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Tout candidat à une PPL (A) doit avoir reçu, sur un avion ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA, au moins 25 heures d'instruction en double commande et au moins 10 heures de vol en solo supervisé, dont au moins cinq heures de vol en campagne en solo, dont au moins un vol en campagne d'au moins 270 kilomètres (150NM), au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ.

Lorsque le candidat a obtenu une prise en compte de son temps de vol en tant que pilote commandant de bord sur d'autres aéronefs conformément à l'article précédent, l'instruction exigée en double commande sur avion ne peut pas être réduite à une durée inférieure à 20 heures. § 3. Si les privilèges afférents à la licence doivent être exercés de nuit, au moins cinq heures de vol supplémentaires sur avion doivent être effectuées de nuit, comprenant 3 heures d'instruction en double commande et dont au moins 1 heure de navigation en campagne, avec cinq décollages en solo et cinq atterrissages en solo avec arrêt complet.

Ce privilège est mentionné sur la licence. Section 6. - Examens théoriques

Art. 34.Tout candidat à une PPL (A) doit avoir démontré devant le directeur général de l'administration de l'aéronautique ou son délégué qu'il possède un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges accordés aux titulaires d'une PPL (A). Les conditions exigées et les procédures afférentes à cet examen de connaissances théoriques sont déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 7. - Aptitude

Art. 35.Tout candidat à une PPL (A) doit avoir démontré qu'il est capable, en tant que pilote commandant de bord d'un avion, d'appliquer les procédures appropriées et d'exécuter les manoeuvres déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL, pour les avions monomoteurs ou pour les avions multimoteurs, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une PPL (A). L'épreuve d'aptitude doit être subie dans les six mois suivant l' achèvement de l'instruction en vol. CHAPITRE 5 Licence de pilote professionnel (avions) - CPL (A) Section 1

Age minimal et aptitude physique et mentale

Art. 36.Tout candidat à une CPL (A) doit : 1° être âgé de 18 ans révolus;2° détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité. Pour exercer les privilèges d'une CPL (A), un certificat médical de classe 1 en état de validité doit être détenu. Section 2. - Privilèges et conditions

Art. 37.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, la CPL (A) permet à son titulaire : 1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL (A);2° d'exercer les fonctions de pilote-commandant de bord ou de copilote de tout avion effectuant un vol autre qu'un vol de transport aérien commercial;3° d'exercer les fonctions de pilote-commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tout avion monopilote;4° d'exercer les fonctions de copilote dans le transport aérien commercial. § 2. Le candidat à une CPL (A) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance au moins d'une CPL (A) assortie de la qualification de classe/type pour l'avion utilisé pour l'épreuve d'aptitude et, si la formation à la qualification de vol aux instruments et l'épreuve correspondante sont incluses, d'une IR(A). Section 3. - Expérience et prise en compte du temps de vol

Art. 38.§ 1er. Formation intégrée Tout candidat à une CPL (A) qui a suivi et terminé avec succès un cours intégré de formation doit avoir effectué au moins 150 heures de temps de vol en tant que pilote sur des avions ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Sur ces 150 heures de vol, peuvent être prises en considération : - 20 heures effectuées sur hélicoptères et/ou sur planeurs avec dispositif d'envol incorporé (TMG); et - 10 heures effectuées comme temps aux instruments au sol. § 2. Formation modulaire Tout candidat à une CPL (A) qui a suivi et terminé avec succès un cours modulaire de formation doit avoir effectué au moins 200 heures de vol en tant que pilote sur un avion possédant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Sur ces 200 heures de vol, peuvent être prises en considération : 1° 10 heures comme temps aux instruments au sol;et 2° - soit 30 heures en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une PPL (H); - soit 100 heures sur hélicoptère en tant que pilote commandant de bord titulaire d'une CPL (H); - soit 30 heures en tant que pilote commandant de bord sur motoplaneurs ou planeurs. § 3. Temps de vol Les 150 heures et les 200 heures exigées aux paragraphes 1er et 2 comprennent au moins l'expérience suivante sur avions : 1° - 100 heures en tant que pilote-commandant de bord;ou - 70 heures en tant que pilote-commandant de bord, effectuées dans le cadre d'un cours intégré de formation; 2° 20 heures de vol sur campagne en tant que pilote-commandant de bord, incluant un vol sur campagne d'au moins 540 km (300NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet sur deux aérodromes différents de celui du départ;3° 10 heures d'instruction aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être effectuées comme temps aux instruments au sol;et 4° 5 heures de vol de nuit, selon les dispositions du présent chapitre relatives à la formation au vol de nuit. Section 4. - Connaissances théoriques

Art. 39.§ 1er. Tout candidat à une CPL (A) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO ou d'un organisme spécialisé dans la formation théorique. Le cours devrait être combiné avec un cours de formation au vol répondant aux conditions du présent arrêté. § 2. Tout candidat à une CPL (A) doit démontrer lors d'un examen théorique organisé conformément au présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une CPL (A). § 3. Tout candidat ayant suivi un cours intégré de formation doit démontrer qu'il possède au minimum le niveau de connaissances requis par ce cours. Section 5. - Formation au vol

Art. 40.§ 1er. Instruction Tout candidat à une CPL (A) doit avoir suivi un cours intégré ou modulaire de formation au vol auprès d'un FTO, sur un avion ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre des JAA. Le cours devrait être combiné avec un cours de formation théorique répondant aux conditions du présent arrêté. § 2. Formation au vol de nuit Le candidat doit également avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande, comportant au minimum 1 heure de navigation sur campagne, et 5 décollages en solo et 5 atterrissages en solo avec arrêt complet. Section 6. - Aptitude

Art. 41.Tout candidat à une CPL (A) doit avoir démontré au cours d'une épreuve d'aptitude, sa capacité d'exécuter, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion, les procédures et les manoeuvres adéquates déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d`une CPL (A). CHAPITRE 6 Qualification de vol aux instruments (avions) - IR(A) Section 1

Circonstances dans lesquelles une qualification IR(A) est requise

Art. 42.Le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir en aucune manière en tant que pilote d'avion en conditions de vol aux instruments (IFR) s'il ne détient pas une (IR)A en état de validité, délivrée conformément au présent arrêté, à l'exception toutefois, du cas où il subit une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en double commande. Section 2. - Privilèges et conditions

Art. 43.§ 1er. Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d'un autre pilote agissant en tant que copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve d'aptitude IR(A) et de toutes autres conditions, les privilèges du titulaire d'une IR(A) multimoteurs sont de piloter des avions multimoteurs et monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). Des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds (60 m) peuvent être autorisées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique après une formation et une épreuve complémentaires conformément aux dispositions qu'il détermine. § 2. Sous réserve des conditions de l'épreuve d'aptitude IR(A) et de toutes autres conditions, les privilèges du titulaire d'une IR(A) monomoteurs sont de piloter des avions monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). § 3. Le candidat à une IR(A) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'expérience de vol;2° à la formation;3° aux examens théoriques;4° à la connaissance de la langue anglaise;5° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une IR(A). Section 3. - Validité, revalidation et renouvellement

Art. 44.§ 1er. La durée de validité d'une IR(A) est d'un an.

Pour revalider une IR(A) multimoteur, le titulaire doit réussir la partie vol aux instruments de l'épreuve de revalidation de la qualification de type ou de classe multimoteur.

Cette épreuve peut être effectuée sur un simulateur de vol ou sur un FNPTII. Pour revalider une IR(A) monomoteur, le titulaire doit subir avec succès, en tant que contrôle de compétence, l'épreuve d'aptitude IR(A). § 2. Si l' IR(A) est valide pour des opérations monopilotes, la revalidation peut être effectuée en opérations multipilotes ou monopilotes. Si l' IR(A) est limitée aux opérations multipilotes, la revalidation doit être effectuée en opérations multipilotes. § 3. Si la qualification est renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions ci-dessus et toutes les conditions complémentaires établies par le directeur général de l'administration de l'aéronautique.

Le titulaire d'une IR(A) ou d'une IR(H) qui s'abstient d'en exercer les privilèges pendant plus de sept années consécutives doit à nouveau démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges du titulaire d'une qualification IR. Section 4. - Expérience

Art. 45.Le candidat à une IR(A) doit être titulaire d'une PPL(A) permettant le vol de nuit, ou d'une CPL(A), et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord d'avion ou d'hélicoptère, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avions. Section 5. - Connaissances théoriques

Art. 46.Tout candidat à une IR(A) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO ou d'un organisme spécialisé dans la formation théorique. Dans la mesure du possible, ce cours devrait être combiné avec un cours de formation au vol.

Tout candidat doit démontrer lors d'un examen théorique organisé selon les conditions spécifiées dans le présent arrêté, un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une IR(A). Section 6. - Utilisation de la langue anglaise

Art. 47.Tout candidat à une IR(A) doit avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 7. - Formation au vol

Art. 48.Tout candidat à une IR(A) doit avoir participé à un cours intégré de formation comportant une formation à l' IR(A) ou doit avoir suivi un cours modulaire de formation approuvé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Si le candidat est titulaire d'une IR(H), le nombre total d'heures d'instruction en vol requis dans le cas d'un cours modulaire peut être réduit à 10 heures sur avions monomoteurs ou multimoteurs, selon qu'il s'agit d'une IR(A) monomoteur ou multimoteur. Section 8. - Aptitude

Art. 49.§ 1er. Tout candidat à une IR(A) doit avoir démontré la capacité d'exécuter les procédures et les manoeuvres déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une IR(A). § 2. Pour une IR(A) multimoteurs, l'épreuve se déroule sur un avion multimoteur.

Tout candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve d'aptitude doit également satisfaire aux exigences d'aptitude pour l'obtention de la qualification de type ou de classe. § 3. Pour une IR(A) monomoteur l'épreuve s'effectue sur avion monomoteur. Dans ce cas, un avion multimoteur à traction centrale est considéré comme avion monomoteur. CHAPITRE 7. - Qualifications de classe et de type (avions) Section 1. - Qualifications de classe (avions)

Art. 50.Les qualifications de classe sont établies pour les avions monopilotes n'exigeant pas de qualification de type, conformément à la classification suivante : 1° une classe pour tous avions terrestres monomoteurs à pistons SEP (L);2° une classe pour tous hydravions monomoteurs à pistons SEP (S);3° une classe pour tous planeurs avec dispositif d'envol incorporé TMG;4° une classe pour chaque constructeur d'avions monomoteurs à turbopropulseur (terrestres) SET (L);5° une classe pour chaque constructeur d'hydravions monomoteurs à turbo-propulseur SET (S);6° une classe pour tous avions terrestres multimoteurs à pistons MEP (L), et 7° une classe pour tous hydravions multimoteurs à pistons MEP (S). Les qualifications de classe d'avions sont délivrées conformément à la liste établie par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Pour passer à un autre modèle ou à une autre variante d'un avion au sein d'une même qualification de classe, des formations de différences ou de familiarisation sont requises. Section 2. - Qualifications de type (avions)

Art. 51.§ 1er. Une qualification de type distincte à un avion, autre que les qualifications de classe, est attribuée en fonction des critères suivants : 1° la fiche de navigabilité;2° les caractéristiques de vol;3° l'équipage minimal de conduite;4° le niveau technologique. § 2. Une qualification de type d'avions est établie pour : 1° chaque type d'avion multipilote;2° chaque type d'avion monopilote multimoteur à turbopropulseurs ou à turboréacteurs;3° chaque type d'avion monopilote monomoteur à turboréacteur;4° tout autre type d'avion pour lequel cela est considéré nécessaire. § 3. Les qualifications de type sont délivrées conformément à la liste établie par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Pour passer à une autre variante d'un même type d'avion, des formations de différences ou de familiarisation sont requises. Section 3. - Circonstances dans lesquelles des qualifications de

classe ou de type sont requises

Art. 52.Le titulaire d'une licence de pilote ne peut agir en aucune manière en tant que pilote d'avion s'il ne détient pas une qualification de classe ou de type appropriée en état de validité, à l'exception toutefois du cas où il présente une épreuve d'aptitude ou reçoit de l'instruction en vol. Lorsqu'il est délivré une qualification de classe ou de type assortie d'une limitation des privilèges à la fonction de copilote ou d'autres conditions, cette limitation ou ces conditions sont portées sur la qualification. Section 4. - Autorisation spéciale de qualification de classe ou de

type

Art. 53.Pour des vols spéciaux ne constituant pas une exploitation commerciale spécifique tels que les essais en vol d'aéronefs, le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut donner par écrit au titulaire d'une licence, une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de classe ou de type conformément au présent arrêté. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée. Section 5. - Qualifications de classe et de type

Privilèges et variantes

Art. 54.§ 1er. Sous réserve des conditions requises pour le passage à un autre modèle ou à une autre variante d'avion au sein d'une même qualification de type ou de classe, les privilèges du titulaire d'une qualification de type ou de classe permettent d'opérer en tant que pilote sur des avions du type ou de la classe spécifié sur la qualification. § 2. Une formation supplémentaire de différences ou un contrôle de compétence est requis sur une variante d'un avion d'un type ou d'une classe lorsque le titulaire de la qualification n'a plus piloté cette variante depuis plus de deux ans à dater du dernier cours de différence.

Une formation de différences requiert un complément de connaissances et de formation sur un entraîneur de vol approprié ou sur un avion. § 3. Une formation de familiarisation requiert un complément de connaissances. Section 6

Qualifications de classe et de type - Conditions

Art. 55.§ 1er. Tout candidat à une qualification : 1° de type pour un type d'avion multipilote, 2° de type pour un type d'avion monopilote, 3° de classe pour une classe d'avions, doit remplir les conditions définies au présent arrêté pour l'obtention de cette qualification. § 2. Le cours de formation de type, en ce incluse la formation théorique doit être suivi dans les six mois précédant l'épreuve d'aptitude. § 3. Le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut délivrer une qualification de type ou de classe à un candidat qui satisfait aux conditions pour l'obtention de cette qualification dans un Etat non-membre des JAA, pour autant qu'il réponde aux conditions spécifiées aux sections 8, 9 et 10 du présent chapitre. Les privilèges accordés par une telle qualification sont limités aux avions inscrits dans cet Etat non-membre des JAA ou exploités par un exploitant de cet Etat non-membre des JAA. § 4. Par référence aux dispositions du JAR-FCL, le directeur général de l'administration de l'aéronautique, détermine le contenu de l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de : 1° la qualification pour un avion multipilote multimoteur, 2° la qualification pour un avion monopilote multimoteur, et 3° la qualification pour un avion monomoteur. Chaque élément de l'épreuve d'aptitude doit être présenté de manière satisfaisante dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification. Section 7. - Qualification de classe et de type - Validité,

revalidation et renouvellement Sous-section 1. - Qualification de type et qualification de classe multimoteur

Art. 56.§ 1er. Validité. Les qualifications de type et les qualifications de classe multimoteur sont valables un an à partir de la date de délivrance, ou de la date d'expiration si elles ont été revalidées au cours de la période de validité. § 2. Revalidation. Pour revalider une qualification de type ou une qualification de classe multimoteurs, le candidat doit : 1° présenter un contrôle de compétence sur un avion de type ou de classe correspondant, déterminé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, par référence aux dispositions du JAR-FCL, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification;et 2° - soit effectuer au moins dix étapes en tant que pilote sur un avion du type ou de la classe correspondant, - soit effectuer une étape en tant que pilote sur un avion de type ou de classe correspondant, accompagné d'un examinateur, au cours de la période de validité de la qualification. La revalidation d'une IR(A) si le candidat en détient une, peut être combinée avec le contrôle de compétence visé ci-dessus pour la revalidation de la qualification de type ou de classe multimoteurs, conformément aux conditions de revalidation de l' IR(A). § 3. Renouvellement. Si la validité d'une qualification de type ou d'une qualification de classe multimoteur a expiré, le candidat se conforme aux conditions de revalidation définies au paragraphe 2 ci-dessus et à toutes les conditions de formation de rafraîchissement déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. La qualification est valide à partir de la date où les conditions de renouvellement sont remplies.

Sous-section 2. - Qualification de classe monomoteur

Art. 57.§ 1er. Validité. La qualification de classe monopilote monomoteur est valable deux ans à partir de la date de délivrance ou de la date d'expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité. § 2. Revalidation : SEP (L) et/ou TMG. Pour revalider une qualification de classe SEP (L) et/ou une qualification TMG, le candidat doit : - dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur, soit sur un SEP (L), soit sur un TMG, ou - dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification, sur SEP (L) et/ou sur TMG : a) effectuer 12 heures de vol incluant 6 heures en qualité de commandant de bord et 12 décollages et 12 atterrissages;et b) effectuer un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol.Ce vol peut être remplacé par tout autre contrôle de compétence ou épreuve d'aptitude en vue de l'obtention d'une qualification de classe ou de type. § 3. Revalidation : SET (L). Pour revalider une qualification de classe SET (L), le candidat doit, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur sur la classe d'avion appropriée. § 4. Renouvellement. Si la validité d'une qualification de classe monopilote monomoteur a expiré, le candidat doit réussir l'épreuve d'aptitude en vue de l'obtention de cette qualification. § 5. Prolongation de la période de validité ou revalidation des qualifications dans des circonstances particulières.

Lorsque les privilèges d'une qualification de type, de classe ou de vol aux instruments d'avions sont exclusivement exercés sur un avion immatriculé dans un Etat non-membre des J.A.A., le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut prolonger la période de validité de la qualification ou revalider la qualification pour autant qu'il soit satisfait aux conditions telles qu'établies par cet Etat non-membre des J.A.A. Lorsque les privilèges d'une qualification de type, de classe ou de vol aux instruments d'avions sont exercés sur un avion immatriculé dans un Etat membre des J.A.A., mais exploité par un exploitant d'un Etat non-membre des J.A.A. en application des dispositions de l'article 83bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale, le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut prolonger la période de validité de la qualification ou revalider la qualification pour autant qu'il soit satisfait aux conditions telles qu'établies par cet Etat non-membre des J.A.A. § 6. Avant que les privilèges de la qualification ne puissent être exercés sur un avion immatriculé dans un Etat membre des J.A.A. et exploité par un exploitant d'un Etat membre des J.A.A., chaque qualification prolongée ou revalidée conformément aux dispositions du paragraphe précédant doit être revalidée conformément aux dispositions du présent arrêté relatives aux qualifications d'avions, et le cas échéant, conformément aux dispositions du présent arrêté relatives à la qualification de vol aux instruments. Section 8. - Qualification de type multipilote

Conditions

Art. 58.§ 1er. Tout candidat à l'entraînement pour l'obtention d'une première qualification de type d'avion multipilote doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote-commandant de bord d'avion;2° être titulaire d'une qualification de vol aux instruments multimoteur en état de validité;3° être titulaire d'un certificat de réussite d'une formation au travail en équipage (MCC).A défaut, la formation au travail en équipage doit être combinée avec la formation de qualification de type; et 4° avoir rempli les conditions relatives aux connaissances théoriques pour l'obtention d'une ATPL (A). § 2. Toute formation pour une qualification de type multipilote additionnelle requiert une qualification de vol aux instruments multimoteur en état de validité. Section 9. - Qualification de type multimoteur monopilote

Conditions

Art. 59.Tout candidat à une première qualification de type sur avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion. Section 10. - Qualification de classe multimoteur

Conditions

Art. 60.Tout candidat à une qualification de classe avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion. Section 11. - Qualification de type et de classe

Formation théorique et en vol

Art. 61.§ 1er. Formation théorique. Le candidat à une qualification de classe ou de type d'avions monomoteurs ou multimoteurs doit avoir suivi la formation théorique déterminée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en toute sécurité l'avion du type ou de la classe considéré.

Le candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir suivi au moins 7 heures d'instruction théorique relative à l'opération d'avions multimoteurs. § 2. Formation en vol. Le candidat à une qualification de classe ou de type d'avions monopilotes monomoteurs et monopilotes multimoteurs doit avoir suivi de manière complète un cours de formation au vol dont le programme correspond à l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de classe/type.

Le candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir effectué au moins 2 heures 30 minutes d'instruction en double commande en conditions normales d'opération d'avion multimoteur, et au moins 3 heures 30 minutes d'instruction en double commande portant sur les procédures de panne moteur et sur les techniques de vol asymétrique.

Le candidat à une qualification de type d'avions multipilotes doit avoir suivi de manière complète un cours de formation au vol dont le programme correspond à l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type. § 3. Approbation et exécution des cours de formation. Les cours définis aux paragraphes ci-dessus sont approuvés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Ils sont dispensés par un FTO ou un TRTO, ou par un établissement, en sous-traitance ou non, mis à disposition par un exploitant ou un constructeur ou, dans des circonstances spéciales, par un instructeur autorisé à titre individuel. Ces établissements doivent satisfaire aux conditions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Les cours de formation en vue de la délivrance des qualifications de classe avions monomoteurs ou de classe TMG peuvent néanmoins être dispensés par un FI ou par un CRI. § 4. Formation au travail en équipage. La formation au travail en équipage (MCC) est dispensée dans les deux cas suivants : 1° pour les élèves suivant une formation ATP intégrée;2° pour les titulaires d'une CPL/IR qui ne sont pas issus d'une formation ATP intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type avions multipilotes. La formation MCC comprend au minimum 25 heures d'instruction théorique et d'exercices, et 20 heures de formation pratique au travail en équipage. Les élèves qui suivent une formation ATP intégrée ont la formation pratique diminuée de 5 heures.

La formation MCC est combinée dans la mesure du possible avec la première qualification de type avions multipilotes.

La formation MCC est effectuée dans un délai de six mois : - sous la surveillance du chef de la formation d'un FTO ou d'un TRTO, ou - dans le cadre d'un cours approuvé dispensé par un exploitant conformément aux conditions définies par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Un FNPT II ou un simulateur de vol est utilisé pour cette formation.

Lorsque cette formation est combinée avec une formation pour l'obtention initiale d'une qualification de type multipilote, un FTD peut également être utilisé.

Après avoir suivi de manière complète la formation MCC, le candidat doit : - soit, démontrer sa capacité à accomplir les tâches d'un pilote d'un avion multipilote, lors de l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification de type multipilote; - soit recevoir un certificat attestant qu'il a suivi avec succès la formation MCC. Section 12. - Qualification de type et de classe - Aptitude

Art. 62.§ 1er. Avion monopilote. Le candidat à une qualification de type ou de classe d'avion monopilote doit avoir démontré l'aptitude requise pour piloter en toute sécurité l'avion du type ou de la classe considéré, conformément aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Avion multipilote. Le candidat à une qualification de type d'avion multipilote doit avoir démontré l'aptitude requise pour piloter en toute sécurité l'avion du type considéré dans un environnement multipilote, en qualité de pilote-commandant de bord ou de copilote selon le cas, conformément aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. CHAPITRE 8. - Licence de pilote de ligne (avions)-ATPL (A) Section 1er

Age minimal et aptitude physique et mentale

Art. 63.Tout candidat à une ATPL(A) doit : 1° être âgé de 21 ans révolus et 2° détenir un certificat médical de classe 1 en cours de validité. Pour exercer les privilèges d'une ATPL (A), un certificat médical de classe 1 en état de validité doit être détenu. Section 2. - Privilèges et conditions

Art. 64.§ 1er. Sous réserve de toutes autres conditions spécifiées dans le présent arrêté, l'ATPL (A) permet à son titulaire : 1° d'exercer tous les privilèges du titulaire d'une PPL(A), d'une CPL(A) et d'une IR(A);et 2° d'exercer les fonctions de pilote-commandant de bord ou de copilote d'avion dans le transport aérien commercial. § 2. Le candidat à une ATPL (A) qui remplit les conditions relatives : 1° à l'âge minimal;2° à l'aptitude physique et mentale;3° à l'expérience de vol;4° à la formation;5° aux examens théoriques;6° à l'épreuve d'aptitude, est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une ATPL (A) assortie d'une qualification de type correspondant au type d'avion utilisé lors de l'épreuve d'aptitude. Section 3. - Expérience et prise en compte du temps de vol

Art. 65.§ 1er. Tout candidat à une ATPL (A) doit avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d'avion, dont un maximum de 100 heures peuvent avoir été effectuées sur simulateur de vol, incluant au minimum : 1° 500 heures accomplies en opérations multipilotes sur des types d'avions certifiés conformément à la catégorie JAR/FAR 25 Transport, à la catégorie JAR/FAR 23 Commuter, ou aux codes BCAR ou AIR 2051;2° 250 heures, soit en tant que pilote-commandant de bord, soit au moins 100 heures comme pilote-commandant de bord et 150 heures comme copilote exerçant les fonctions et responsabilités d'un pilote-commandant de bord sous la surveillance du pilote-commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique;3° 200 heures de vol sur campagne dont au moins 100 heures en tant que pilote-commandant de bord ou copilote remplissant les fonctions et responsabilités d'un pilote-commandant de bord sous la surveillance du pilote-commandant de bord, sous réserve que la méthode de surveillance soit approuvée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique;4° 75 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 30 heures peuvent être du temps aux instruments au sol;et 5° 100 heures de vol de nuit en tant que pilote-commandant de bord ou copilote. § 2. Le titulaire d'une licence de pilote ou d'un titre équivalent pour d'autres catégories d'aéronefs peut faire porter à son crédit le temps de vol effectué sur ces autres catégories d'aéronefs conformément à l'expérience et prise en compte du temps de vol de la CPL(A), sauf le temps de vol effectué sur hélicoptères qui est pris en compte jusqu'à 50 % du total du temps de vol exigé au paragraphe 1er.

Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant peut faire porter à son crédit 50 % du temps de vol effectué en qualité de mécanicien navigant jusqu'à un maximum de 250 heures. Ces 250 heures peuvent être prises en compte pour les 1500 heures exigées au paragraphe 1er et pour les 500 heures exigées au paragraphe 1er, 1°, sous réserve que le crédit total accordé en fonction de l'une ou l'autre de ces dispositions ne dépasse pas 250 heures. § 3. Les conditions d'expérience requises sont remplies avant de subir l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de l'ATPL(A). Section 4. - Connaissances théoriques

Art. 66.§ 1er. Tout candidat à une ATPL (A) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO ou d'un organisme spécialisé dans la formation théorique. § 2. Tout candidat à une ATPL (A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges du titulaire d'une ATPL(A) et remplir les conditions requises au chapitre « Niveau de connaissances théoriques requis et organisation des examens théoriques pour la délivrance des CPL(A), ATPL(A) et IR(A) » du présent arrêté. Section 5. - Formation au vol

Art. 67.Tout candidat à une ATPL (A) doit être titulaire d'une CPL (A) délivrée conformément au présent arrêté, d'une qualification de vol aux instruments sur avion multimoteur, et doit avoir suivi une formation au travail en équipage (MCC) conformément au présent arrêté. Section 6. - Aptitude

Art. 68.Tout candidat à une ATPL(A) doit démontrer, en qualité de pilote-commandant de bord d'un type d'avion certifié pour un équipage minimal de conduite de deux pilotes en IFR, l'aptitude à exécuter les procédures et les manoeuvres définies par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une ATPL(A).

L'épreuve d'aptitude ATPL (A) peut servir à la fois comme épreuve d'aptitude pour la délivrance de la licence et comme contrôle de compétence pour la revalidation de la qualification de type correspondant à l'avion utilisé pour l'épreuve; elle peut être combinée avec l'épreuve d'aptitude pour la délivrance d'une qualification de type multipilote. CHAPITRE 9. - Qualification d'instructeur (avions) Section 1. - Instruction

Art. 69.§ 1er. Nul ne peut dispenser de l'instruction en vol requise pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification s'il n'a : 1° une licence assortie d'une qualification d'instructeur;ou 2° une autorisation spécifique accordée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique dans les circonstances suivantes : a) lors de la mise en service de nouveaux avions;ou b) lors de l'immatriculation d'avions présentant un intérêt historique ou d'avions de construction spéciale, pour lesquels nul n'a de qualification d'instructeur;ou c) lorsque la formation est dispensée hors des Etats membres des JAA et par des instructeurs titulaires d'une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA. § 2. Nul ne peut dispenser de l'instruction de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification FI (A), TRI (A), IRI (A), CRI (A) ou d'une autorisation SFI (A). Section 2. - Catégories d'instructeurs

Art. 70.Cinq catégories d'instructeurs sont établies : 1° qualification d'instructeur de vol avion FI (A) 2° qualification d'instructeur de qualification de type avion TRI (A) 3° qualification d'instructeur de qualification de classe avion CRI (A) 4° qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments avion IRI (A) 5° autorisation d'instructeur de vol synthétique avion SFI (A). Section 3 - Généralités

Art. 71.§ 1er. Tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et des compétences correspondant à l'instruction qu'il est appelé à dispenser (sauf indications contraires) et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef au cours de cette instruction. § 2. Sous réserve qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées dans le présent chapitre pour chaque rôle assumé, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle d'instructeur de vol (FI), de qualification de type (TRI), de qualification de classe (CRI) ou de qualification de vol aux instruments (IRI). § 3. Le candidat à des qualifications additionnelles d'instructeur est exempté de la partie pédagogique préalablement réussie lors de l'obtention de la qualification d'instructeur. Section 4. - Validité

Art. 72.Les qualifications et autorisations d'instructeur sont valables trois ans. La durée maximale d'une autorisation spécifique est de trois ans. Section 5. - Qualification d'instructeur de vol avion FI(A)

Sous-section 1. - Age minimal

Art. 73.Tout candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé de 18 ans révolus.

Sous-section 2. - Privilèges restreints

Art. 74.§ 1er. Les privilèges de la qualification d'instructeur FI (avions) sont restreints conformément au paragraphe suivant jusqu'à ce que son titulaire ait effectué au moins 100 heures d'instruction en vol, et supervisé en outre au moins 25 vols solo d'élèves-pilotes. Ces restrictions sont supprimées lorsque les conditions du présent paragraphe sont remplies, et sur recommandation de l'instructeur FI (A) chargé de superviser le candidat. § 2. Les privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI (A) agréé à cet effet, de : 1° l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une PPL(A) ou des parties d'une formation intégrée dispensées au niveau de la PPL(A) ainsi que de la délivrance des qualifications de classe avion monomoteur ou de type avion monomoteur, à l'exclusion de l'autorisation des premiers lâchers solo de jour ou de nuit, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de jour ou de nuit;et 2° la formation au vol de nuit. Sous-section 3. - Privilèges et conditions

Art. 75.La qualification FI(A) permet de dispenser l'instruction en vol pour : 1° la délivrance de la PPL(A) et des qualifications de classe d'avion monomoteur et de type d'avion monomoteur, sous réserve que, pour la délivrance des qualifications de type, l'instructeur ait accompli au moins 15 heures de vol sur le type correspondant dans les 12 mois qui précèdent;2° la délivrance de la CPL(A), sous réserve que l'instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avions, incluant au moins 200 heures d'instruction en vol;3° le vol de nuit;4° la délivrance de l'IR(A), sous réserve que l'instructeur ait : a) accompli au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent avoir été effectuées sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol, et b) suivi en tant qu'élève un cours approuvé comprenant au moins 5 heures d'instruction sur avion, simulateur de vol ou FNPT II, et réussi l'épreuve d'aptitude correspondante conformément aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL;5° la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions multimoteurs monopilotes, sous réserve que l'instructeur ait rempli les conditions relatives à l'obtention de la CRI(SPA) multimoteur;6° la délivrance d'une qualification FI(A) sous réserve que l'instructeur ait : a) accompli au minimum 500 heures d'instruction sur avion, b) démontré à un FIE(A) son aptitude à dispenser une formation FI(A) dans le cadre d'une épreuve d'aptitude conformément aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL, et c) été autorisé à cet effet par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Sous-section 4. - Conditions préalables

Art. 76.Avant d'être admis à commencer un cours approuvé en vue de l'obtention d'une FI(A), le candidat doit avoir : 1° accompli au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une ATPL(A) ou CPL(A), ou 150 heures en tant que pilote commandant de bord s'il est titulaire d'une PPL(A);2° réussi l'examen de connaissances théoriques pour la délivrance d'une CPL(A);3° accompli au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons, dont au moins 5 heures auront été accomplies pendant les six mois précédant l'épreuve en vol de pré-admission mentionnée en 6° ci-dessous;4° reçu au moins 10 heures d'instruction de vol aux instruments, dont au maximum 5 heures peuvent être du temps aux instruments au sol sur un simulateur de vol ou sur un FNPT II;5° accompli au moins 20 heures de vol sur campagne en tant que pilote commandant de bord, et 6° réussi une épreuve d'admission.Cette épreuve spécifique en vol définie par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL, doit être présentée devant un FI(A) autorisé à former des FI(A). Cette épreuve doit être réussie dans les six mois précédant le début du cours. L'épreuve doit démontrer la capacité du candidat à suivre le cours.

Sous-section 5. - Cours de formation

Art. 77.Tout candidat à une qualification FI(A) doit avoir suivi un cours de formation théorique et en vol auprès d'un FTO, conformément au programme défini par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Sous-section 6. - Aptitude

Art. 78.Tout candidat à une qualification FI(A) démontre à un examinateur désigné par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, son aptitude à former un élève pilote au niveau requis pour la délivrance d'une PPL(A), y compris la formation pré-vol, après le vol et la formation théorique, conformément aux conditions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Sous-section 7. - Délivrance

Art. 79.Sous réserve des dispositions relatives aux restrictions initiales, une qualification FI(A) est délivrée au candidat qui remplit les conditions du présent chapitre.

Sous-section 8. - Revalidation et renouvellement

Art. 80.§ 1er. Pour la revalidation d'une qualification FI(A), le titulaire remplit deux des trois conditions suivantes : 1° avoir dispensé au moins 100 heures de formation en vol sur avions comme FI, CRI, IRI ou comme examinateur pendant la période de validité de la qualification, dont au moins 30 heures dans les 12 mois précédant la date d'expiration de ladite qualification. Si les privilèges de l'IRI(A) doivent également être revalidés, 10 heures de ces 30 heures doivent être des heures d'instruction de vol aux instruments; 2° avoir assisté à un séminaire de recyclage d'instructeur de vol, approuvé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, dans les 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification FI(A);3° avoir subi avec succès, au titre d'un contrôle de compétence, l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de la qualification FI(A) dans les 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification FI(A). § 2. Si la qualification est expirée, le candidat remplit les conditions du § 1 points 2° et 3°, dans les 12 mois précédant le renouvellement. Section 6. - Qualification d'instructeur de qualification de type

(avions multipilotes) TRI(MPA) Sous-section 1. - Privilèges

Art. 81.La qualification TRI(MPA) permet de former les titulaires d'une licence en vue de la délivrance d'une qualification de type MPA ainsi que la formation requise pour le travail en équipage (MCC).

Sous-section 2. - Conditions

Art. 82.§ 1er. Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit avoir : 1° suivi de manière complète et satisfaisante un cours TRI auprès d'un FTO ou d'un TRTO conformément au programme défini par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL;2° effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes;3° effectué, dans les 12 mois précédant la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion correspondant, ou sur un avion d'un type similaire s'il y est autorisé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique.Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et 4° lors d'un cours complet de qualification de type, dispensé au moins 3 heures d'instruction en vol sur le type d'avion et/ou sur un simulateur de vol correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(A) désigné à cet effet par le directeur général de l'administration aéronautique. § 2. Les privilèges de la qualification TRI(MPA) sont étendus à d'autres types d'avions multipilotes, à condition que le titulaire ait : 1° effectué, dans les 12 mois précédant la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion correspondant ou sur un avion d'un type similaire s'il y est autorisé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique.Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; 2° suivi de manière complète et satisfaisante la partie de formation technique appropriée d'un cours TRI approuvé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL, et 3° lors d'un cours complet de qualification de type, dispensé au moins 3 heures d'instruction en vol sur le type d'avion et/ou sur simulateur de vol correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(A) désigné à cet effet par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Sous-section 3. - Revalidation et renouvellement

Art. 83.§ 1er. Pour la revalidation d'une qualification TRI(MPA), le titulaire doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d'expiration de la qualification : 1° soit dispensé une des parties suivantes d'un cours complet pour l'obtention, pour le rafraîchissement ou pour le maintien de compétence d'une qualification de type : a) une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou b) un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages;2° soit suivi un entraînement de rafraîchissement TRI(A) accepté par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. § 2. Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir : 1° effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion correspondant, ou sur un avion d'un type similaire s'il y est autorisé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique.Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; 2° suivi de manière complète et satisfaisante les parties d'un cours TRI(MPA) déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL en fonction de l'expérience récente du candidat, et 3° lors d'un cours complet de qualification de type, dispensé au moins 3 heures d'instruction en vol sur le type d'avion et/ou sur simulateur de vol correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(A) désigné à cet effet par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Section 7. - Qualification d'instructeur de qualification de classe

(avions monopilotes) CRI(SPA) Sous-section 1. - Privilèges

Art. 84.La qualification CRI(SPA) permet de former les titulaires d'une licence en vue de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions monopilotes. Le titulaire de cette qualification peut instruire sur avions monomoteurs ou multimoteurs sous réserve d'être qualifié selon les conditions de la section 3 du présent chapitre.

Sous-section 2. - Conditions

Art. 85.§ 1er. Avions multimoteurs.

Tout candidat à la délivrance d'une qualification CRI(SPA) avions multimoteurs doit avoir : 1° accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avions;2° accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 50 heures de vol en tant que pilote-commandant de bord sur le type ou la classe d'avions correspondant;3° suivi un cours approuvé auprès d'un FTO ou d'un TRTO comprenant au moins 5 heures d'instruction en vol sur l'avion correspondant ou sur un simulateur de vol dispensé par un instructeur approuvé à cet effet; et 4° subi avec succès une épreuve d'aptitude conformément aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 2. Avions monomoteurs.

Tout candidat à la délivrance d'une qualification CRI(SPA) avions monomoteurs doit avoir : 1° accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d'avions;2° accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 50 heures de vol sur le type ou la classe d'avions correspondant;3° suivi un cours approuvé auprès d'un FTO ou d'un TRTO comprenant au moins 3 heures d'instruction en vol sur l'avion correspondant ou sur un simulateur de vol, dispensé par un instructeur approuvé à cet effet;et 4° subi avec succès une épreuve d'aptitude conformément aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 3. Avant d'étendre les privilèges de la qualification CRI(SPA) à un autre type ou une autre classe d'avions, le titulaire doit avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 50 heures de vol sur avions de la classe ou du type correspondants ou, sous réserve de l'accord du directeur général de l'administration de l'aéronautique, sur un type similaire.

Sous-section 3. - Revalidation et renouvellement

Art. 86.§ 1er. Pour la revalidation d'une qualification CRI(SPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification : 1° dispensé au moins 10 heures d'instruction en vol, ou 2° dispensé un entraînement de rafraîchissement à la satisfaction du directeur général de l'administration de l'aéronautique, ou 3° suivi un entraînement de rafraîchissement en tant que CRI(A). § 2. Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir, dans les 12 mois précédant la demande : 1° suivi un entraînement de rafraîchissement en tant que CRI(A) à la satisfaction du directeur général de l'administration de l'aéronautique, et 2° subi avec succès, au titre d'un contrôle de compétence, la partie appropriée (multimoteurs ou monomoteurs) de l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de la qualification CRI(A). Section 8 - Qualification d'instructeur de vol aux instruments

(avions) IRI(A) Sous-section 1 - Privilèges

Art. 87.Les privilèges de la qualification IRI(A) sont limités à l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une IR(A).

Sous-section 2. - Conditions

Art. 88.Tout candidat à une qualification IRI(A) doit avoir : 1° accompli au moins 800 heures de vol en IFR dont 400 au moins sur avions;2° suivi de manière complète et satisfaisante auprès d'un FTO, un cours approuvé par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL;et 3° subi avec succès l'épreuve d'aptitude définie par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Sous-section 3 - Revalidation et renouvellement

Art. 89.§ 1er. Pour la revalidation d'une qualification IRI(A), le titulaire doit remplir les conditions de revalidation d'une qualification FI(A). § 2. Si la qualification est expirée, le titulaire remplit les conditions de renouvellement d'une qualification FI(A) expirée, ainsi que toutes autres conditions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL pour le renouvellement d'une qualification FI(A) expirée. Section 9. - Autorisation d'instructeur de vol synthétique SFI(A)

Sous-section 1. - Privilèges

Art. 90.L'autorisation SFI(A) permet de dispenser l'instruction de vol synthétique pour les qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC).

Sous-section 2. - Conditions

Art. 91.§ 1er. Tout candidat à une autorisation SFI(A) doit : 1° être ou avoir été titulaire d'une licence professionnelle de pilote délivrée par un Etat membre des JAA ou d'une licence non conforme aux normes JAR-FCL acceptée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique;2° avoir suivi de manière complète et satisfaisante auprès d'un FTO ou d'un TRTO, la partie simulateur du cours de formation de qualification de type applicable;3° avoir une expérience de vol d'au moins 1 500 heures en tant que pilote d'avions multipilotes;4° avoir suivi de manière complète un cours TRI(A) approuvé;5° avoir, lors d'un cours complet de qualification de type, exercé au moins une des parties des fonctions d'un TRI(A) sur le type d'avion correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(A) désigné à cet effet par le directeur général de l'administration de l'aéronautique;6° avoir subi avec succès dans les 12 mois précédant la demande au titre d'un contrôle de compétence, l'épreuve d'aptitude pour l'obtention de la qualification de type.Cette épreuve est présentée sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et 7° avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur dans le poste de pilotage sur le type d'avion considéré. § 2. Les privilèges sont étendus à d'autres types d'avions multipilotes, à condition que le titulaire ait : 1° suivi de manière complète et satisfaisante auprès d'un FTO ou TRTO, la partie simulateur du cours de qualification pour le type considéré, et 2° lors d'un cours complet de qualification de type, exercé au moins une des parties des fonctions d'un TRI(A) sur le type d'avion correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(A) désigné à cet effet par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. Sous-section 3. - Revalidation et renouvellement

Art. 92.§ 1er. Pour la revalidation d'une autorisation SFI(A), le titulaire doit avoir dans les 12 mois précédant l'expiration de l'autorisation : 1° dispensé une séance de simulateur d'au moins 3 heures comme partie d'un cours complet pour l'obtention, pour le rafraîchissement ou pour le maintien de compétence d'une qualification de type, ou 2° suivi l'entraînement de rafraîchissement TRI(A) accepté par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. § 2. Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir : 1° suivi la partie simulateur du cours de qualification pour le type d'avion considéré;2° suivi de manière complète et satisfaisante un cours TRI(A) approuvé, et 3° lors d'un cours complet de qualification de type, exercé au moins une des parties des fonctions d'un TRI(A) sur le type d'avion correspondant, sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(A) désigné à cet effet par le directeur général de l'administration de l'aéronautique. CHAPITRE 1 0. - Examinateurs Section 1. - Fonctions

Art. 93.Six catégories d'examinateurs sont établies : 1° examinateur de vol FE(A);2° examinateur de qualification de type TRE(A);3° examinateur de qualification de classe CRE(A);4° examinateur de qualification de vol aux instruments IRE(A);5° examinateur de vol synthétique SFE(A);6° examinateur d'instructeur de vol FIE(A). Section 2. - Généralités

Art. 94.§ 1er. Conditions 1° Les examinateurs sont titulaires d'une licence et d'une qualification au moins équivalentes à la licence et à la qualification pour lesquelles ils sont autorisés à conduire les épreuves d'aptitude ou les contrôles de compétence, et sauf dispositions contraires, des privilèges d'instructeur pour ces licences ou qualifications.2° Les examinateurs sont qualifiés en tant que pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé pour l'épreuve d'aptitude ou le contrôle de compétence, et doivent remplir les conditions d'expérience définies dans le présent chapitre.Lorsqu'il n'existe pas d'examinateurs qualifiés disponibles, le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut autoriser des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications requises. 3° Le demandeur d'une autorisation d'examinateur présente un test qui consiste à faire passer au moins une épreuve d'aptitude au cours de laquelle il exerce les fonctions d'examinateur correspondantes à l'autorisation d'examinateur demandée.Cette épreuve comporte le briefing, la conduite de l'épreuve d'aptitude, l'évaluation du candidat subissant l'épreuve, le debriefing et la constitution du dossier. Ce test est supervisé soit par un examinateur expérimenté autorisé à cet effet par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, soit par un inspecteur. § 2. Fonctions multiples Sous réserve qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées dans le présent chapitre pour chaque fonction exercée, les examinateurs ne sont pas limités à une fonction unique en tant que FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A), SFE(A) ou FIE(A). § 3. Autorisation Les examinateurs sont autorisés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique conformément au présent arrêté. Les examinateurs doivent se conformer aux dispositions de standardisation des examinateurs, approuvées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 4. Inscription sur la licence Dans le cas où les revalidations peuvent être inscrites par l'examinateur sur les licences, celui-ci doit : 1° indiquer les qualifications, la date du contrôle, la date d'expiration de la validité, le numéro de son autorisation et signer;2° soumettre l'original du formulaire de contrôle au directeur général de l'administration de l'aéronautique, et garder un exemplaire pour son dossier personnel. Section 3. - Délivrance et validité

Art. 95.L'autorisation d'examinateur est délivrée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'administration de l'aéronautique pour des périodes d'une même durée s'il le juge nécessaire. Section 4. - Examinateur de vol (avions) FE(A) Conditions/privilèges

Art. 96.L'autorisation FE(A) permet de conduire l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance d'une licence de pilote, ainsi que des qualifications de type ou de classe y associées sous réserve de remplir les conditions suivantes : 1° pour l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la PPL(A), avoir effectué au moins 1000 heures de vol en tant que pilote d'avions, y compris au moins 250 heures d'instruction en vol;2° pour l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la CPL(A), avoir effectué au moins 2000 heures de vol en tant que pilote d'avions, y compris au moins 250 heures d'instruction de vol. Section 5. - Examinateur de qualification de type (avions) TRE(A) -

Conditions/Privilèges

Art. 97.L'autorisation TRE(A) permet de conduire : 1° l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type sur avions multipilotes;2° les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement des qualifications de type et de l'IR(A) sur avions multipilotes;3° l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de l' ATPL, sous réserve que l'examinateur ait effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes, dont au moins 500 heures en tant que pilote-commandant de bord, et qu'il détienne ou ait détenu une qualification TRI(A). Section 6. - Examinateur de qualification de classe (avions) CRE(A)

Conditions/Privilèges

Art. 98.L'autorisation CRE(A) permet de conduire : 1° l'épreuve d'aptitude en vue de délivrance de qualifications de classe et de type sur avions monopilotes;2° les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement de qualifications de classe et de type sur avions monopilotes et de la revalidation de l'IR(A), sous réserve que l'examinateur détienne une licence professionnelle de pilote et qu'il ait effectué au moins 500 heures en tant que pilote d'avions. Section 7. - Examinateur de qualification de vol aux instruments

(avions) IRE(A) - Conditions/Privilèges

Art. 99.L'autorisation IRE(A) permet de conduire l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance initiale de l'IR(A) ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement de l'IR(A) sous réserve que l'examinateur ait effectué au moins 2000 heures de vol en tant que pilote d'avions, dont au moins 450 heures en conditions IFR, dont 250 heures en tant qu'instructeur de vol. Section 8. - Examinateur de vol synthétique (avions) SFE(A)

Conditions/Privilèges

Art. 100.L'autorisation SFE(A) permet d'effectuer dans un simulateur de vol des contrôles de compétence pour la qualification de type et l'IR(A) sur avions multipilotes, sous réserve que l'examinateur détienne une ATPL(A), qu'il ait effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes et qu'il détienne les privilèges d'un SFI(A). Section 9. - Examinateur d'instructeur de vol (avions) FIE(A)

Conditions/Privilèges

Art. 101.L'autorisation FIE(A) permet de conduire l'épreuve d'aptitude en vue de la délivrance initiale de la FI(A)ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement de la FI(A), sous réserve que l'examinateur ait effectué au moins 2000 heures de vol en tant que pilote d'avions, dont au moins 100 heures d'instruction en vue de la délivrance d'une FI(A). CHAPITRE 11 Niveau de connaissances théoriques requis et organisation des examens théoriques pour la délivrance des CPL(A), ATPL(A) et IR(A). Section 1. - Conditions

Art. 102.Le candidat à une CPL(A), ATPL(A) ou une IR(A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de la licence ou de la qualification qu'il veut obtenir, en réussissant les examens théoriques correspondants, conformément aux procédures prévues au présent chapitre, et aux dispositions déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 2. - Programme des examens théoriques

Art. 103.Le candidat à une ATPL(A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de cette licence, dans les matières suivantes : 1° droit aérien;2° connaissance générale des aéronefs;3° performances et préparation des vols;4° performances et limites humaines;5° météorologie;6° navigation;7° procédures opérationnelles;8° principes du vol;9° communications. La subdivision des matières en différentes épreuves ainsi que le temps imparti pour chaque épreuve sont déterminés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL.

Art. 104.Le candidat à une CPL(A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges de cette licence dans les matières suivantes : 1° droit aérien;2° connaissance générale des aéronefs;3° performances et préparation des vols;4° performances et limites humaines;5° météorologie;6° navigation;7° procédures opérationnelles;8° principes du vol;9° communications. La subdivision des matières en différentes épreuves ainsi que le temps imparti pour chaque épreuve sont déterminés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL.

Art. 105.Le candidat à une IR(A) doit démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges de cette qualification, dans les matières suivantes : 1° droit aérien/procédures opérationnelles;2° connaissance générale des aéronefs;3° performances et préparation des vols;4° performances et limites humaines;5° météorologie;6° navigation;7° communications. La subdivision des matières en différentes épreuves ainsi que le temps imparti pour chaque épreuve sont déterminés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Section 3. - Organisation et critères de réussite des examens

Art. 106.Le candidat doit présenter la totalité d'un même examen en Belgique.

Art. 107.§ 1er. La demande de participation à un examen doit parvenir auprès du directeur général de l'administration de l'aéronautique, au plus tard trente jours avant la date prévue de la première épreuve de l'examen. § 2. La demande de participation contient la justification écrite par le candidat que sa formation en vue de cet examen a été accomplie conformément aux dispositions du présent arrêté. Le directeur général de l'administration de l'aéronautique détermine ces moyens de justification par référence aux dispositions du JAR-FCL.

Art. 108.L'organisation et les conditions pratiques des examens sont déterminées par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL.

Art. 109.§ 1er. Le candidat présente initialement toutes les matières d'un examen en une seule fois.

Toutefois, le candidat qui présente initialement l'examen en vue de l'obtention de l'ATPL(A) peut scinder les matières en deux parties.

Ces deux parties comptent ensemble pour une présentation unique. Dans ce cas, le directeur général de l'administration d'aéronautique détermine par référence aux dispositions du JAR-FCL les matières attenant à chaque partie, ainsi que l'intervalle de temps entre ces deux parties. § 2. Le candidat qui a réussi au moins la moitié des épreuves lors de la présentation initiale obtient une réussite partielle.

Dans le cas du candidat à une ATPL(A) qui scinde les matières en deux parties lors de la présentation initiale, la réussite partielle est déterminée par la somme des épreuves réussies au cours des deux parties de l'examen. § 3. Le candidat qui a obtenu une réussite partielle peut représenter deux fois les épreuves auxquelles il a échoué.

La première représentation porte sur l'ensemble des épreuves restantes de la présentation initiale, et la seconde représentation porte sur l'ensemble des épreuves restantes de la première représentation. § 4. Sous réserve de l'application de toute autre condition prévue dans le présent arrêté, le candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour la licence ou la qualification : - soit dès qu'il a réussi toutes les épreuves de l'examen lors de la présentation initiale; - soit en cas de réussite partielle, dès qu'il a réussi toutes les épreuves de l'examen dans un délai de 12 mois pour la CPL(A) et l'IR(A), et de 18 mois pour l'ATPL(A). Ces délais sont calculés à partir de la fin du mois calendaire au cours duquel le candidat a obtenu une réussite partielle. § 5. Le candidat ayant échoué à un examen et qui souhaite présenter une nouvelle fois cet examen, suit au préalable une formation définie par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Il se retrouve alors dans les conditions initiales de présentation du paragraphe 1er. § 6. Le candidat qui a déjà réussi la matière de communication dans le cadre de l'obtention d'une CPL ou d'une IR est exempté des épreuves réussies.

Art. 110.A réussi une épreuve, le candidat qui obtient au moins 75 % des points prévus pour cette épreuve.

Art. 111.Toute fraude ou tentative de fraude au cours de l'examen, ainsi que le non-respect des procédures réglementaires de l'examen entraînent l'annulation de l'épreuve ou de la totalité de l'examen. Section 4. - Période de validité des examens

Art. 112.La réussite de l'examen théorique en vue de la délivrance d'une CPL(A) ou d'une IR(A) est valable pendant une période de 36 mois à compter du jour de la réussite lors de la présentation initiale de l'examen, ou du jour de la réussite partielle.

Art. 113.La réussite de l'examen théorique ATPL (A) reste valable pour autant que le candidat : 1° ait obtenu une IR(A) conformément au présent arrêté, et 2° que l'IR(A) associée à la CPL(A) n'ait pas expiré depuis plus de 7 ans. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires

Art. 114.Toute formation reçue après le 8 octobre 1996 qui satisfait à toutes les conditions du présent arrêté est acceptée pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification selon le présent arrêté.

Art. 115.L'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions modifié par les arrêtés ministériels des 4 janvier 1974, 23 mars 1978, 19 janvier 1979, 12 septembre 1985, 3 octobre 1988, 26 juin 1990, 8 janvier 1998 et 12 février 1999 est abrogé.

Toutefois, les dispositions concernant les matières énoncées ci-dessous restent d'application : 1° pendant six mois à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les conditions de renouvellement de : - la licence de pilote privé permettant d'effectuer des vols à l'étranger; - la licence de pilote professionnel; - la licence de pilote de ligne, et - la licence de pilote professionnel de première classe; 2° jusqu'au 30 juin 2003 pour les conditions de délivrance de toutes les licences sous réserve de la disposition prévue à l'article 116, § 1er;3° jusqu'au 30 juin 2003 pour les conditions de renouvellement de : - la licence de pilote privé, et - la licence restreinte de pilote professionnel;4° jusqu'au 30 juin 2005 pour les privilèges accordés par toutes les licences.

Art. 116.§ 1er. Jusqu'au 30 juin 2003 une licence ou une qualification peut être délivrée sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité à condition que le demandeur ait entamé sa formation avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qu'il remplisse les conditions fixées par l'arrêté du 23 juin 1969 précité. § 2. A partir du 1er janvier 2001, les licences et qualifications conformes à l'annexe 1 à la Convention de Chicago et délivrées soit avant le 1er juillet 1999 sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité, soit en application du paragraphe 1er, sont revalidées ou renouvelées conformément aux règles du présent arrêté.

Ces licences et qualifications ainsi revalidées ou renouvelées continuent d'être valables avec les mêmes privilèges jusqu'au 30 juin 2005. § 3. Le titulaire d'une licence conforme à l'annexe 1 à la Convention de Chicago et délivrée soit avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité, soit conformément au paragraphe 1, peut obtenir jusqu'au 30 juin 2005 une licence équivalente répondant aux normes JAR-FCL, et qui étend les privilèges de la licence détenue aux autres Etats membres des JAA. Pour la délivrance d'une telle licence, le titulaire doit remplir les conditions définies par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. § 4. A partir du 1er juillet 2005, les licences et qualifications visées au paragraphe 2 ne seront plus valables.

Art. 117.Le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut autoriser certaines personnes figurant sur la liste des personnes visée à l'article 40 de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité comme examinateur à condition qu'elles aient fait preuve de leurs connaissances des parties pertinentes du JAR-FCL et du JAR-OPS définies par le directeur général de l'administration de l'aéronautique par référence aux dispositions du JAR-FCL. Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans.

A l'issue de cette période, toute nouvelle autorisation est délivrée conformément au présent arrêté.

Art. 118.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 119.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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