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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 20 août 2003

Arrêté royal fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions par les pilotes des Forces armées belges

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014166
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20/08/2003
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11/07/2003
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions par les pilotes des Forces armées belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 janvier 1999;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.452/4, donné le 31 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et abréviations

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Type (d'aéronef) : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol, ou un complément de l'équipage de conduite.

Catégorie (d'aéronefs) : classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre.

Avion : aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Ecoles d'aviation des Forces armées belges : toutes les écoles d'aviation exploitées par les Forces armées belges au sein du Ministère de la Défense ou les écoles d'aviation qui fournissent, à la demande des Forces armées belges, une partie ou la totalité de la formation en vue de l'obtention du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote et/ou d'une qualification de pilote d'avions.

Formation élémentaire de pilotage : formation de pilotage de base dispensée dans une école d'aviation des Forces armées belges qui enseigne à l'élève militaire les connaissances et l'aptitude à effectuer en tant que pilote commandant de bord selon les règles de vol à vue, des départs et approches d'un aéroport, des navigations sur campagne, des exercices acrobatiques de base et les actions d'urgence nécessaires en cas de détresse.

Titulaire d'un brevet militaire belge de pilote d'avions : personne qui 1° a réussi au moins la formation élémentaire de pilotage;2° a) est en service actif et fait partie du personnel navigant breveté des Forces armées belges, ou b) a quitté depuis moins de 3 ans le service actif comme membre du personnel navigant breveté des Forces armées belges. Titulaire du brevet supérieur de pilote d'avions : pilote ayant suivi une formation complète de pilote d'avion au sein des écoles d'aviation des Forces armées belges et qui est apte à piloter des avions mono- ou multipilotes, mono- ou multimoteurs équipés de turboréacteurs ou de turbopropulseurs.

Examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges : examen théorique présenté par le titulaire d'un brevet supérieur de pilote d'avions après achèvement d'une formation complémentaire organisée par les Forces armées belges en vue de piloter des avions certifiés conformes à la catégorie JAR/FAR 25 Transport et la catégorie JAR/FAR 23 Commuter. § 2. Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes : JAR : Joint Aviation Regulations, réglementation aérienne commune émise par les J.A.A. (Joint Aviation Authorities), l'organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.

JAR-FCL : JAR - Flight Crew Licensing, règles communes élaborées par les J.A.A. dans le domaine des licences du personnel navigant.

PPL (A) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote privé (avions).

CPL (A) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote professionnel (avions).

IR (A) : abréviation JAR-FCL pour la qualification de vol aux instruments (avions).

ATPL (A) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote de ligne (avions).

FI (A) : abréviation JAR-FCL pour la qualification d'instructeur de vol (avions).

FAR : Federal Aviation Regulations, réglementation aérienne émise par la FAA (Federal Aviation Agency), l'agence fédérale aéronautique des Etats-Unis d'Amérique.

MCC : Multi-crew Cooperation Course, formation au travail en équipage. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions par les titulaires de brevets militaires belges de pilote d'avions.

Les dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions, ci-après dénommé l'arrêté royal du 10 janvier 2000, auxquelles il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, restent applicables aux titulaires d'un brevet militaire belge de pilote d'avions désireux d'obtenir, de revalider ou de renouveler une licence ou une qualification civile.

Art. 3.Aucune licence n'est délivrée sur base du présent arrêté au requérant qui a été radié du personnel navigant breveté des Forces armées belges pour l'une des raisons visées à l'article 23, § 1er, ou à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées.

Art. 4.Une licence n'est délivrée en application du présent arrêté qu'à condition que le requérant obtienne en même temps une qualification de classe ou de type.

Art. 5.Les privilèges des licences délivrées sur base du présent arrêté ne peuvent être exercés que sur des avions immatriculés en Belgique, sauf si le requérant a satisfait aux critères complémentaires déterminés par le directeur général de la Direction générale Transport aérien par référence aux dispositions du JAR-FCL.

Art. 6.A l'appui de toute demande de licence, le requérant produit une attestation mentionnant les conditions du présent arrêté auxquelles il répond pour obtenir une licence JAR-FCL de pilote d'avions et les qualifications y attenantes.

L'attestation reste valable durant trois ans : a) après sa date d'émission si le requérant est en service actif, ou b) après la date à laquelle le requérant a quitté le service actif. Le modèle de l'attestation est fixé à l'annexe 1. CHAPITRE III. - Licence de pilote privé (avions) - PPL (A)

Art. 7.Pour obtenir la licence de pilote privé d'avions, le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 6 indiquant au moins la réussite de la formation élémentaire de pilotage;2° justifier d'une expérience minimale de vol de 45 heures sur avions;3° a) soit satisfaire à l'examen sur la matière de réglementation aérienne et des procédures ATC pour l'obtention d'au moins une PPL (A);b) soit produire l'attestation visée à l'article 6 mentionnant qu'il a réussi la matière du point 1 a) ou du point 2 a) de l'annexe 2;4° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE IV. - Licence de pilote professionnel (avions) - CPL (A)

Art. 8.Pour obtenir la licence de pilote professionnel d'avions, le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 6 indiquant qu'il est titulaire du brevet supérieur de pilote d'avions;2° justifier d'une expérience minimale de vol de 200 heures sur avions;3° a) soit satisfaire à l'examen sur la matière de réglementation aérienne et de préparation et du suivi du vol pour l'obtention d'au moins une CPL (A);b) soit produire l'attestation visée à l'article 6 mentionnant qu'il a réussi les matières du point 1 a) et c) iii ou du point 2 a) et b) iii de l'annexe 2;4° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE V. - Qualification de vol aux instruments (avions) - IR (A)

Art. 9.Pour obtenir la qualification de vol aux instruments, le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 6 indiquant qu'il est titulaire : a) du brevet supérieur de pilote d'avions;b) de la qualification de vol aux instruments sur, selon le cas : i.avions monomoteurs en opérations monopilotes; ii. avions monomoteurs en opérations multipilotes; iii. avions multimoteurs en opérations monopilotes; iv. avions multimoteurs en opérations multipilotes; 2° être titulaire d'au moins une licence valable de pilote privé d'avions permettant le vol de nuit, ou d'une licence valable de pilote professionnel d'avions;3° justifier d'une expérience en vol telle que visée à l'article 45 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000;4° avoir suivi une formation complémentaire en vol d'au moins 10 heures sur avions monomoteurs ou multimoteurs selon qu'il s'agit respectivement d'une IR (A) monomoteur ou d'une IR (A) multimoteurs. Cette formation complémentaire peut être remplacée par une formation suivie sous surveillance d'un instructeur militaire, à bord d'un avion militaire pour autant que l'avion soit doté des équipements adéquats pour le vol aux instruments; 5° a) soit satisfaire à l'examen sur la matière de réglementation aérienne et de préparation et du suivi du vol pour l'obtention d'au moins une IR (A);b) soit produire l'attestation visée à l'article 6 mentionnant qu'il a réussi les matières du point 1 a) et c) iii ou du point 2 a) et b) iii de l'annexe 2;6° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée à l'article 49 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000.L'examen peut avoir lieu à bord d'un avion militaire, pour autant que l'avion soit doté des équipements adéquats pour le vol aux instruments. CHAPITRE VI. - Qualifications de classe et de type (avions)

Art. 10.§ 1er. Pour obtenir une qualification de classe ou de type reprise au JAR-FCL, obtenue précédemment en service actif, le requérant doit produire l'attestation visée à l'article 6 indiquant qu'il est porteur : 1° de la qualification de pilote ou copilote d'une classe ou d'un type d'avions en usage dans les Forces armées belges, reprise au JAR-FCL, avec mention de la classe ou du type;2° d'une attestation de réussite d'une formation au travail en équipage (MCC), s'il désire obtenir une qualification pour un type d'avion multipilote. § 2. La qualification de classe ou de type d'avions est inscrite sur la licence si le requérant satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour la revalidation ou le renouvellement de cette (ces) qualification(s). CHAPITRE VII. - Licence de pilote de ligne (avions) - ATPL (A)

Art. 11.Pour obtenir la licence de pilote de ligne le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 6 indiquant qu'il : a) est titulaire du brevet supérieur de pilote d'avions;b) est titulaire de la qualification de « vol aux instruments » sur avions;c) a effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote ou copilote d'aéronefs militaires;d) est porteur d'une attestation de réussite d'une formation de travail en équipage (MCC);2° justifier d'une expérience de vol telle que visée à l'article 65 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000;3° a) s'il est entré en service actif avant le 1er janvier 2000, réussir l'examen sur les matières suivantes de l'examen théorique ATPL (A) : - Réglementation aérienne, - Connaissance générale des aéronefs (cellules, systèmes et motorisation), - Performances et préparation des vols : i.Masse de l'avion et détermination du centre de gravité, ii. Performances des avions, iii. Préparation et suivi du vol, - Prestations et limites humaines, - Procédures opérationnelles, - Principes de vol.

La mention sur l'attestation visée à l'article 6 que le requérant a réussi une ou plusieurs matières de l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges reprises au point 1 de l'annexe 2, répond à l'exigence du présent point pour la matière en question; b) s'il est entré en service actif après le 1er janvier 2000, produire l'attestation visée à l'article 6 indiquant qu'il a réussi toutes les matières de l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges repris au point 2 de l'annexe 2;4° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée à l'article 68 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000.La formation et l'épreuve d'aptitude peuvent être effectuées à bord d'un avion militaire belge d'un type certifié conforme à la catégorie JAR/FAR 25 Transport, à la catégorie JAR/FAR 23 Commuter, ou aux codes BCAR ou AIR 2051; 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE VIII. - Qualification d'instructeur de vol (avions) - FI (A)

Art. 12.Pour obtenir la qualification d'instructeur de vol d'avions FI (A), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 6 indiquant qu'il est titulaire : a) du brevet supérieur de pilote d'avions;b) de la qualification d' "instructeur de pilotes d'avions";2° détenir une licence valable pour le pilotage d'avions;3° justifier d'une expérience en vol telle que visée à l'article 76, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'arrêté royal du 10 janvier 2000;4° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée à l'article 78 de l'arrêté royal du 10 janvier 2000. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 13.Les titulaires de brevets militaires de pilote ayant réussi, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'examen de connaissances générales pour l'obtention de la licence de pilote professionnel et/ou de la qualification de vol aux instruments, visé à l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions, peuvent obtenir la licence ou la qualification pour laquelle ils ont réussi l'examen de connaissances générales, ceci jusqu'au 31 décembre 2005.

Les titulaires de brevets militaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi l'examen de connaissances générales, visé à l'article 3, 5°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions, peuvent obtenir la licence de pilote de ligne, de pilote professionnel ou la qualification de vol aux instruments, ceci jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions;2° l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions.

Art. 15.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re Attestation pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions par les pilotes des Forces armées belges 1. Identification du requérant Pour la consultation du tableau, voir image 2.Attestation Le requérant susmentionné : 1° a réussi la formation élémentaire de pilotage (1);2° est titulaire du brevet supérieur de pilote (1);3° a effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote ou copilote d'aéronefs militaires (1);4° est titulaire de la qualification de classe sur, selon le cas : i.avions monomoteurs terrestres équipés de moteur à piston SEP (L) (1); ii. avions monomoteurs équipés de turbopropulseur (land) SET (L) (1); iii. avions multimoteurs terrestres équipés de moteurs à piston MEP (L) (1); 5° est titulaire de la qualification de "vol aux instruments" sur, selon le cas : i.avions monomoteurs en opérations monopilotes (1); ii. avions monomoteurs en opérations multipilotes (1); iii. avions multimoteurs en opérations monopilotes (1); iv. avions multimoteurs en opérations multipilotes (1); 6° est titulaire de la qualification de type comme pilote sur .. . . . (2); 7° est titulaire de la qualification de type comme copilote sur .. . . . (2); 8° est titulaire de la qualification d'"instructeur de pilotes d'avions" (1);9° a réussi la formation de travail en équipage (MCC) (1);10° a réussi TOUTES les matières de l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges (1), ou 11° a réussi les matières suivantes de l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges (1) : a) Réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien;b) Connaissance générale des aéronefs : Electricité (3);c) Performances et préparation des vols;d) Prestations et limites humaines : Psychologie aérienne élémentaire;e) Procédures opérationnelles;f) Principes de vol (3).12° n'a pas été radié du personnel navigant breveté des Forces armées belges.3. Date et lieu de délivrance de la présente attestation : (Identification et signature de l'autorité habilitée) (1) Biffer les mentions inutiles.(2) A compléter selon le cas.(3) Biffer pour les pilotes militaires qui sont entrés en service actif après le 1er janvier 2000. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions par les pilotes des Forces armées belges.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 1. Pour être pris en considération, l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges pour les pilotes militaires qui sont entrés en service actif avant le 1er janvier 2000, doit comprendre au moins les matières énumérées ci-après.Ces matières sont présentées conformément aux normes déterminées pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'avions - ATPL (A) : a)Réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien b) Connaissance générale des aéronefs : Electricité c) Performances et préparation des vols : i.Masse de l'avion et détermination du centre de gravité ii. Performances des avions de classe de performance A iii. Préparation et suivi du vol d) Prestations et limites humaines : Psychologie aérienne élémentaire e) Procédures opérationnelles f) Principes de vol : i.Perte de portance ii. Moyens techniques pour augmenter Czmax iii. Moyens techniques pour diminuer le ratio Cz-Cx et augmenter la force d'entraînement iv. La couche laminaire v. Les limitations aérodynamiques vi.Les hélices 2. Pour être pris en considération, l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges pour les pilotes militaires qui sont entrés en service actif après le 1er janvier 2000, doit comprendre au moins les matières énumérées ci-après.Ces matières sont présentées conformément aux normes déterminées pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'avions - ATPL(A) : a) Réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien b) Performances des avions et préparation des vols : i.Masse de l'avion et détermination du centre de gravité ii. Performances des avions de classe de performance A iii. Préparation et suivi du vol c) Prestations et limites humaines : Psychologie aérienne élémentaire d) Procédures opérationnelles 3.Le contenu détaillé des sujets à connaître dans les matières précitées est déterminé par le directeur général de la Direction générale Transport aérien par référence aux dispositions du JAR-FCL. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions par les pilotes des Forces armées belges.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX

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