publié le 23 janvier 1999
Arrêté royal concernant la mention du montant en euro dans le décompte qui doit être remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, et dans le compte individuel
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal concernant la mention du montant en euro dans le décompte qui doit être remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, et dans le compte individuel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment l'article 15, dernier alinéa;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 1 et 5;
Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1210 du 17 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu' il importe d'adapter rapidement les modalités en matière de mention du montant en euro dans le décompte qui doit être remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, et dans le compte individuel en tenant compte du commencement, le 1er janvier 1999, de la phase transitoire pour l'introduction de l'euro;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui, pendant la phase transitoire pour l'introduction de l'euro, basculent leur gestion salariale en euro.
Art. 2.Le décompte, visé à l'article 15, premier alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération, doit contenir le total du salaire brut et le montant net du salaire payé en espèces, prévu dans l'article 2 de l'arrêté royal du 27 septembre 1966 déterminant, pour le secteur privé, les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, en franc belge et en euro. Le décompte doit dans ce cas également mentionner le taux de conversion entre le franc belge et l'euro, comme prévu conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 3.Le compte individuel, visé à l'article 4, §1, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, énonce les totaux des sommes, prévues dans les articles 16, § 1, 7°, a) et § 2, 3° et § 3, 1° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, et les montants du salaire et de toute autre somme, visé à l'article 16, § 1, 7°, h) de ce même arrêté, en franc belge et en euro. Le compte individuel doit dans ce cas également contenir le taux de conversion entre le franc belge et l'euro, comme prévu conformément à l'article 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, Moniteur belge du 30 avril 1965. Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978.