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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 19 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes d'âge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012067
pub.
19/02/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes d'âge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes d'âge.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 18 juin 2007 Barèmes d'âge (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83891/CO/211)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. 1. Les parties signataires constatent que les barèmes salariaux applicables à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole sont fondés sur un critère distinctif d'âge.2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel visant une rémunération correcte, équilibrée et non-discriminatoire a toujours été un point d'attention tant des employeurs représentatifs que des organisations de travailleurs.3. Le système qui s'applique actuellement pour les travailleurs ressortissant à la commission paritaire satisfait, selon les signataires, à ces conditions susmentionnées.C'est pourquoi le système a été prorogé (et amendé) par le passé. Les parties signataires tiennent à souligner que cette décision et cette prorogation doivent être considérées dans le cadre de l'exercice légal de la mission de représentation des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie dans le cadre général de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et que le système actuel a donc prouvé depuis longtemps son efficacité sur la base d'un large consensus entre les intéressés directs. 4. Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2007/78/CE impose un certain nombre de nouvelles exigences au niveau de la non-discrimination, soutenu en cela par la jurisprudence récente de la Cour de Justice de la Communauté européenne.5. Elles conviennent d'examiner un nouveau système conventionnel de rémunération, applicable au sein de la commission paritaire et répondant à ces nouvelles exigences, afin d'apporter toutes les modifications nécessaires pour conformer le système aux nouvelles normes.6. Aussi, les parties signataires ont décidé dans leur convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunérationdu 18 juin 2007 de procéder pour les employés non-techniciens, à la création d'un groupe de travail paritaire chargé du développement d'une classification de fonctions analytique neutre en ce qui concerne les sexes, en préparation des négociations barémiques pour les employés en 2009. Calendrier classification de fonctions : - choix du chargé du système : septembre 2007; - résultat : juillet 2008 avec recommandation aux négociateurs chargés des négociations barémiques.

Recommandation aux négociateurs en matière de barèmes d'âge (y compris pour les fonctions techniques) prête pour la convention collective de travail 2009-2010.

L'impact d'une éventuelle révision des barèmes sera imputée à l'évolution des coûts salariaux, comme convenu par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de convention collective de travail pour 2009-2010. 7. Par la présente, les signataires constatent qu'il est impossible d'examiner et d'amender toutes les dispositions nécessaires dans le délai actuel de conclusion de la convention collective de travail sectorielle.Ils estiment notamment que, si ces dispositions ne sont pas soumises à une étude approfondie, le risque est réel que : - trop peu d'attention soit consacrée aux droits des travailleurs et leurs légitimes attentes en fonction de leur situation contractuelle et conventionnelle; - de nouvelles situations naissent, pouvant à leur tour être en contradiction avec la directive européenne 2007/78/CE, avec les dispositions belges en la matière ou avec la propre législation. 8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir la paix sociale en ne mettant pas soudainement fin au consensus actuel concernant le système actuel de rémunération.Affirmer qu'en raison de la présence de l'une ou l'autre circonstance de discrimination que contiendrait actuellement la convention collective de travail, il serait irresponsable d'introduire maintenant une telle distinction, n'est pour elles pas suffisant pour justifier son abrogation immédiate.

Elles estiment que, vu les choix professionnels et les accords collectifs qui se sont développés dans le cadre de ce système, le maintien temporaire n'est pas hors de proportion par rapport aux objectifs visés par la directive 2007/78/CE et la législation nationale. 9. Constatant que les systèmes existants doivent effectivement être adaptés pour 2009 au plus tard, un calendrier et une procédure (voir ci-dessus) ont été fixés pour atteindre cet objectif dans le respect des dispositions susmentionnées. Pour la période 2007/2008, le système de rémunération en vigueur est fixé dans la présente convention.

Art. 2.§ 1er. Le 1er janvier 2007, les barèmes minima sectoriels seront augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 39 EUR (13 paiements par an). § 2. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2007, les barèmes minima suivants, valables pour la tranche d'indice 102,02 - 104,06 - 106,14, seront d'application. 1 Payables 14 fois par an : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Payables 13 fois par an : Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Le 1er janvier 2008, les barèmes minima sectoriels seront augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 40 EUR (13 paiements par an). § 4. Pour les employés classés en catégorie et rémunérés au-delà du barème : l'augmentation sectorielle est calculée sur la partie barémique de leurs rémunérations, pour toutes les catégories conventionnelles et à tous les âges. § 5. Les parties recommandent aux directions des entreprises de transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention collective de travail concernant les articles en matière de pouvoir d'achat de la convention collective de travail employés vers les travailleurs occupant une fonction de cadre, prenant en considération les exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de l'entreprise.

En outre, on insiste auprès des entreprises de prêter une attention particulière lors de la transposition interne de la politique salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, à veiller sur l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique sous-jacente la plus haute, applicable aux employés.

Art. 3.Date des augmentations annuelles de progression d'âge dans la catégorie : - pour les employés nés entre le 1er avril et le 30 septembre, l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le 1er juillet de l'année en cours. - pour les employés nés entre le 1er octobre et le 31 mars, l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le 1er janvier de celle-ci.

Art. 4.Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de mois de service travaillés dans le courant de cette année.

Art. 5.A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au départ de la catégorie dans laquelle il est admis.

Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions.

Remplacement dans une fonction supérieure

Art. 6.Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera accordé, pendant la même période, un complément de rémunérationde 8 p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle de la personne remplacée, à âge égal.

Etudiants travailleurs

Art. 7.La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c. du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé, correspondant à son âge.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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