publié le 13 mars 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au statut des délégations syndicales
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 18 juin 2007 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83886/CO/117) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention, conclue en exécution et conformément à l'accord national signé lors de la Conférence Nationale du Travail du 16/17 juin 1947 et relatif aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les établissements dépendant de la Commission paritaire de l'industrie du pétrole.
Sous réserve d'adhésions ultérieures, elle engage les associations professionnelles des travailleurs et employeurs ci-après : 1. La Centrale générale 2.CSC Energie & Chimie 3. Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique 4.Fédération pétrolière belge Par "employeur" on comprend : le chef d'entreprise ou son représentant.
Art. 2.Lesdites associations professionnelles recommanderont à leurs membres d'appliquer et de respecter toutes les stipulations du présent accord. Elles mettront en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour réaliser cet objectif.
Art. 3.Conformément à l'engagement souscrit à l'article 2, la Fédération Pétrolière Belge recommandera à ses membres de reconnaître que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont élus parmi et par le personnel syndiqué de l'établissement et de ne pas entraver le bon fonctionnement de cette délégation.
Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend : le personnel affilié à une des organisations signataires du présent accord.
Art. 4.La Fédération Pétrolière Belge s'engage, en outre, à recommander instamment à ses membres de n'exercer aucune pression sur le personnel ouvrier pour l'empêcher de se syndiquer, de ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués et de faire montre en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation.
Art. 5.Les associations professionnelles ouvrières s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander instamment à leurs membres d'exclure de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de l'accord national prérappelé et de la présente convention.
Le respect de la liberté d'association implique l'interdiction de faire pression sur le personnel pour le forcer à se syndiquer.
Art. 6.Les associations professionnelles ouvrières veilleront à ce que les délégués syndicaux du personnel : a) fassent montre, en toutes circonstances, d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) évitent personnellement et fassent éviter par leurs compagnons de travail tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements intérieurs de l'entreprise et des conventions collectives. CHAPITRE II. - Rôle des délégations syndicales
Art. 7.Toutes réclamations individuelles, ou émanant de quelques ouvriers, doivent normalement être présentées à l'employeur par le ou les ouvriers intéressés, en suivant la voie hiérarchique.
Art. 8.Les réclamations qui n'ont pas été satisfaites dans le cadre de l'article 7 peuvent être présentées à l'employeur par la délégation syndicale du personnel.
Art. 9.Cette délégation a droit d'audience auprès de l'employeur, à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux rappelés dans le préambule de l'accord national précité;b) l'application de la législation sociale des règlements d'ordre intérieur de l'entreprise, des conventions collectives et des contrats individuels de travail;c) l'application au personnel de l'entreprise des taux de salaires et des règles de classification dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. CHAPITRE III. - Mode de désignation des délégations syndicales
Art. 10.Une délégation syndicale ouvrière sera instituée dans les sièges d'exploitation occupant plus de 10 ouvriers ou ouvrières.
Les associations professionnelles ouvrières parties à la présente convention se mettront d'accord entre elles pour faire élire, par leurs membres, les délégués syndicaux effectifs et suppléants, ainsi qu'éventuellement le délégué effectif des ouvriers âgés de moins de 21 ans, de même que dans certains cas le délégué suppléant de ces jeunes ouvriers.
Si elles ne réalisent pas cet accord, elles auront recours à l'intervention conciliatrice du président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
L'employeur pourra s'opposer pour des motifs sérieux à la candidature d'un délégué. Dans cette éventualité, l'employeur fera connaître aux associations professionnelles ouvrières syndicales en cause ses motifs d'opposition, dans les trois jours ouvrables.
Dans ce but, les listes des délégués syndicaux à élire, y compris éventuellement le délégué des ouvriers âgés de moins de 21 ans, et le délégué suppléant de ces jeunes ouvriers, seront communiquées au préalable à l'employeur.
En cas de désaccord entre les parties, la question sera soumise à l'arbitrage du président de la commission paritaire, qui la tranchera après avoir entendu l'employeur, le délégué permanent de l'association professionnelle ouvrière syndicale intéressée, éventuellement à la demande de ce dernier, le délégué de l'association professionnelle ouvrière dans l'usine et également l'intéressé. CHAPITRE IV. - Composition des délégations syndicales et durée du mandat
Art. 11.Le nombre de délégués est fixé comme suit : - sièges d'exploitation de 10 à 50 ouvriers : 2 délégués; - sièges d'exploitation de 51 à 249 ouvriers : 4 délégués; - sièges d'exploitation de 250 à 499 ouvriers : 6 délégués; - sièges d'exploitation de 500 à 749 ouvriers : 8 délégués; - et un délégué en plus par 250 ouvriers ou tranches de 250 ouvriers ou ouvrières supplémentaires.
La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. En cas d'absence du délégué effectif, il sera remplacé par le délégué suppléant. Dès que la nécessité s'en fait sentir, il peut être ajouté un délégué pour les mineurs d'âge.
Il est convenu que la durée du mandat du délégué est de deux années.
La délégation syndicale sera renouvelable, au complet, toutes les deux années.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le mandat du délégué cesse : 1. en cas de révocation par l'association professionnelle ouvrière syndicale, dont il fait partie;2. au terme échu de son mandat;3. par démission;4. à la cessation du travail dans l'entreprise;5. par le passage de la catégorie "ouvrier" à la catégorie "employé;6. du fait d'un déplacement d'un secteur dans un autre (des exceptions sont admises);7. en cas de décès.
Art. 12.Pour les dépôts dépourvus de délégation syndicale, à la demande de l'organisation syndicale et moyennant concertation avec l'employeur, l'intervention des délégués syndicaux d'autres sièges d'exploitation ou du siège principal ou d'autres porte-parole syndicaux sera autorisée. CHAPITRE V. - Remplacement des délégués En cas de cessation du mandat d'un délégué pour une des causes susmentionnées, le suppléant prendra la place de l'effectif pour le reste de la durée normale du mandat.
Art. 13.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les membres du personnel doivent réunir les conditions suivantes : 1. Etre âgés de 25 ans au 31 décembre de l'année précédant l'élection;2. Avoir été occupé depuis trois ans au moins dans la branche d'activité dont relève l'entreprise, et avoir un an au moins de présence dans cette dernière;3. Jouir de leurs droits civils et politiques. Les délégués devront avoir l'autorité et la compétence nécessaires pour pouvoir satisfaire aux obligations inhérentes à leurs fonctions.
Art. 14.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 15.En cas de renvoi immédiat d'un délégué syndical (article 20 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat du travail), la délégation syndicale en sera avisée d'urgence.
Tout en reconnaissant le droit de l'employeur de procéder à des licenciements par suite de manque de travail, aucun licenciement d'un membre effectif ou suppléant de la délégation syndicale, pendant l'exercice de son mandat, ne pourra s'effectuer, sans que la procédure suivante ait été préalablement pratiquée : 1. La délégation syndicale sera avisée du motif invoqué pour le renvoi;2. Si, après un examen avec l'employeur, la délégation syndicale le juge nécessaire, elle pourra avoir recours à un délégué permanent de l'association professionnelle ouvrière syndicale intéressée, en vue d'un nouvel examen avec l'employeur;3. L'association professionnelle ouvrière syndicale intéressée est qualifiée pour soumettre la décision à l'appréciation de l'instance compétente de la commission paritaire nationale;4. En cas d'impossibilité d'arriver à une décision, le cas sera tranché par le président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.
Art. 16.La délégation syndicale est reçue par l'employeur suivant les nécessités.
La délégation syndicale, comme telle, se réunira suivant le besoin dans la mesure compatible avec les exigences du service.
Au cas où une entreprise constaterait un problème en rapport avec l'activité de la délégation syndicale, celui-ci peut, le cas échéant, être signalé à la direction syndicale.
Il est recommandé de fixer à l'échelon de l'entreprise, le temps dont peuvent disposer les délégations syndicales pour se réunir et accomplir leur tâche de délégué syndical (CR/CPN 30 janvier 1959 - d'application à partir du 1er janvier 1959).
Les délégués syndicaux pourront s'adresser au personnel pendant les heures de repas, après information préalable de l'employeur (CP 5 avril 1965).
La commission paritaire peut juger nécessaire la présence, à une de ses réunions, d'un ou de deux membres de la délégation syndicale à l'échelon de l'entreprise.
Le temps consacré à toutes les réunions susdites est considéré comme prestation de travail ordinaire et rémunéré comme telle, sauf pour les heures du repas (CP 5 avril 1965).
Art. 17.Les réunions des délégués entre eux ou avec les employeurs auront lieu dans un local mis à leur disposition par le chef de l'entreprise.
A moins d'accord préalable avec l'employeur, les réunions collectives organisées par les délégués syndicaux avec tout ou partie du personnel, doivent avoir lieu en dehors de l'entreprise
Art. 18.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués pourront faire appel à un représentant permanent de leur association professionnelle ouvrière syndicale, pour continuer l'examen des questions en cause sur le plan de l'établissement, dans un local choisi d'un commun accord. Dans cette éventualité, l'employeur se fera assister d'un représentant permanent de l'association professionnelle patronale.
Si le conflit ne peut recevoir de solution, il est soumis à l'instance compétente de la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières
Art. 19.La présente convention prend cours le 18 juin 2007; elle est conclue pour une durée indéterminée; elle est dénonciable par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois.
L'organisation professionnelle qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer des propositions d'amendement que les signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire, dans le délai d'un mois de leur réception.
Art. 20.Pendant la durée de la présente convention, incluse la durée de préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out, sans qu'il n'y ait eu une tentative de conciliation préalable par intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à l'instance compétente de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Protection
Art. 21.Le statut de la délégation syndicale, tel que réglé par la convention du 9 mars 1949, modifiée le 8 mars 1961 et complétée par la disposition de l'accord du 3 février 1989, sera complétée par une référence à la convention collective n° 5 du Conseil national du travail du 24 mai 1971. Il est déclaré explicitement que les dispositions relatives à la protection contre le licenciement, à la procédure et à l'indemnité forfaitaire (articles 18, 20 et 20bis de la convention collective de travail n° 5), seront d'application intégrale à la délégation syndicale dans le secteur pétrolier (protocole du 23 janvier 1991).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE