Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 28 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation en 2007 et 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012790
pub.
28/02/2008
prom.
10/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation en 2007 et 2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique de formation en 2007 et 2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 28 juin 2007 Politique de formation en 2007 et 2008 (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83858/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

La présente convention collective de travail a pour but l'exécution du chapitre II, point 3 de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 et de l'article 7 de la convention collective de travail sectorielle du 28 juin 2007 portant l'accord 2007-2008. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Dans la ligne de la déclaration de compétitivité du 27 mars 2006 et des décisions prises en exécution du pacte de solidarité entre les générations et de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective de travail attirent l'attention sur l'intérêt qu'ils attachent à la formation permanente des travailleurs dans le secteur et à l'élaboration d'une politique de formation et de développement efficace qui donne la possibilité à chaque travailleur de pouvoir continuer à répondre à la complexité croissante de la fonction et aux compétences toujours en évolution qui sont requises pour exercer les fonctions.

Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des efforts sérieux ont déjà été faits dans le domaine de la formation tant au niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel.

Toutefois la globalisation accrue, une évolution technologique en progression et les réglementations ainsi que la législation en mutation entraînent une modification importante et permanente des fonctions et compétences. L'importance de la formation et du développement des travailleurs s'accroîtra donc encore dans le cadre d'une plus longue carrière éventuellement, avec une exigence d'une large employabilité pour conséquence.

Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'accord interprofessionnel du 2 février 2007 de sorte qu'encore plus de travailleurs puissent participer à la formation et à l'écolage qui sont atteints par le secteur et par les entreprises.

Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'impliqueront pour sensibiliser les travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre autres dans le cadre d'une large employabilité. CHAPITRE III. - Initiatives en formation au niveau des entreprises 1. Initiatives de promotion de la large employabilité Art.4. Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour examiner les besoins de leurs travailleurs en formation professionnelle, de prendre et de soutenir les initiatives nécessaires en matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de compétence du personnel.

A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière aux besoins en formation des travailleurs qui reprennent le travail après que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de longue durée.

Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les efforts nécessaires pour s'impliquer dans la nouvelle situation de travail, entre autres par la formation.

Art. 5.Les employeurs consacreront une attention particulière aux besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement modifié, de manière telle qu'ils puissent améliorer leurs chances de conserver un emploi.

Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui exercent une fonctions dont l'observatoire, tel que visé à l'article 13, a constaté qu'elles disparaîtront ou seront fortement modifiées, la formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet.

Art. 6.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. 2. Initiatives orientées vers l'augmentation du niveau de participation Art.7. Les employeurs s'engagent à organiser au niveau de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (têtes). La formation est définie au sens large et peut entre autres consister en un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe, la formation aura lieu pendant les heures de travail.

Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. Il sera également fait part dans cette explication du nombre de travailleurs qui se sont vue refuser leur demande de formation. L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information trimestrielle.

Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par le nombre de travailleurs qui ont pris part à ce jour.

Art. 8.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son employeur ses besoins de formation conformément à la procédure existante ou à instaurer dans l'entreprise.

Art. 9.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a pas pu suivre de formation ou d'écolage approprié pendant une période de 12 mois, il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de formation devra être motivé par écrit par l'employeur.

Le travailleur ne peut professionnellement subir aucun inconvénient en raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à l'employeur. CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur

Art. 10.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau sectoriel.

Art. 11.Dans le cadre du fonds sectoriel de formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux activeront à partir des réserves disponibles à concurrence d'un montant de 20.000 EUR sur base annuelle pour 2007 et 2008, des moyens qui seront affectés à des programmes de formation ou d'accompagnement spécifiques orientés sur des groupes particuliers de travailleurs ou sur des groupes à risque particuliers dans la société.

Pour cela on peut entre autres collaborer avec d'autres commissions paritaires ou des services de placement national ou régional.

Art. 12.Un montant d'un total de 10.000 EUR sera versé par les employeurs en global, tant en 2007 qu'en 2008 dans un nouveau fonds pour la formation sectorielle à créer qui sera entre autres consacré aux projets visés à l'article 11 dans la mesure où ils sortent éventuellement de l'objectif de l'EPOS. Le GBE est mandaté pour encaisser les subventions des employeurs individuels.

Art. 13.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation, une cellule sera instituée qui aura pour mission de suivre les éventuels développements dans les professions et compétences et de réfléchir dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le secteur. § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir.

Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte qu'une formation adéquate pourra être offerte aux travailleurs dont la fonction menace de disparaître ou de changer fortement.

Art. 14.Outre les initiatives de formation qui seront prises par les employeurs individuels, les partenaires sociaux demanderont à EPOS un soutien pour vérifier s'il y a une offre suffisante dans le programme de formation actuel pour des travailleurs qui reprennent leurs activités professionnelles après une interruption de longue durée, sinon d'examiner si l'offre actuelle peut être étendue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

^