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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 27 juin 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012101
pub.
27/06/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 12 juin 1997 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45523/CO/149.03) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commision paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalité d'application

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.§ 1er. Le montant de cette prime de fin d'année est égal à la contre-valeur en heures de travail, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur au 1er décembre de l'année considérée. § 2. Le calcul du nombre d'heures, visé au § 1er, s'effectue selon la formule ci-après : Durée hebdomadaire du travail sur base du régime de paiement x 52 semaines/12 mois.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison d'une heure de salaire par journée ou fraction de journée d'absence injustifiée.

Art. 6.Dans les cas suivants, les ouvriers ont droit à une partie de la prime égale à un douzième par mois d'inscription au registre du personnel durant la période de référence un mois entier étant comptabilisé lorsque l'inscription au registre du personnel se situe avant le 16 du mois : 1. Les ouvriers qui sont occupés depuis au moins trois mois dans l'entreprise mais ne comptent pas encore une année d'ancienneté au 30 novembre de l'année concernée.2. Les ouvriers licenciés dans le courant de l'année pour toute autre raison que la faute grave, au moment où ils quittent l'entreprise.3. Les ouvriers dont le contrat prend fin pour des raisons de force majeure bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies durant l'année concernée.4. Les ouvriers qui ont un contrat de remplacement, de trois mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies. Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au plus tard au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Art. 7.Les ouvriers pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année considérée ont droit, au moment où ils quittent l'entreprise, au paiement immédiat du montant intégral de la prime de fin d'année calculée selon les modalités définies aux articles 3 et 4.

La même règle vaut pour les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année considérée.

L'année au cours de laquelle survient la mise à la pension, la mise en prépension ou le décès des intéressés, est considérée comme une année de service complète.

Art. 8.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise en cours d'année perdent le droit à la prime.

Art. 9.Les ouvriers qui sont inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise au 1er décembre de l'année en cours mais qui se trouvent, à cette date en état d'incapacité de travail par suite de maladie, d'accident du travail, ont droit à une prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire horaire qu'ils auraient normalement perçu au 1er décembre de l'année en cours, selon les modalités prévues aux articles 10 et 11 et pour autant qu'ils aient fourni une prestation de travail d'au moins un jour au cours de l'année considérée.

Art. 10.Les suspensions du contrat de travail résultant d'un accident du travail et d'un congé de maternité et d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 11.Les suspensions du contrat de travail résultant de maladie, accident de droit commun, congé de maternité et d'accouchement, chômage temporaire pour des raisons économiques, sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Cette assimilation est cependant limitée à quarante jours ouvrables par année de référence.

Pour chaque jour ouvrable d'absence dépassant cette limite, il est déduit un montant de 1/260e de la prime de fin d'année.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée entre le 25 et le 31 décembre de l'année considérée, à l'exception des cas prévus aux articles 6 et 7. CHAPITRE III. - Remplacement de convention collective de travail

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 23 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commision paritaire pour les métaux précieux, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 octobre 1996. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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