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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 août 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012092
pub.
06/04/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 août 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 août 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 19 août 1998 Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 1er octobre 1998 sous le numéro 49215/CO/119) CHAPITRE Ier.. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les salaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 3.L'indice de référence pris en considération pour le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation est égal à la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois. Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre inférieur si la troisième décimale est inférieure à cinq.

Art. 4.Les salaires minimums en vigueur et les salaires effectivement payés au 1er août 1998 sont rattachés à l'indice-pivot des prix à la consommation 102,58 (base 1996 = 100).

Ces salaires ont été établis suite à l'application de la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire rattachant des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1991.

Art. 5.Les salaires sont stabilisés par tranche, la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation est égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Les calculs d'indices comportent deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au chiffre inférieur si la troisième décimale est inférieure à cinq.

L'indice-pivot 102,58 constitue le pivot de la tranche de stabilisation dont l'indice limite inférieur est 100,56 et l'indice limite supérieur 104,63.

Lorsque l'indice de référence dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'alinéa 1er.

Conformément à ces principes, les tranches de stabilisation sont fixées comme suit : 100,56 102,58 104,63 102,58 104,63 106,72 104,63 106,72 108,85 106,72 108,85 111,02 108,85 111,02 113,25 111,02 113,25 115,51 113,25 115,51 117,82

Art. 6.Les salaires sont augmentés ou diminués de 2 p.c. chaque fois que l'indice de référence dépasse la limite supérieure ou la limite inférieure des tranches de stabilisation.

Art. 7.Chaque adaptation de salaires est calculée en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat de ces adaptations de salaires est arrondi au demi-décime ou au décime le plus proche.

Exemple : 100,975 = 101,00 100,974 = 100,95 100,925 = 100,95 100,924 = 100,90

Art. 8.Les adaptations de salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit les deux mois qui ont donné lieu au dépassement de l'indice-limite d'une tranche de stabilisation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 1998 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les membres.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 10 avril 1991 conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1991 et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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