publié le 18 avril 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers. - Addendum
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10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers. - Addendum
Dans l'arrêté royal du 10 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers - addendum- du Moniteur belge du 14 janvier 2013, à la page 1202 entre le rapport au Roi et l'arrêté royal, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'état suivant : AVIS 51.288/3 DU 8 MAI 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, le 24 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers'.Cette modification vise à transposer en droit interne la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité'.
Recevabilité de la demande d'avis 3. Selon l'article 10, § 2bis, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la mise sur le marché de certains moteurs pour autorails et locomotives (article 4, 2°, du projet). Le fondement juridique de cette disposition en projet est procuré par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'. Cette disposition prévoit qu'afin de protéger l'environnement, la santé publique ou les travailleurs et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue, entre autres, de soumettre la mise sur le marché d'un produit à une autorisation préalable, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées, suspendues ou retirées. En vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, les arrêtés pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de cette même loi doivent être délibérés en Conseil des Ministres.
La demande d'avis mentionne qu'une copie de la notification de la délibération en Conseil des ministres n'a pas été jointe, le projet ne devant pas faire l'objet d'une telle délibération.
Pour les motifs susmentionnés, on ne peut se rallier à ce point de vue.
La délibération collégiale en Conseil des Ministres prescrite ne peut être assimilée à « une formalité préalable » au sens de l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Cette délibération a, en effet, pour objectif de permettre à tous les ministres d'échanger leur point de vue sur le projet d'arrêté déposé et de collaborer à sa rédaction. Ce n'est qu'après l'obtention d'un consensus qu'un projet d'arrêté royal peut être considéré comme étant en état d'être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat. Un ministre ne peut dès lors pas demander cet avis avant que le projet d'arrêté royal ait été délibéré en Conseil des Ministres et, le cas échéant, adapté à la suite de cette délibération.
Il s'ensuit que la demande d'avis est prématurée et, partant, irrecevable en ce qui concerne l'article 4, 2°, du projet, dans la mesure où il vise à insérer un article 10, § 2bis, dans l'arrêté royal du 5 décembre 2004.
Fondement juridique 4. Le fondement juridique des autres dispositions de l'arrêté en projet est procuré par les articles 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et 19bis, § 3, 1°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer. Formalités 5. Il ne ressort pas du dossier que le projet a fait l'objet de l'examen préalable prescrit par l'article 19/1, § 1er de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.Cet examen doit donc encore être effectué.
Si l'examen préalable le requiert, une évaluation d'incidence sur le développement durable doit également être réalisée conformément à l'article 19/2 de cette loi.
Examen du texte Préambule 6. Au premier alinéa du préambule, on désignera la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer par son intitulé exact ( loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs). Formule de proposition 7. L'intention étant que la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur contresigne l'arrêté envisagé, celle-ci doit également être associée à la proposition de l'arrêté. Articles 3 et 4 8. Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 6, en projet (article 3 du projet) et de l'article 10, § 2bis, en projet (article 4 du projet), il est question tantôt de « motortreinstel », tantôt de « railvoertuigen ».Par contre, la Directive 2011/88/UE précitée et les autres dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 utilisent uniquement le terme « motortreinstel ». Par souci d'uniformité, on utilisera exclusivement ce dernier terme dans les dispositions en projet.
Article 7 9. Selon l'article 7 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le 10 février 2012 (lire : l'arrêté (envisagé) produits ses effets le 10 février 2012). Il y a lieu d'observer à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions. Tel est le cas lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne un régime qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions concernées n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées (1). (1) A ce propos, le Conseil d'Etat souhaite rappeler aux auteurs du projet que selon l'article 2, paragraphe 1er, premier alinéa, de la Directive 2011/88/UE, les Etats membres ne doivent adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive que le 24 novembre 2012 au plus tard. La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;
J. Velaers, assesseur de la section de législation.
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, P. Lemmens.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, et Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET